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Sinionet, op. rit., p. 339 et suivantes

88 AUTOIÎITÉS ADMI.MSTHATIVKS KT CONSEILS ADMINISTUATIKS

1° Répartit les subventions diverses portées au budget départe mentâTerïont le Conseil général ne s'est pas réservé la distribulion, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;

2° Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le Conseil général ;

3" Fixe lépoque et le mode dl£uL|udication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le Conseil général ;

4° Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale (art. 81) ;

5° Nomme les membres des Commissions syndicales, dans le cas d'entreprises subventionnées par le département.

c) Objets d intérêt communal. — La Commission départementale :

(o Prononce, sur lavis des Conseils municipaux, Ja déclaration devicinalité, le classement, Touverture, le redressement, la fixafTôn' de la largeur et de la limite des chemins vicinaux ordinaires (art. 86) :

2" Approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux (art. 86) ;

30 Prend des arrêtés de reconnaissance des chemins ruraux sur la proposition du préfet et après enquête (art. 4 de la loi du 28 août 1881).

"Voies de recours. — La loi a organisé diverses voies de recours contre les décisions de la Commission départementale (1) : les unes s'appliquent à toutes les décisions delà Commission départementale ; les autres sont spéciales à certaines de ces décisions.

a) Voies de recours communes à toutes les décisions de la Cotiimission départem,entate. — Toutes les décisions delà Commission

(1 En dehors de ces voies de recours, le Gouvernement conserve le droit d'annuler ou de suspendre les décisions de la Commission déparlementaie, agissant en venu de la délégation du (yonseil général, comme il pourrait le faire si elles émanaient du Conseil général lui-même. Il peut également annuler les décisions de la Commission départementale, lorsqu'elles sont relatives à des objets ne rentrant pas dans leurs attributions, ou quand elles ont été prises dans des réunions non prévues ni autorisées par la loi (Simonet, op.. cil., p. 34-3 .

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