ORGANISATION ADMINISTHATIVE DU DEPARTEMENT
puiser ou arrêter tout individu qui trouble la séance (art. 20).
Délibérations. — Pour délibérer valablement, il faut la présence de la n^uitié plus ua des membres dont est composé le Conseil général il). Les votes sont recueillis au scrutin public, lorsque le sixième des membres présents le demande ; le résultat des scrutins publics énonçant les noms des votants est reproduit dans le procès-verbal. En cas de partage le président a voix prépondérante (art. .30).
Procès-verbaux des séances. — Les procès- verbaux des séances sont rédigés par un des secrétaires, arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations des séances du Conseil général. ainsi que des procès- verbaux des séances publiques et de les reproduire par la presse (art. 32).
Nullité des délibérations. — Les délibérations du Conseil général sont nulles dans deux cas :
i^" Lorsqu'elles sont relatives à des objets qui jie sont pas compris légalement dans ses attributions. La nullité est prononcée par un décret rendu dans U fm-mp rlp'^ rpg]^prv^n.tft d'adnfliftietrfttion jpubli que ;
2" Lorsqu'elles ont été prises hors des réunions prévues ou autorisées par la loi.
Dans ce cas, le préfet. par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement. Il transmet son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines édictées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du Conseil et iné-
ly Quarrive-t-il lorsque ce quorum n'est pas atteint? La loi du 19 août 1871 était muette sur ce point. Celte lacune a été comblée par la loi du 31 mars 1886 qui distingue deux cas : 1" cas, le quorum n'est pas atteint le premier jour de la session. Dans ce cas, la session est renvoyée de plein droit au lundi suivant sur une convocation d'urf;ence faite par le préfet. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents 2" cas, le quorum n'est pas atteint au cours d'une session Les délibérations sont renvoyées au surlendemain, et alors elles sont valables, quel que soit le nombre des votants Dans les deux cas, les noms des membres absents doivent être incrits au procès-verbal.
78 AITOIUTÉS ADMIXISTKATIVKS ET CONSKILS ADMINISTRATIFS
ligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 35).
'Dissolution du Conseil général. — Un Conseil général peut être dissous par déçrel 4w. ciyij d,e IKt^t ; nnais la loi distingue suivant que la dissolution est prononcée pendant les sessions des Chambres ou dans l'intervalle des sessions :
1° Pendant les sessions des Chambres, la dissolution d'un Conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif que sous 1 obligation expresse d'en rendre compte aux Chambres dans le plus bref délai possible. En ce cas. twe loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la Commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau Conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre (art. 35).
2" Dans l'intervalle des sessions des Chambres, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolutiondu Conseil général pour des causes spéciales à ce CoixsejJ. ; ce diécret doit être motivé. 11 ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suit. Le nouveau Conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa Commission départementale (art. 36).
§ 2. — Attributions.
Historique. — Les attributions du Conseil général ont successivement été réglées :
1" Par la loi orfjanùjue du 28 plumôse an VIII ^ qui a créé le Conseil général et ena déterminé l'organisation et les attributions. Cette loi ne reconnaissait au Conseil général aucun pouvoir propre de décision ; elle ne lui donnait le droit d'émettre que des avi^ L'administration pouvait prendre des mesures dans rintérêt du département, même à l'encontre des délibérations du Conseil général ;
2° Par ta loi du 10 mai 1838. — Cette loi reconnaît au Conseil général le pouvoir de décision pour tout ce qui touche aux affaires d'intérêt départemental ; désormais son consentement est nécessaire pour qu'un acte concernant le département et soumis à sa délibération puisse être fait par l'administration ; mais aucune de ses délibérations n'est exécutoire par elle-même ; toutes sont soumises à la nécessité d'une autorisation. Depuis le décret de
OItr.AXISATIO.N ADMIMSTIIAI 1\ !■: ll( DICl'AUTK.MKNT i <,l
déconcenlralion du 25 mars 1852, c'était le préfet qui donnait l'autorisation [Tutelle administrative j.
