‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 16 sur 123 · CHAPITRE m. — CONSEIL DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — CONSEIL DE PREFECTURE

Double caractère. — Comme le Conseil d'Etat, le Conseil de préfecture revêt une double qualité : 1° c'est un Conseil administratif (3), n'ayant en principe aucun pouvoir propre, donnant au

(1) Le décret du l*^' avril 1908 a fait la répartition suivante des classes de secrétaires généraux :

2 secrétaires généraux hors classe.

Préfecture de la Seine 18.000 fr.

Préfecture de police 15.000 fr.

20 secrétaires généraux de l"^' classe 7.000 fr.

28 — 2« classe 6.000 fr.

36 — 3« classe 4.5U0 fr.

(2i Sauf pour les archives du Conseil de préfecture dont la garde a été confiée au serrélaire greffier parla loi du 21 juin 1805. et pour les expéditions des arrêtés du t;onscil de préfecture ((u'il appartient également au secrétaire-greffier de délivrer d'après la loi du 22 juillet 1889.

;3l La loi du 28 pluviAse an VllI, qui a créé le Conseil de préfecture, en

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préfet de simples avis ; 2» c'est un tribunal administratif, avec pouvoir propre de rendre des jugements.

Nous renvoyons l'étude de ce qui concerne cette dernière qualité à notre cinquième partie, consacrée au contentieux. Pour le moment nous n'étudierons le Conseil de préfecture que comme Conseil administratif.

Différences entre le Conseil de préfecture et le Conseil général. — Une première question peut se présenter à l'esprit : on peut se demander pourquoi il existe auprès du préfet deux Conseils administratifs, le Conseil de préfecture et le Conseil général, et à quel besoin correspondent ces deux Conseils. On peut répondre que la coexistence de deux Conseils auprès du préfet s'explique par la double qualité du préfet. Le Conseil de préfecture est placé aupr'ès de lui, en tant qu'il agit comme représentant du pouvoir central ; le Conseil général, en tant qu'il est le représentant du département. ^

On peut indiquer deux autres différences importantes entre'; X-^ les deux Conseils,

Les membres du Conseil de préfecture sont nommés par le; pouvoir central ; les membres du Conseil général sont élus par j le suffrage universel i

Le Conseil de préfecture n'émet que de simples avis qui ne | lient en aucune façon le préfet ; le Conseil général, au contraire, '^ /

a un pouvoir propre ; il rend des délibérations dont le préfet n'est ' yT X que l'exécuteur.

Division du chapitre. — Nous examinerons successivement l'organisation du Conseil de préfecture et ses attributions.

§ l*". — Organisation.

Historique. — Créé par la loi du 28 pluviôse an VIII, le Conseil de préfecture a été réorganisé païun décret du 30 décembre 1862 et par une loi du 21 juin 1865 encore en vigueur.

Composition. — LTCéîTsë'îl' de préfecture comprend de 3 à 4 membres : 4 membres dans 28 départements les plus importants indiqués par la loi (art. 1", loi de 1865) (1).

avait l'ait un tribunal administratif ; sauf pour les autorisations de plaider données aux communes, cette loi ne lui avait pas conféré le pouvoir de délibérer comme Conseil administratif . ce n'est que plus tard par des lois successives que ce pouvoir lui a été attribué et qu'il est apparu avec ce second caractère.

(1) Le Conseil de préfecture d'Alger avait cinq membres (Décret du 26 mars

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os ALTOIUTÉS ADMINISTRATIVES ET CONSEILS AD.MINISTKATIFS

Les conseillers de préfecture sont nommés et révoqués par décret du Président de la République. Il sont comme les préfets répartis en trois classes Depuis le décret du 5 novembre 1907, que nous avons déjà cité pour les préfets, ces classes lîe sont plus territoriales, mais personnelles.

Conditions d'âge et de capacité. — Incompatibilités. — Pour être conseiller de préfecture, il faut : l'^ avoir 25 ans accomplis.

2° Etre licencié en droit, ou bien avoir rempli pendant dix ans des fonclîbns rétribiaeés~dcr7is l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien encore avoir été. pendant le même espace de temps, membre d'un Conseil général ou maire (art. 2).

En sorte que, par une bizarrerie de nos lois administratives, on exige plus de garanties d'un conseiller de préfecture que d'un préfet

Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession (art. .3).

Présidence. — "Vice-présidence. — La présidence du Conseil de préfecture appartient au préfet avec voix prépondérante.

Mais chaque année, un décret doit désigner un membre du Conseil de préfecture qui devra présider en l'absence ou en cas d'empêchement du préfet (art. 4, loi de 1865).

L'attribution de la présidence de droit au préfet a soulevé des

I critiques très justes. Pouvant s'exercer même lorsque le Conseil siège au contentieux, elle prive les justiciables de toute garantie d'impartialité.

Suppléance. — Pour délibérer valablement, les membres du Conseil de préfecture doivent être au nombre de trois.

En cas d'insuffisance des membres dn4toïïSffîf,""Ôh en cas de partage, c'est un conseiller général qui est appelé à siéger au Conseil de préfecture comme suppléant. Il est désigné à la pluralité des voix — le préfet ou celui qui préside à sa place ayant voix prépondérante — par les membres restant au Conseil (art. 1 à 6, arrêté des consuls du 16 fructidor an IX).

En cas d absence ou d'empêchement de tous les membres du Conseil de préfecture, ils sont suppléés par un égal nombre de membres du Conseil général désignés par arrêté du ministre de

1865i, mais ii partir de 1907 le nombre de ses membres sera ramené à trois par voie d'extinction (Décret du 22 juillet 1905).

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l'intérieur sur présentation du préfet (art. 1 et 2, décret du 16 jïïTn'ISOS).

§ 2. — Attributions.

Rôle consultatif. — Au point de vue purement administratif, le Conseil de préfecture n'a pas en principe de pouvoir propre ; il donne au préfet de simples avis que le préfet n'est jamais tenu de suivre. Le préfet peut toujours, sur toute matière, demander à son Conseil de préfecture son avis.

Sur certaines matières, de nombreuses lois lui font un devoir de consulter le Conseil de préfecture (Loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc., etc.). — Dàïî?; ces"cas," si le préfet oniettait de demander l'avis du Conseil de préfecture, l'arrêté qu'il prendrait serait entaché d'excès de pouvoir.

Dans certains cas, la loi oblige le préfet ;i statuer en Conseil de préfecture, sans que celui ci ait à lui fournir un avis, par simple mesure de publicité.

Pouvoir de décision. — Par exception, dans un cas, le Conseil de préfecture avait un pouvoir propre de décision : c'était, d'après la loi du 28 pluviôse an V'IIl (art. 4, s? 6), BlQiijc autoriser ^ J les communes àplai^der. Cette disposition avait été étendue à cer- 'jtC tains établissements publics communaux par les lois postérieures. Cette attribution a presque entièrement disparu par la loi du 8 janvier 1905 dont nous parlerons plus loin.

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