CHAPITRE II. — DU SECRETAIRE GENERAL DE PREFECTURE
Historique. — Institué par la loi du 28 pluviôse an VIII, il avait été à plusieurs reprises supprimé : il a été rétabli dans toutes les préfectures par la loi du 21 juin 1865 (art. 5, § i).
1" Organisation. — Il est nommé par décret. Aucune condition spéciale, ni d'âge, ni de capacité n'est requise : la qualité de citoyen français suffit. Il y a trois classes de secrétaires généraux. Ces classes sont personnelles et non plus territoriales depuis le décret précité du 5 novembre 1907 (1 )""
2° Attributions. — Le secrétaire général a la garde des archives de la préfecture et il est chargé de délivrer cTes expéditions (2).
Il peut être délégué par îé préfet, nous l'avons vu, pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement Bien mieux, le préfet peu le charger, sous son contrôle et avec l'approbation du ministre de l'intérieur, d une partie de 1 administration départementale ^Ordonnance du 6 avril 1817 et loi du 21 juin 1865).
Mais c'est en matière contentieuse,nous le verrons, que le secrétaire général a les attributions les plus importantes.il joue devant ile Conseil de préfecture, siégeant comme tribunal administratif, le rôle de ministère public (Décret du 30 décembre 1862, art. .3. Loi du 21 juin 1865, art. 5, ^2).