D'après cette loi de 1838. il y avait trois choses à distinguer :
a) La délibération du Conseil général ;
b\ L'autorisation nécessaire pour son exécution :
c) L'exécution par ladministration active.
3° Par la loi du \H juillet 18(J0. — Cette loi a modilié la loi de 1838 en distinguant deux sortes de délibérations :
1" Délibérations soumises à autorisation ;
2° Délibérations définitives, exécutoires sans autorisation.
Législation actuelle. — Actuellement, les attributions comme lorganisation du Conseil général, sont régies par la loi du 10 août 1871 . Lune des innovations de cette loi a consisté à poser en principe que les tiélibérations du Conseil général seraient exécutoires "sans autorisation formelle ; la nécessité de l'autorisation ne sub- ""sTste que dans quelques cas déterminés limitativement. Mais si l'administration n'a plus à autoriser les délibérations du Conseil général, elle exerce sur ses actes un nouvoir de co7it7'ôle, — par le droit qui lui appartient d'annuler outri?"^ïïspendre ses délibérations.
Division des attributions. — On peut envisager les attributions du Conseil général à deux points de vue :
1° Au point de vue de l'autorité qui s'attache à ses délibérations ;
2° Au point de vue de la nature de sa mission.
"1° Attributions du Conseil général au point de vue de l'autorité qui s'attache à ses délibérations. — Classification. — A ce premier point de vue on peut diviser en six classes les attributions du Conseil général :
i" Le Conseil général rend des délibérations souveraines ; 2° Le Conseil général rend des délibérations définitives, sauf annulation ;
3' Le Conseil général rend des délibérations exécutoires, sauf suspension ;
i" Le Conseil général rend des délibérations exécutoires, après approbation ;
o" Le Conseil général donne des avis ;
6° Le Conseil général émet des vœux et formule des réclamations.
1° Délibérations souveraines (sauf controverse) (1). — Ce sont
(1 .M. Berthélemy se sépare sur ce point de la majorité des auteurs et
80 ALTOHITÉS ADMlXISTliATlVES ET CONSEILS ADMINISTRATIFS
des délibérations, exécutoires par elles-rrêrnes, et qui, d'après la juriprudence. échappent à tout contrôle du pouvoir exécutif. Celui-ci ne pourrait ni les annuler, ni en suspendre l'exécution. Le Conseil général rendrait ces délibérations comme délégué du pouvoir législatif.
Les matières, sur lesquelles elles portent, sont énumérées dans les articles 37. 38, 40 et 42 de la loi du 10 août 1871.
Ce sont notamment :
a) La répartition des impôts au 2^ degré, entre les arrondissements ainsi que nous le verrons plus loin en étudiant la matière des impôts ( I ) ;
6) La détermination des centimes additionnels départementaux dont la perception est autorisée par les lois et les centimes additionnels extraordinaires, dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi des finances ;
c) La fixation du maximum du nombre de centimes additionnels que les Conseils uijjnicipaux sont autorisés à voter, etc.
2" Délibi'raliotis dèfînitives sauf aiiniilalion. — Ces délibérations sont exécutoîiP&s"lîT^rï5"ïin' certain dfilai déterminé par la loi. l'annulation nen a pas été demandée et prononcée.
L'annulation doit être demandée parle préfet dans un délai de vingt jours à partir de la clôture de la session ; la demande d(5ît être notifiée au président du Conseil général et au président de la Commission départementale.
L'annulation est prononcée par un décret du chef de l'Etat rendu dans la forme des règlementS^-J'admintstraiion publique.
L'annulation ne peut être prononcée que pour excès de pouvoir ou poui' violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
L'annulation doit être prononcée dans, le dt'lai de deux mois à partir de la notification de la demande au président du Conseil général ou de la Commission départementale ; passé ce délai, la délibération est exécutoire (art. 47).
