L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Deux sortes de sanctions. — Le principe de la séparation de laulorité judiciaire et de l'autorité administrative a pour sanction :
1° Les peines portées par les articles i2S à 1 SI du Code pénal :
contre les empiétements de l'autorité judiciaire sur le domaine administratif, d'une part et, d autre part, contre les empiétements de l autorité administrative sur le domaine judiciaire.
2" Le conflit que l'autorité administrative peut élever devant les tribunaux judiciaires.
Qu'est-ce qu'un conflit ? — Diverses espèces de conflits. — Un conflit peut être défini une lutte de compétence entre deux autorités.
Il y a deux espèces de conflits :
1" Le conflit de jiiridiclion. lorsque les deux autorités qui luttent appartiennent au même ordre lorsque ce sont deux autorités de Tordre ludiciaire ou deux autorités de l'ordre administratif.
Ce conflit est réglé par l'aulorité supérieure aux deux autorités en lutte ; la Cour d'appel ou la Cour de cassation, suivant les cas, dans l'ordre judiciaire ; le Conseil d'Etat, dans l ordre administratif:
2° Le ro/i/!il(/'a//riùiu'io>i,\ovi([ue les deux autorités qui luttent apparlïeanent à deux ordres différents : l'une à Tordre judiciaire, l'autre à Tordre administratif 1).
Nous n avons à nous occuper que du conflit d'attribution.
Il est positif ou négatif.
(1) Ne pas confondre ces deux espèces de conflits avec le con/lil de fait. On entend par là la situation particulière qui se présente lorsque, sur In même aftaire, le juridiction administrative et la juiidiction judiciaire agissant dans la sphère de leur compétence respective, ont rendu une décision contradictoire, tlxemple : pendant la guerre de Crimée, un a rmateur, qui avait loué le navire 1 /ris à I Etat, I avait assuré contre les risques de mer auprès d'une Compagnie d'assurances et contre les risques de guerre auprès de lEtat lui-même Le navire, poussé par la tempête devant le port de Sébastopol, fut coulé par les canons du port. L'armateur réclama l'indemnité d'assurance à la Compairnie devant les triijunau.x judiciaires qui le déboutèrent de sa demande parce qu'il n'y avait pas eu risque de mer. Les tribunaux administratifs saisis à leur tour renvoyèrent I Etal des tins de la demande parce qu'il n'y avait pas risque de guerre. Voilà un cas de conflit de fait, heun-usemenl peu fréquent. Rouen, 2 avril IS.jC», D. oG.2.221 (Jacquelin, op. cit., p. 79 .
48G DU COXTIÎNTIEUX ET DES TRIDUNAUX ADMIMSTHATIFS
^ i". — Du conflit positif.
Définition. — Le conflit positif existe lorsque l'autorité administrative revendique à son profit, devant un tribunal judiciaire, la connaissance d une affaire dont le tribunal est saisi — comme rentrant dans sa compétence.
But. — Son but est de garantir l'autorité administrative contre les empiétements de [autorité judiciaire, par application du principe de la séparation des deux autorités. Mais une pareille garantie n'existe pas au profit de 1 autorité judiciaire 1 i.
Caractèie fondamental. — Son caractère fondamental est d'être non l'acte d un plaideur opposant une exception d'incompétence, mais un véritable acte de la puissance publique (2).
D oij îT "suit : '■•"■"■■■
1° Que l'administration peut élever lecontlit, même quand elle n'est pas en cause devant le tribunal ;
2° Que, dans les instances où elle est en cause, elle peut élever le conflit après avoir, comme plaideur, soulevé la question d incompétence ;
.3<* Que lorsque l'autorité administrative a élevé le conflit, le tribunal est obligé de surseoir jusqu au jugement du conflit ;
4° Enfin c'est ce qui explique que, jusqu'en 1872, le jugement du conflit a appartenu au chef de l'Etat, sur l'avis du Conseil d'Etat, et que, d'après la loi du 24 mai 11^72. le tribunal des conflits institué pour trancher le conflit est présidé par le ministre de la justice.
Texte de la matière. — Les textes de la matière : sont l'or-
(1) On en donne deux raisons : une raison historique, le principe de la séparalion des pouvoirs, a été principateirieiit formulé au profil de l'aulorité adniiiiisiralive contre le* etnpielenients dont elle avail élé l'objet dans noire ancien droit de la part des parlenienls ; une raison théori(]ne, l'empiélemerit de l'aulorité judiciaire sur le domaine aiiminislratif, porte atteinte ù lintérêl général en permeliant à un tribunal de tenir en échec les commandements de l'aulorité administrative : ati contraire, si un tribunal administratif empiète sur le domaine judiciaire, l'autorité judiciaire ne s'en trouve pas amoindrie, l'intérêt général n'en souffre pas ; seul peut en éprouver un dommage le particulier dont le litige est soumis à un tribunal adminisiralif. Il n a pour se défendre qu à soulever l'exception d'incompétence et si elle e>t rejt tée. à faire appel devant la juridiction supérieure l.a procédure du conflit qui est instituée en vue de sauvegarder lintérét général n'a pas lieu de s appliquer (Beithélemy, op. cit., p. 817 .
(2 Pour le développement de celte idée, voir Laferriére. I, p. 23.
CONFLIT i87
donnancp du f"" juin 1828 pour les règles de fond et la loi du 21 mai 1872 pour I organisation du tribunal des conflits. Division d-* la matière. - Nous étudierons : I.En quelle matière et devant quelles juridictions le conflit peut être élevé.