‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 12 sur 123 · CHAPITRE II. — MINISTRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — MINISTRES

Départements ministériels. — Les ministres sont les auxiliaires immédiats du cbef du pouvoir exécutif : ils forment au-dessous de lui le deuxième degré de la hiérarcbie de l'administration active. Les attributions des ministres, comme celles du Président de la République, s'étendent à tout le territoire français. Mais, tandis que l'action du Président de la République embrasse tous les services publics, celle de chaque ministre est limitée à la branche particulière qui forme l'objet de son département ministériel. La répartition des services publics entre les divers ministères subit des variations incessantes. A l'heure actuelle, il y a douze départements ministériels qui sont :

l** Le ministère de l'intérieur ;

2° — de la justice :

3° — des affaires étrangères ;

4° -r— des linances ;

5* — de 1 instruction publique, des beaux-arts et

des cultes ;

6° — de la guerre ;

7° — de la marine ;

oih;a.msation nu houvoik cexth.vl 4!)

8° Le ministère des travaux publics, des postes et télégraphes ; 9" — du commerce et de l'industrie ;

10° — de ragriculture ;

11° — des colonies ;

12° — du travail et de la prévoyance sociale (Décret

du 25 octobre 1906).

Chaque ministère est divisé en un certain nombre de directions à la tète desquelles se trouvent des directeurs généraux, ou directeurs, ayant sous leurs ordres des chefs de division, chefs de bureaux, sous-chefs, rédacteurs, etc.

A côté des bureaux fonctionnent des commissions, conseils ou comités n'ayant en général qu'un rôle purement consultatif.

iJu ministère de Vinlèrieur. — De tous les ministères celui de r intérieur est le plus intéressant à connaître pour l'étude du droit administratif; il n'est pas spécialisé comme les autres ministères; il s'occupe de l'ensemble des affaires du pays, sous réserve des affaires rentrant dans le cadre spécial d'un département.

Il comprend (Décret du 19 février 1907):

1" Le cabinet du ministre et le personnel ;

2° La direction du contrôle et de la comptabilité ;

3° La direction de l'administration générale ;

4'' La direction des affaires départementales et communales ;

5° La direction de l'assistance publique et de l'hygiène ;

6° La direction du service pénitentiaire ;

7° La direction de la sûreté générale ;

8° Le service des affaires algériennes.

Division. — Cela posé nous étudierons : les attributions des ministres, et les actes des ministres (1).

i; 1". — Attributions des ministres.

Distinction. — Les ministres ont trois ordres d'attributions :

1° Gouvernementales ;

2" .\dministratives ;

3° Contentieuses

Nous n'avons pas à parler des premières qui rentrent dans le droit constitutionnel, et nous renvoyons l étude des dernières à notre cinquième partie, relative au contentieux.

(1) Au point de vue de la nomination, de la responsabilité, etc., nous renvoyons à notre Manuel du droit ronxlitutionnel. 4' édition.

oO ALTOKITÉS ADMINISTHATIVKP ET COXSCILS ADMlNlTHATll'S

Attributions administratives. — Distinction. — Quant aux attributions administratives elles peuvent être ramenées à trois principales qui sont : 1° l'administration proprement dite ; 2" le contrôle ; 3" le contre-seing.

1- Vadininisiralioit. — Chfique ministre est l'administrateur supérieur de lEtat pour tout ce qui concerne son département ministériel. Il doit assurer l'exécution des lois et des règlements qui émanent du chef de l'Etat. 11 passe des traités au nom de l'Etat avec les particuliers. Il représente l'Etat devant le Conseil d'Etat.

2° Le contrôle. — Il surveille les actes de ses subordonnés, préfets, sous-préfets, maires.

.3" Le conlre-Keinfj . — Qu'il doit apposer sur les actes du Président de la République, à raison de la règle 4e l'irresponsabilité du chefi de l'Etat et de la responsabilité ministérielle. /

i; 2. — Actes des ministres.

Distinction. — 1° A l'égard de leurs subordonnés, agents de l'administration, les actes des ministres consistent dans des circulaires, des instructions ou des ordres qui ne sont obligatoires que pour eux

2" k l'égard des particuliers, administrés, ils agissent par voie d'arrêtés ministériels.

Le ministre peut-il faire des arrêtés réglementaires ? -^ C'est là une question très débattue.

Dégageons d'abord deux points certains : 1° le ministre a reçu le pouvoir réglementaire sur certaines matières en vertu de textes formels de loi. Par exemple, le règlement d'administration publique du 13 novembre 1846, sur la police des chemins de fer (art. 23, 29, 30), reconnaît au ministre des travaux publics le droit de déterminer le nombre de voitures composant un convoi ; en vertu de l'article 34, il est chargé d'homologuer les tarifs des transports ; une fois homologués ces tarifs constituent de véritables règlements, etc ; — 2" le ministre exerce son contrôle sur les arrêtés ré^Lementa ires du préfet qu'il peut suspendre ou annuler, sans pouvoir cependant les modifier. ' "

En dehors de ces deux cas, la question est très controversée. D'après certains auteurs, le pouvoir réglementaire appartiendrait aux ministres parce qu'ils sont chargés, comme auxiliaires du chef de l'Etat, de procurer l'exécution des lois et des règlements.

OUGANIS-VTIOX Dl" POLVOIK CENTUAL ol

D'autres auteurs, avec plus de raison, refusent le pouvoir réglementaire au ministre. Le chef du pouvoir exécutif réglemente pour toute 1 étendue du territoire, le préfet pour le département, le maire pour la commune. Il n'y a pas place pour le pouvoir réglementaire du ministre.

.il 3. — Recours contre les actes des ministres.

V" Recours gracieux auprès du ministre lui même; ^° Recours conlentieux en annulation devant le Conseil d'Etat : 3" Recours contentieux proprement dit, pour violation d'un droit.

Page 1