•le la jurisprudence. 11 enseigne ((ue les délibérations dont il s'agit n'ont aucun caractère législatif, ce sont des délibérations réglementaires. 11 n'admet pas non plus (|u'elles sont souvei nines, mais qu'elles sont délinitives sauf annulation.
1 C'e.st ainsi que le Conseil d'Elat a décidé que si le délibération du Conseil général violait à cet égard une disposition de loi, ni la commune lésée ni le gouvernement ne pourrait la faire tomber (Conseil d'Elat, 28 décembre 1894, Leb. chr., p. 724). Dans ce sens, Gons. d Etat, 13 mars 1903, D. 1904.3.92
OKGAMSATION ADMlXlSTli.VTlVt: DU DIÎPAUTEMENT 81
Les matières sur lesquelles le Conseil général rend des délibérations définitives, sauf annulation, sont énumérées dans les articles 43, 44 43, 46 et surtout par l'article 46.
Citons, à titre d'exemples, les délibérations relatives : Au tableau des sections électorales des communes du département ; -.^^-«--
A la reconnaissance, à la largeur, à l'ouverture et au redressement des chemins vicinaux des deux premières classes :
A la nomination et à la révocation des titulaires de bourses entretenues sur les fonds départementaux, etc.
.3° Délibéralioin exécutoires sauf susiiensj.O}i. — Ce sont celles qui sont de plein dioit exécutiHies si, Jmis un certain délai, la suspension n'en a pas été prononcée.
Elles forment le droit commun, sous l'empire de la loi de 1871.
La suspension n'est pas subordonnée, comme Tannulation, à une cause déterminée ; il n'est pas nécessaire, par exemple, pour qu'elle se produise, que la délibération contienne un excès de pouvoir, une violation d'une loi ou d'un règlement. II suffit qu'elle soit motivée.
Un simple décret suffit pour la suspension, tandis que, pour rannuTaïîÔn7îrraiurun décret rendu en Conseil d'Etat.
La suspension doit être prononcée dans un„d élai de trois mois à jjâCtij: de la clôture de la session ; ce délai passé, la délibération est exécutoire.
Les matières sur lesquelles le Conseil général rend des délibérations exécutoires, sauf suspension, sont énumérées dans l'article 58.
Citons k titre d'exemple : l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés départemenTâTes àftectées à des services publics : hiitels de préfectures, écoles normales, cours d'assises, etc.
4" Délibérations exécutoires seulement après aiitorisation. — Elles forment une infime exception sous l'empire de la loi de 1871 ; elles sont relatives à quatre matières principales :
à) Aux impositions extraordinaires, qui dépassent la limite du maximum déterminé annuellement par la loi du budget (11 ;
b) Aux emprunts départementaux, remboursables dans urt délai supérieur à trente années ;
c) A l'acceptation des dons et des legs faits au département quand il y a réclamation de la part de la famille ;
(l) .lusqu'ici le chiffre de ces cenlimes ('tait de 12 ; désormais il est porté à 20 (loi du 12 juillet 1898).
82 AirORlTÉS AIiMIMSTliATlVKS KT CONSKILS ADM IMSTHATIFS
d) A la fixation du budget départemental et à l'approbation des comptes administratifs du déparlement.
Dans les trois premiers cas il faut un décret en Conseil d'Etat ; dans le quatrième cas un décret simpTê^îffiï. La loi du 12 juillet 1898 a simplifié en substituant un décret à une loi, qui était nécessaire antérieurement,
5° Avis. — L'avis du Conseil général est tantôt obligatoire, tantôt facïïTfàtif.
Il est obligatoire lorsqu'une loi ou un règlement le déclare. C'est ainsi que larticle SO énumère une série d'affaires sur lesquelles l'administration est tenue de consulter le Conseil général.
