Les motifs
'.i° Le dispositif.
L'arrêt est signé sur la minute par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux.
Des expéditions sont délivrées par le secrétaire.
Effets des arrêts du Conseil d'Etat — Les jugements des tribunaux judiciaires produisent trois effets :
1° Autorité de cbose jugée :
2» T^ojçeexécutoire ;
3° Hypotneque judiciaire sur tous les immeubles de la partie conda lÂn^ST*"^""
Les arrêts du Conseil d'Etat produisent, dans tous les cas, autorité de chose jugée, en ce sens qu'on ne peut remettre en question l'affaire sur laquelle il a tranché définitivement.
Pour la force exécutoire et pour l'hypothèque, qui n'en est que le corollaire, il faut distinguer :
1° Ai^rêt prononçant une condani'^-aUon conive uiiparliculicr. — Lorsque l'arrêt du Conseil d'Etat eniportê"*"(ScmiïïamnaïTon*côntre un particulier à une somme d'argent envers 1 administration, cet arrêt emporte sans nul doute force exécutoire et hypothèque judiciaire.
Son exécution peut être obtenue par les moyens de droit commun isaisie arrêt, saisie exécution), ou par des modes propres à 1 administration saisie administrative des cautionnements].
2' Arrî-l jtrnnonranl une condamnalion soil contre L Etat, soit contre le rlé/ia/ tenient ou ta commune. — Dan^'lîêTàis l'arrêt ne produit pcfS'fïfTCë'i^'A'ecuToîre riî Hypothèque judiciaire : la partie au profit de laquelle il a été rendu ne peut le mettre à exécution par
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les voies de droit conimun, mais par la voie administrative, en obtenant de l'ordonnateur une ordonnance ou un mandat de paiement.
Il y a cependant cette dilîérence, entre l'Etat dune part, et le département et la commune d autre part, que l'exécution de l'arrêt par l'Etat ne peut être lorcée : elle est toujours volontaire. Tandis qu'elle peut être forcée à l'égard du département ou de la commune, soit par voie à' inscription d'office à leur budget du montant de leur condamnatiorTi'sbTt daiTs'la ye/î^e autorisée par décret des meubles ou immeubles de la commune.
Dépens. — La règle posée par l'article 30 du Code de procédure d'après laquelle la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'applique ici. Par exception, jusqu'en 1864. il était de jurisprudence constante que l'Etat ne devait pas encourir la condamnation aux d''pens. Le décret réglementaire du 2 novembre 1864 a fait disparaître cette exception favorable à l'Etat, dans trois cas, dans les contestations où ladministration agit comme représentant le domaine de l'Etat, dans celles qui sont relatives aux marchés de fournitures et à l'exécution des travaux publics, aux cas prévus par l'article 4, i; 4, de la loi du 28 pluviùse an VIIL
"Voies de recours contre les arrêts du Conseil d'Etat.— Les arrêts du Conseil d'Etat sont susceptibles de trois voies de recours : l'opposition, la tierce opposition, la révision.
1" Opposition — L'opposition est ouverte contre les arrêts rendus par défaut L'opposition n'est pas suspensive.
Le délai pour former opposition est de deux mois depuis la nolification de l'arrêt.
2" Tierce opposition . — La tierce opposition est un recours ouvert aux tiers étrangers à l'instance qui, en fait, se trouveraient lésés par un arrêt du Conseil d'Etat (1)
.3° Recours en révision ou requête civile. — Ce recours extraordinaire est ouvert dans trois cas :
l" Lorsque la décision a été rendue sur pièces fausses ;
2" Lorsqu'une partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire (ces deux premiers cas étaient prévus par le décret de 1806. art. 32) ;
3" Lorsque les règles relatives à la composition de la section et
il) n'est ce qui peut arriver au cas où un arrèl du Conseil d P,(at réforme l'arrêté du préfet qui refuse d'autoriser un établissement insalubre ou dangereux. Les tiers intéressés au maintien de l'arréié de refus peuvent former tierce opposition à l'arrêt du Conseil d'Etat.
de rassemblée du contentieux, au rapport sur les affaires contentieuses, à la publicité de l'audience, au mode de délibération et à la l'orme des décisions du Conseil n'ont pas été obsers'ées (art. 15 à 22, loi de 1872 1.
Le délai du recours est de deux mois.