CHAPITRE m. — DU CÛNSEII. DE PREFECTURE COMME TRIBU.NAL ADMIiMSTRATlF
Pouvoir propre du Conseil de préfecture en matière
conteatieuse. Tandis qu'en matière purement administrative le Conseil de prélecture na que des attributions consultatives, en matière coiitentieuse, il a n\\ pouvoir jivuj^n'e, de décision; il constitue un tribunal administratiî r'endâiîV (îeT'â?rêT.ës qiii sont de véritables jugements.
Ce pouvoir propre lui a appartenu dès sa création, à la différence du Conssil d Etat qui, nous 1 avons vu, n'a été investi d un pouvoir propre dune laçon délinitive, que depuis la loi de 1872.
Division de la matière Nous ne revenons pas sur l'origine ni sur l'organisation du Conseil de préfecture ; nous étudierons :
1° Ses attributions
2° Les règles générales de la procédure.
§ 1". — Attributions.
Caractère général de la juridiction Hu Conseil de préfecture. — La juridiction du Conseil de préfecture se caraclérise par les traits suivants
1" C est une juridiction d^exception ou d attribution, en ce sens qu'elle n existe qu'en vertu aun lêxtè "dèToîT"^
2" Elle est toujours en première instance, quelque minime que soit la valeur du litige ;' ^ ' ■
.3° Elle sétend^sur tout le département ;
4" Elle est terrTtorrâle en ce sens qu'elle est déterminée non par le domicile du défendeur comme c'esl la règle en matière civile, mais par le lieu où s est passé le fait qui a donné naissance au procès.
Division des attributions du Conseil de préfecture. ^-
On peut les diviser en deux grandes catégories :
TKIBUNALX ADMlMblKATlKS 471
l» Celles qui résultent de la loi organique du 28 pluviôse an VUl ;
2" Celles qui résultent de nombreuses k>î» postérieures Nous avons parlé de ces dernières dans le cours de cet ouvrage, nous n'y revenons -pas ; nous devrons au contraire consacrer des développements à la première catégorie.
AttnbutioDs du Conseil de préfecture résultant de la loi organique du 28 pluviôse an VHI. — Ces attributions sont au nombre de quatre :
A Travaux publics ;
B. Grande voirie ;
C Domaines nationaux ;
D. Impôts dii'ects.
Nous avons parlé de la compétence du Conseil de préfecture pour les travaux publics, la grande voirie et les impôts directs, à l'occasion de chacune de ces matières. Il nous faut dire un mot de sa compétence pour le domaine national.
Domaine nalioiial — D'après l'article 4, Jj 7 de la loi du 28 pluviôse an VllI, le Conseil de préfecture prononce sur le contentieux des domaines nationaux.
La jurisprudence conslanle des tribunaux administratifs entend par domaines nationaux, non pas seulement les biens acquis par l'Etat sous la période révolutionnaire et revendus par lui aux particuliers, mais, d une façon générale, tous les biens du domaine de 1 Etat
D après cette jurisprudence, le Conseil de préfecture est compétent pour statuer :
1" Sur 1 interprétation et l'exécution des actes de vente consentis par I Ktat aux particuliers des biens de son domaine, soit au cours de la période révolutionnaire, soit postérieurement.
2° Sur les réclamations e.xercées contre 1 Etat par les tiers ayant des droits réels sur les biens nationaux acquis par I Et 4 au cours de la période révolutionnaire et revendus à des particuliers.
Cette compétence du Conseil de préfeclure est une dérogation aux principes du contentieux administratif ri) Nous savons en
(1) fettp dérogaton a élé inspirée par une pensée politique: lesjnpes civils, non as.sociés par la nature de leurs funi-tioris nnx vues du (loiivernemeiit, et joiiissani d"uiie indépendance pins friande, aniaieni pu poiler atteinte à linviolabilile de la vente des Inens natinnan.x On a aussi Ju-iifié cette solution en disant que les ventes léali-ées par l'Kiat des domaines nationaux pendant la Héxolution n'i'laieni pas de simples actes de fresiion, mais bien des actes de puissance publiciue exécuté.s par l'Elal. en vertu de sa souveraine^''. Bertliéleinv, n/i. ni., p. 2t».
effet, que, par leur nature, les actes de gestion passés par l'administraiion rentrent dans la juridiction des tribunaux judiciaires. En conséquence, il faut décider que toutes les contestations autres que celles que nous avons indiquées, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
A titre d'exemple, nous pouvons citer : les achats faits par l'Etat aux particuliers et les baux consentis par l'Etat sur les biens de son domaine, etc , etc.
— Attributions résultant de lois postérieures. — Il nous suffira de rappeler que le Conseil de préfecture est compétent :
1° Pour les conventions intervenues entre les communes et les régisseurs intéressés de leurs octrois (Décret du 17 mai 1809, art. 13o, î5 1);
2'^ En matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes (Décret du 15 octobre IbiOj ;
3" En matière de chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836) ; 4** Pour l'apuiement des comptes de gestion des communes et des établissements publics, lorsque les revenus n'excèdent pas 130.000 francs;
I 0° Pour le contentieux des élections au Conseil d'arrondisseî ment et au Consei] municipal.
