‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 17 sur 123 · CHAPITRE IV. — DU CONSEIL GENERAL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DU CONSEIL GENERAL

Historique. — Définition. — Le Conseil général a été créé par la loi du 28.pluviùse an Vlll qui en déterminait à la fois l'organisation et les attributions.'Tlepuis la loi du 23 juin 18.33 jusqu'à la loi actuellement en vigueur, l'organisation et les attributions du Conseil général ont été réglées par des lois différentes.

La loi actuellement en vigueur est la loi du 10 août 1871 : comme la loi du 28 pluviôse an MIL elle déterminFS'tâ"'ff3i^s^'organisation et les attributions du Coii-hII liénéral.

Caractères et réformes importantes de la loi du 10 août 1871. — Le caractère de la loi du 10 août 1871 est d'être une véritable loi de décentralisation administrative.

Les réformes de la loi du 10 août 1871 peuvent être ramenées à deux principales :

1° Elle restreint pour l'administration départementale le systjème de la tulelle adniinislroïive, en réduisant à quelques cAs seulerriehria "nécessité de Tautôrisation pour la mise à exécution des délibérations du (lonseil général. Sur ce point, elle a suivi la voie tracée par la loi précédente du 18 juillet 1866, qui avait, pour de nombreuses affaires, permis au Conseil général de prendre des délibérations définitives.

2° Elle crée un organe nouveau, le seul qui ait été créé dans notre appareil administratif depuis la loi fondamentale du 28 pluviôse an VIII : ja Commission départementale, commission élue par le Conseil géneiraT iïans son sein et destinée à fonctionner d'une façon permanente, dans i intervalle de ses sessions.

Division du chapitre. — Pour donner le commentaire de la loi du 10 août 1871, nous étudierons successivement l'organisation du Conseil général et ses attributions.

v^ l '^ — Organisation.

Historique. — Nous avons dit que la loi du 28 pluviôse an VIII avait déterminé à la fois l'organisation et les attributions du Conseil général.

Depuis 1833. l'organisation du Conseil général était réglée par des lois spéciales :

1° Par la loi du 22 juin 1833, qui avait posé le principe de l'élection des membres du (Conseil général ;

2° Par le décret du 3 juillet 1848, qui avait substitué au suffrage restreint et censitaire de la loi précédente le suffrage universel ;

3° Par la loi du 7 juillet 1852, d'après laquelle le président et le secrétaire du Conseil général étaient nommés par le chef de l'Etat.

Nous savons qu'aujourd'hui l'organisation, de même que les attributions du Conseil général, sont régies par la loi du 10 août 1871. ..^ -

a) Formation des Conseils généraux.

Composition. — Le Conseil général se compose d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département : chaque can-

UIIGANISATIUN AD.MIMSTKATlVi: DU DÉl'AItTEMENT 71

ton élit un conseiller général au scrutin uninominal (art. l*'') (1). L'élection a lieu au suffrage unîvêî'sM'; "d'après l'article 2, l'élection se faisait sur la ITslêéfecforaté, spécialement dressée pour les élections municipales, différente de la liste électorale pour les élections législatives. La loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale a supprimé la liste électorale spéciale pour les élections municipales. L'élection se fait donc aujourd'hui sur la liste électorale unique qui est la même pour toutes les élections.

Conditions d'éligibilité. — Pour être éliglible au Conseil général il faut remplir les conditions suivantes ^art. 6) :

1° Etre citoyen français ;

2° Avoir 25 ans accomplis ;

3° Etre inscrit sur une liste électorale quelconque ou justifier qu'on devait" y être inscrit avant le jour de 1 élection ;

4° Etre domicilié dans le département, ou être inscrit au rôle d'une des quatre contributions "directes au 1"' janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifier qu'on devait y être inscrit à ce jour, ou avoir hérilé depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le Conseil doit être composé.

Incapacités. — L'incapacité est l'inaptitude à être élu ; elle rend l'élection nulle.

Sont frappés d'une incapacité absolue les citoyens pourvus d'un conseil judiciaire (art. 1).

Sont frappés d'une incapacité relative d'être élus, dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, certains fonctionnaires de l'Etat, du département ou de la commune énumérées dans l'articIeH (2).

Incompatibilités. — A la différence de l'incapacité, l'incompatibilité n'a pas pour effet d'annuler l'élection ; mais elle met le conseiller général élu dans la nécessité d'opter entre sa fonction et le mandat de conseiller général.