En dehors des cas où son avis est obligatoire, le Conseil général peut être consulté toutes les fois que l'administration jugea propos de le faire.
L'administration n'est jamais liée par les avis du Conseil général ; mais un acte qui serait rendu, sans avoir consulté le Conseil général, sur une matière pour laquelle son avis est obligatoire, serait entaché d'excès de pouvoir, et pourrait être attaqué devant le Conseil d'Etat.
G'' Vœux et réc/atnations. — Le Conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département.
Il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale : mais les vœux politiques lui sont jLûiexdits (art. ol).
Différences entre les avis d'une pari, les vœux et réclamations d'autre jiart. — 1" Les avis sont provoqués par l'administration ; les vo-ux et réclamations émanent spontanément du Conseil général ; 2° les avis sont adressés au ministre par l'intermédiaire du préfet ; les vœux et réclamations sont adressés directement au ministre par le président du Conseil général, pour empêcher que le préfet ne puisse lui faire ignorer ceux qui seraient dirigés contre son administration.
2" Attributions du Conseil général au point de ^uede la nature de sa mission. — A ce second point de vue, on peut diviser les attributions du Conseil général en quatre classes :
I" Ae Conseil yénéral dèli/jère sur les affaires (/ni intéressent le déparlenienl.
En cette qualité, il vote le budget du département, fixe le montant des centimes additionnels départementaux, vote les emprunts.
ORr.ANISATION ADMIN'lSTliATlVR DC mCPARTKMK.NT 83
autorise le préfet à ester en justice, à accepter les dons ou legs faits au département, etc., etc.
2° Le (^onseil ghiéral estcharfiê (In contrôle de la situation et de Ijul/in/ns/idiion fînancih'e des ronnnunes.
En celle qualité, il arrête chaque année, dans les limites fixées par la loi des finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les Conseils municipaux sont autorisés à voter (art. 42) ; — il peut diviser la commune en sections électorales (art. 4.3).
3" Le Conseil général joue le rôle de co^nité consultatif de l' adminisl^ration centrale et de l'adm inistraUbu locale.
En cette qualité il émet des avis, qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatifs.
4° Le Conseil général a des attribiitiQUSi^oliiigMes .
1" Il compose l'élément le plus important du collège électoral! appelé à élire les sénateurs (loi du 9 décembre 1884, art. 6). '
2° D'après la loi du 15 février 1872, connue sous le nom de loi Trévenenc. le Conseil général peut être appelé exceptionnellement îrêxercer le pouvoir législatif. — i'i les membres des Chambres elaient dfspersés parla violence et empêchés de se réunir, les Conseils généraux s'assemblent de plein droit. Ils nomment chacun deux délégués dont la réunion remplace les Chambres dissoutes.
Si, dans un délai dun mois, les Chambres dissoutes ne peuvent se réunir, les électeurs sont convoi|ués pour des élections générales.
L'assemblée des conseillers généraux cesse ses pouvoirs dès que les nouvelles Chambres sont constituées (1).
CHAPIXaE V. DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Définition. — C'est une commission élue par le Conseil général dans son sein, pour fonctionner dune façon permanente dans lintervalle de ses sessions. Sa mission principale consiste à coji,ti;oler les actes du préfet, en tant que celui-ci agit comme re- ^ésentant du département. C'est une innovation importante de ialôi du tO août 1871 ; et nous avons fait observer déjà plusieurs
(1) D'après M. Esmein, cette loi aurait été abrogée par les lois Constitutionnelles de 187.5. En sens contraire, llnuriou, p. 173, note 2.
84 Al'TOniTÉS AD.MlNISTHATlVliS ET CONSEILS ADMINISTRATIFS
fois que c'était le seul organe de notre machine adnfiinistrative qui avait été créé depuis la loi du 28 pluviôse an VIII (1).
Division. — Nous étudierons : 1" l'organisation de la Commission départementale ;
2" Ses attributions.
ij 1". — Organisation.