[ 6" Pour le C(jntentieux électoral des Chambres de commerce (loi du 19 février 1908, art. 7).
§ 2. — Formes de procédure.
Texte et historique de la matière. — La procédure devant le Conseil de préfecture statuant au contentieux fut organisée pour la première fois par le décret du 3<'; décenibre 1862, qui réglemente la publicllé des audiences et les débats oraux ; d'après ce décret, le secrétaire général remplit les fonctions de commissaire du gouvernement et un employé de la préfecture, désigné par le préfet, les fonctions de secrétaire greffier.
La loi du 21 juin 1865) qui a déterminé à nouveau la composition du Con^eîToe préfecture, confirme législativement les dispositions du décret de 1862 II laisse à un règlement d'administration publique le soin de régler les détails de la procédure en annonçant que dans un délai de cinq ans cette matière ferait l'objet d'une loi particulière.
Le règlement promis fut rendu le 12 juillet 1865 : il était rela-
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tif àl l'introduction des instances, aux audiences publiques et à l'expédition des affaires.
Ld loi annoncée n'a été votée qu'en 1889 et porte la date du 22 juillet sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture.
Caractères généraux de la procédure. — Elle est surtout écrite; elle est dirigée tout entière par le Conseil de préfecture qui ^Çfl'cTintermédiaire entre les deux adversaires pour la communication des pièces. Elle est simple dans la forme ; partant, peu coûteuse et rapide.
Marche générale de la procédure ordinaire. — 1" L'instance est introduite par voie de Lie.quèle, sur papier timbré, déposée au greffe du Conseil de préfecture .
Cette requête doit contenir les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l'objet de la demande et 1 énonciation des pièces dont le requérant entend se servir ;art. 2).
Elle est rédigée et déposée, soit par le requérant lui-même, soit par un mandataire, que le requérant est libre de choisir parmi toutes les personnes capables de témoigner en justice (1).
A la requête sont jointes : 1° les pièces ou les mémoires que la partie juge utiles ; 2° des copies de la requête sur papier libre, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
2' Immédiatement après l'enregistrement au greffe de la requête introductive d'instance, le {)résidpnt du Conseil de préfecture désigne un rapporteur auquel le dissier est transmis dans les vingt-quatre heures (art. 5).
3° Dans les vingt jours qui suivent cette transmission, le Conseil de préfecture, en chambre du Conseil, après avoir entendu le rapporteur, règle la.aptiflcation à faire au défendeur, fixe le délai accordé aux parties pour fournir leur défense et désigne 1 agent chargé de la notification (art. 6).
4° Dans les délais fixés par le Conseil de préfecture, l'agent qu'il a désigné notifie, dans la forme administrative, aux parties
(1) Pourtant, la loi fait une certaine dilTérence entre les divers mandataires : si le mandataire d'une partie n'est ni avoué exerçant dans le département, ni avocat, il doit jus'ifler de son mandai par acte sous seing privt' légalisé par le maire et enregistré, ou par acte autlienticiue (art. 8 . Le même article ajoute que lorsque la partie est domiciliée hors du département, elle doit faire élection de domicile au chef-lieu.
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défenderesses: 1° les copies de la requête infroductive d'instance et des niéniuifes di'pdsns au greiïe ; 2° les dt'cisiuns prises par le Conseil de préfeclure pour l'inslruction de l'adaire (art. 7).
i Ainsi la procédure est conduite, non par le denuindeur ou son mandataire, conjrne en matière civile, mais par le tribunal luimême.
5" Les mémoires en défense et les répliques sont déposés au greffe et la conimunicalion en est faite h la partie adverse par les soins du Conseil de préfecture ; le tout comme pour la requête introduclive d'instance (art. 9).
D'autre part, les parties pt^uvent prendre connaissance des pièces de l affaire au greffe, sans déplacement à moins dune autorisa lion spéciale du président du i onseil de préfecture art. 8).
b" I orsque l'allaireesl en étal d'être jugée, le rapport est déposé au greffe et transmis immedialeiiienl au com'nïissaTi'e^Lrgoijvernement par les soins du secrétaire grellier art. 12i.
Le rôle de chaque séance publique est arrêté par le président du Conseil, communiquéau commi>saire du gouvernement et affiché à la porte de la salle d'audience (art 43 1.
Notification doit être faite dans la forme administrative à toute partie, du jour où laffaire sera portée en séance publique, au moins quatre jours avant la séance.
Lorsque la partie se fait représenter devant le Conseil, la notification est faite à son mandataire ou défenseur domicilié dans le département ( art. 44).
Sur ce point, la loi de 1889 innove sur le décret de 1865. qui ne prescrivait cetle notification que lorsque la partie avait fait connaître son intention de présenter des observations orales.