Sont incompatibles avec le mandat de conseiller général : 1° Les fonctions énumérées dans les n"" 1 à 7 de l'article 8 (art. 9) : dans toute la France ;

1 Le nombre des membres varie ainsi de 17 Pyrénées-Orientales > à 07 Notd).^

2 Nous renonçons <ï publier en noie les textes de lois comme dans les précédentes éditions. Nous renvoyons désormais à lexcellent petit recueil des lois et règlements administratifs publié par M. Berthélemy à la librairie Marescq aine.

72 AUTOIUTÉS ADMINISTRATIVES ET CONSEILS ADMINISTKATIFS

2° Les fonctions dont les agents sont salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux, telles que les fonctions d'architecte départemental, d'agents-voyers, etc. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10) (1);

3° Un autre mandat de conseiller général dans un autre département. Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils généraux (art. 11).

Procédure des élections. — Les électeurs sont convoqués par le pouvoir exécutif : il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins, entre la date du décret de convocation et le'joïïr de l'élection.

L'élection a toujours lieu le dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu tout de suite (art. 12).

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procèsverbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau chef-lieu et le résultat est proclamé par son président qui adresse tous les procès- verbaux et les pièces au préfet (art. 1.3). "'

Nul n^est élu membre du Conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits (art. 14).

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il y a lieu à un second tour de scrutin, auquel il est procédé le dimanche suivant (art. 12, in fine).

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (art. 14, m fine).

Contentieux des élections. — Juridiction compétente. — Sous l'empire de la loi de 1871, art. 16, c'était le Conseil général lui-môme qui vérifiait les pouvoirs de ses membres et statuait d'une fa(;'on souveraine sur les réclamations élevées contre les élections : il était sur ce point assimilé aux assemblées législatif

(1- Cette incotnpatibililé n'est pas applicable aux médecins de l'assistance publique et au.x vétérinaires chargés du service des épizoolies Loi du 10 juillet 1901 .

ORGANISATION AOMINISTHATI VK 1)U DKPARTKMliNT 73

ves. La loi du 314u.iUet,X8.7o lui a enlevé ce pouvoir ; d'après cette loi, cest le Conseil d'Etat, comme premier et dernier degré de juridiction, qui est compétent pour connaître des contestations auxquelles les élections donnent lieu.

Par gui les élections peuvent être arguées de nullité ? — Par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du Conseil général et par le préfet.

Délai. — Si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a lieu.

Le préfet a, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à partir du jour où il aura reçu les procès- verbaux des opérations électorales. Il envoie sa réclamation au Conseil d'Etat ; elle ne peut être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

La réclamation doit être notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection (art. 15 modifié par la loi de 1875).

Procédure devant le Conseil d Etat. — Les réclamations contre les élections sont jugées sans frais ; elles sont dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat : elles sont jugées définitivement par la section du contentieux ou par la section temporaire du contentieux. Le débat ne peut porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui pourront être produits en tout état de cause.

Questions préjudicielles. — Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le Conseil d'Etat surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux. S'il y a appel, l'acte d'appel devra être notifié, sous peine de nullité, dans le délai de dix jours à partir du jugement quelle que soit la distance des lieux.

Délai de la décision. — Le Conseil d'Etat doit rendre sa décision dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil. Lorsqu'il v aura renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive (art. 16 nouveau).

74 Al'TORITKS ADMl.MSTliATlVES ET CONSKILS AUMIMSTHATIFS

Durée du mandat. — Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfîïïf filent rééligibles.

En cas de renouvellement intégral — pour cause de dissolution, ou démission collective — à la session qui suit ce renouvellement, le Conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chaque série, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries (art 21. loi de 1871).

Option. — Il y a lieu à option de la part du conseiller général qui a été élu dans plusieurs cantons. Il doit faire connaître son option au président du Conseil général dans les trois jours qui suivent l'ouverture de la session et, en cas de contestation, dans les trois jours à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le Conseil général détermine en séance publique, et par la voie du tirage au sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Annulation d'élection . — Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du Conseil, le Conseil général détermine également, en séaitice" p'iitrtTi|1i^'e^t par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le Con.seil général surseoitel le tirage au sort est fait par la Commission départementale pendant l'intervalle des sessions (art. 17 nouveau) .

Démission volontaire. — Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du Conseil général ou au, président de la Commission départementale, qui en donne immédîatement avis au préfet (art. 20, loi de 1871 ).