Composition . — Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, élus par le Conseil général parmi ses membres, chaque année, à la fin de la session d'août. Elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la Commission sont indéfini mjentxtléligibk^- Us ne reçoivent aucun traitement (art. 75).
Incompatibilités. — Les fonctions de membre de la Commission départementale sont ijj^ofupatihles, avec celles de maire du çhefrl.ieu du département et avec le mandat de député ou de sénâTteur fart. 70 modifié par la loi du 10 décembre 1878).
Président et secrétaire élus. — D'après la loi de J871, la Commission df'partementak' avail bien le pouvoir d'élire son secrétaire, mais non celui de désigner son président qui de droit, était le doven d âge. On avait craint que la Commission ne mît à sa tète un homme trop iniluent qui eût pu tenir en échec l'autorité du préfet. Mais alors il arriva dans la pratique que, pour avoir comme président Ihomme de son choix, le Conseil général n'élisait aucun membre plus âgé que celui qu'il désirait voir placé à la présidence de la Commission. Ainsi se trouvaient éliminés des conseillers généraux qui auraient pu rendre de grands services au département comme simples membres de la Commission. C'est pour mettre fin à cet état de choses que la loi du S juillet 1899 a reconnu à la dite Commission le droit délire son président.
Caractère. — Quoique constituée par le Conseil général à l'aide d'éléments pris dans son sein, la Commission départementale forme un organe distinct et indépendant. Cela résulte très
(1 La création de la Commission départementale est le résultat d'une transarlion entre deux systèmes opposés qui avaient élé proposés au cours de la discussion de la loi de 1871 : l'un tendant à un retour au système de la centralisation, l'autre demandant une décentralisation trop lerge qui aurait consisté î\ enlever au préfet ses attributions comme représentant du département pour les confier à un administrateur élu par le Conseil général.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU nÉPAllTKMKNT 85
nettement de plusieurs dispositions de la loi de 1871, et notamment de l'article 77 qui reconnaît à la Commission départementale des attributions propres en dehors de celles qui lui sont déléguées par le Conseil général (1).
Fonctionnement de la Commission départementale. — Hêunions ordinaires et extraorditiaires. — La Commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour un nombre de jours qu'elî^'^iême détermine.
Elle peut, en outre, se réunir e.xtraordinairement à la d(Mnaride de son président ou du préfet (art. 73).
Elle siège à la préfecture (art. 71).
Caractère des séances. — Les séances Jia,sûnt pas publiques. Mais le préfet ou son représentant y assiste et peut y prendre la parole (art. 70).
Délibérations. — Elles sont prises à la majorité absolue des voix ; mais en cas de partage la voix du président est prépondérante. Pour qu'elles soient valables, il faut que la moitié plus un des membres assiste à la séance.
Le secrétaire rédige le procès-verbal (2) des séances et y fait mention des membres présents.
Sanction de Cassididté aux séances. — Tout membre de la Commission qui reste absent pendant deux mois consécutifs sans excuse légitime admise par la Commission est réputé démissionnaire. Il est pourvu à sou remplacement à la plus prochaine session du Conseil général (art. 74).
§ 2. — Attributions.
Enumération. — La Commission départementale a des attributions de quatre sortes :
(1) La jurisprudence a lire de là plusieurs conséquences:
1» Le Conseil général ne peut pas chercher à attirer à lui les attributions dévolues à la Commission départementale :
2" Les conseillers généraux qui ne sont pas membres de la Commission départementale ne peuvent entrer aux séances de la Commission ;
3° L'autorité compétente peut dissoudre un Conseil général et maintenir en fonctions la Commission départementale jusqu'à la reunion du nouveau Conseil général !iM. Berthélemy à son cours).
(2) On s'est demandé si les procès-verbaux pouvaient être livrés à la publicité. La solution négative a prévalu pour ce motif que la Commission, n'étant pas une émanation directe du suffrage universel, n'avait pas à rendre compte de son mandat aux électeurs.