7° Les séances du i.onseil de préfecture statuant au contentieux sont publiques^
our chaque affaire, le conseiHer de préfecture désigné fait le rapport.
Puis les parties soit en personne, soit par mandataire, peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Mais il est à remarquer que si les parties présentent des conclusions notivelles ou des moyens uonveaux, le Conseil ne peut les adopter sans ordonner un supplément dinstinjction. C est une conséquence nécessaire du caractère de la procédure qui e t d'être essentiellement écrite ; nous avons rencontré une règle analogue pour le Conseil d'Etat.
TUIBUNAl X ADMIMSTIIATIFS ^'Y,
Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les afTaires (art. 45).
8° Les débats étant clos, le Conseil de préfecture délibère; il doit toujours délibérer en nombre impair; il faut au moin'? In présence de trois conseillers, le président compris. La décision est prononcée à l'audience publique. Forme des arrêtés. — Les arrêtés du Conseil de préfecture, comme les jugements en matière civile, renferment trois parties : 1" les qualités, c'est à-dire les noms et conclusions des parties ; 2" lès^môfiTs^u jugement ; 3" le dispositil.
Ils indiquent les noms des me'irnbres qui ont concouru à la décision.
La minute est signée dans les vingl-quatre beures par le président, le rapporteur et le secrétaire greffier (art. 48j.
La garde des minutes est confiée au secrétaire-greffier; c'est également lui qui délivre les expéditions aux parties (art. oi).
La notification de l'arrêté a lieu par exploit d huissier, sauf le cas où l'instance a été engagée par I Etat ou contre lui ; cas auquel la notification a lieu par les soins du préfet, en la forme administrative.
Effets des arrêtés du Conssil de préfecture. — Ils produisent les effets ordinaires des jugements : Autorité de chose jugée ; Force exécutoire ; flv'pothèque judiciaire (art 49).
Dépens. — Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf la compensation qui peut en être faite dans certains cas (art 62i.
Cette règle est applicable à l'administration, dans les contestations relatives au doma ne de I El;it à 1 exécution des marchés passés pour un service public ou à la réparation des dommages causés par l'exécution de travau.x publics (art. 03 > 1 1
Les dépens ne comprennent que les frais de timbre et d'enregistrement, les frais de copies des requêtes ou mémoires, les frais d'expertise, d enquêtes ou autres mesures d'instruction et les frais de signification de la décision fart. 64).
La liquidation est faite par 1 arrêté qui statue sur le litige, ou bien plus lard, par le président du Conseil après avis du rappor-
(i) Il en est de même des frais en mnlière de conlribulions directes, aux termes de I article iî de la loi du 29 décembre 1884.
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tour ; sauf le droit pour les parties dans ce dernier cas de former opposition devant le Conseil de préfecture dans les huit jours de la notification lart. (55). Un règlement d'administration publique du Ib janvier 1890 a déterm né le taril des frais.
Recours contre les décisions du Conseil de préfecture. — Trois voies de recours sont ouvertes contre les décisions du Conseil de préfecture : l'opposition, l'appel, la tierce opposition :
\° Opposition. — L'opposition est ouverte devant le Conseil de préfecture contre les décisions par défaut (1).
Le délai pour former opposition est d'un mois, depuis la notification de la décision faite à partie ; elle doit contenir indication spécial de ce délai.
L opposition est formée comme une demande introductive d'instance (art. 32).
L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été ordonné autrement par la décision qui a statué par défaut (art. 58j.
2° Appel. — Les décisions du (Conseil de préfecture sont toujours susceptibles d'appel, quelque minime que soit l'objet du litige.
L'appel est porté devant le Conseil d Etat : sauf le cas d'apurement de comptes des communes, auquel cas c'est la Cour des comptes qui est compétente.
Le délai est de deu.x mois : à dater de la notification, lorsque la décision est contradictoire ; de lexpiration du délai d'opposition, lorsqu'elle est par défaut (art. 58, 59 j.
Le recours peut être déposé, dans ce cas. à la préfecture ou à la sous- préfecture. Il est transmis par le préfet au secrétaire général du Conseil d'Etat (art. 61).
.3° Tierce opposition. — La tierce opposition peut être formée devant le Conseil de préfecture, par toute personne qui est lésée
(1) Sont considérés comme conirndicloires, les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, .ilors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique. — Toutefois si, après une expertise, les parties n'ont pas été appelée à prendre connaissance du rnpport d'experts, elles pourront former opposition contre la décision i\\\ Conseil de prélecture art. 53 . — Lorsque In deriiande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l'une ou plusiturs d'entre elles n'ont pas piésenlé de défense, la loi organise une [M'océdure semldoble à celle du défaut profil joint du (Iode de piocédure civile. Le ( onseil de préfecture suiseoit à statuer : les parties défaillantes sont avi.sées : si elles font encore défaut, la décision qui est rendue a, pour toutes Jes parties, le caractère d'une décision contradictoire.
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par une décision qu'il a rendue, lorsque, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés en cause.