Démission forcée. — 1° Par le Conseil (jénéral. — La démission d'un conseiller général est prononcée par le Conseil général dans deux cas :

a) Lorsque, par une cause survenue postérieurement à son élection, il se trouve dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévu par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur La démission est prononcée d'office ou sur la réclamation d'un électeur (art. 18i ;

h) Lorsqu un conseiller général a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le Conseil. La démission est prononcée dans la dernière sénnce <lo la session (art. 10).

ORGANISATION ADMI.MSTKAriVK 1)1 DblP.AHTKMKNT iO

2° Par le Conseil d Etat. — La démission dun conseiller général peut être prononcée dans un cas par le Conseil et Etat, aux termes de la loi du 7 juin 1873 :

(rest lorsqu'il a refusé, sans excuse valable, de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi. par exemple en matière drconseil de révision ou pour la formation de la liste du jury criminel (art. l''l. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (art. 2), Qu'est le ministre de l'intérieur, avisé ^ par le préfet, qui saisira le Conseil d'Etat (art. 4). »

Le Conseil a Etat devra statuer dans les trois mois, à peine de déchéance.

Le membre déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an (art. 3). Cette loi n'est pas spéciale au Conseil général ; elle s'applique au Conseil d'arrondissement et au Conseil municipal.

Convocation des électeurs. — En cas de vacance par option, démission, décès ou toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois. Toutefoîs, si le renouvellement légal delà série, à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du Conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. La Commission départementale est chargée de veiller à l'exécution de cette règle ; elle adresse à cet effet ses réquisitions au préfet, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur (art. 22).

**b) Fonctionnement du Conseil (jénêral.

Sessions ordinaires. — Epoijues normales. — Le Conseil général a deux sessions ordinaires par an (art. 23, loi de JS71, combiné avec article unique, loi du 12 août 1876;.

L'une a lieu de plein droit, le second lundi qui suit Pâques ; elle ne peut excéder quinze jours.

L'autre a lieu de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août : elle ne peut être retardée qu'enTêi-tû d'une loi ; sa durée ne peut excéder un mois. C'est la session la plus importante, celle du budget et des comptes.

La loi de 187! n'avait déterminé que l'époque de la session d'août, laissant au Conseil général ou à la Commission départementale, suivant les cas, le soin de fixer l'autre session. C'est la loi du 12 août 1876 qui l'a fixée d'une façon invariable.

76 AUTOKITÉS ADxMlNISTRATlVES ET CONSEILS ADMINISTRATIFS

Ajournement de la session d'août. — Loi du 9 Juillet^ ^^7- — D'après cette loi le Conseil général peutrâircôurs 3è sa session de Pâques, décider que la deuxième session de l'année aura lieu à une époque postérieure au mois d'août, sans pouvoir dépasser le 1"" octobre, et pourvu que ses travaux soient terminés au plus tài"3Te"K^ctobre. Voici pourquoi. Dans certains départements, le Conseil général se réunissait pour la forme en août, mois des vacances et des villégiatures et renvoyait la suite de ses travaux en octobre. Cette pratique n'était pas légale, et le retard apporté par le Conseil à se réunir en octobre et à répartir les impôts entre les arrondissements retardait les travaux de la direction des contributions directes. C'est pour y mettre fin dans l'avenir que la loi nouvelle a été faite.

Sessions extraordinaires. — Le Conseil général peut être réuni extraordinairement dans deux cas :

1° Par décret du cbef de l'Etat ;

2° Si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président. Le président en donne avis immédiatement au préfet qui devra convoquer d'urgence.

La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser huit jours (art. 24). —

"ijureau du Conseil généraL — Le bureau du Conseil général est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et de secrétaires.

Le bureau est élu chaque année à l'ouverture de la session d'août par le Conseil général réuni sous la présiden<îe du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire. L'élection a lieu à la majorité absolue et au scrutin secret (art. 25).

Séances. — Les séances des Conseils généraux sont j]iU.à.iigU&S. Néanmoins, sur la demande de cinq membjCes, du président ou du préfet, le Conseil général par assis et fëvé, sans débats, décide qu'il se formera en comité secret (art. 28).

Le préfet a entrée au Conseil général, il est entendu quand il 1© demande et assiste aux délibérations, excepté quand il s'agit d& l'apurement de ses comptes (art. 27).

LeXônseil gén,éral fait son règlement int.érie;j^ (arf. 26).

Le président seul i^l) a la police de l'assemblée. Il peut faire ex-

(1) Cependant un avis du Conseil d'Etat du 3 décembre 1874 décide que le président ne peut pas directement re([uérir la force publique ; il doit s'adresser au préfet qui, sous sa responsabilité, prendni les mesures utiles.

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