80 AirOItlTKS AD.MIMS TliATIVF.S liT CONSKILS AD.MI i\lSTll.\Tl|-S
1" Elle contrùle l'administration du préfet, en tant que celui-ci agit comme représentant du département ;
2" Elle donne des avis au préfet ;
3" Elle fait des rapports et des propositions au Conseil général ;
4" Elle rend des décisions.
1" Actes de contrôle. — La mission principale de la Commission départementale consiste à contrôler les actes du préfet,
en tant qu'il agit comme représentant du département. ' - ^•
- — E-n -cfm^rqtnmce, le 'prét'5t"5§irirénir3*âdfëssër à la Commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de paiement qu'il a délivrées pendant le mois précédent, concernant le budget départemental (1) (art. 78).
La Commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département (art. 8.3).
2" Avis. — La Commission départementale donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet. Elle peut même, sans être consultée, donner son avis au préfet sur les questions sur lesquelles elle juge bon d'appeler son attention dans l'intérêt du département (art. 7()).
3° Rapports et propositions au Conseil général. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du Conseil général, la Commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.
I A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le [préfet (art. 79).
A la même session d'août, elle doit présenter le relevé des emprunts communaux et de toutes lêFcontrîtluflon s extraordinaires cômrhunales qui ont été votées depuis la précédente session d'août avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.
4" Décisions. — Enfin, la Commission départementale a un pouvoir propre de prendre des décisions.
Ce pouvoir lui appartient :
1" En vertu d une délégation du Conseil, général ;
2° En vertu d'un texte de loi.
(1) La loi de 1871 parlait des ordonnances de délégation reçues du ministre. Le décret du \^^ juillet 1893 sur la comptabilité départementale a supprimé ces ordonnances.
ORGANISATION ADMINITRATIVK Dl' OKPAItTKMENT 87
i" En vertu ff un rrlèlo galion du Conseil général.
La loi permet au Conseil général de remettre le soin de trancher certaines affaires à sa Commission départementale (art. 87). D'après la jurisprudence du Conseil d Etat, la délégation, pour être valable, doit remplir deux conditions : étre__sjpéciale q^uant à son objet et temporaire quanta sa durée (T) ; amsl.le Conseil gerîêKl né "peut déléguer à sa Commission départementale un groupe d'attributions, par exemple la liquidation de la pension de retraites des employés de préfecture; il ne peut non plus s'en remettre pour un an à sa Commission départementale de régler telle ou telle question. Il ne peut non plus déléguer à la Commis sion départementale certaines affaires, en raison de leur impor- \ tance considérable, telles que, par exemple, I3 budget du département, le sectionnement électoral, etc.
Les pouvoirs de décision de la Commission départementale en cette première qualité, varient avec les départements : ils sont plus ou moins étendus, suivant le degré de confiance que le Conseil général place dans sa Commission départementale.
2' En vertu d'un te .rie do loi.
Les attributions de la Commission départementale, en cette seconde qualité, à la différence des précédentes, sont les mêmes dans tous les départements.
On peut diviser ces attributions en trois classes, suivant qu'elles sont relatives à un objet d'intérêt général, d'intérêt départemental ou d'intérêt communal (2).
a) Objets d'intérêt général. — La Commission départementale a qualité pour :
1° Assigner à chaque membre du Conseil général et aux membres des autres Conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le Conseil de révision (art. 82) ;
2" Approuver le tarif des évaluations cadastrales. Elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en Conseil de préfecture par la loi du 15 septembre LSOT et le règlement du 15 mars 1827 (art. 87).
b) Objets d'intérêt départemental. — La Commission départementale, après avoir entendu lavis ou les propositions du préfet :
i Sil en était autrement, on effet, le Conseil fiénéral pouTrait, par voie réglementaire, augmenter rétendup des pouvoirs de la Commission départementale, contrairement il la loi.