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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU DÉPAKTKMENT

départementale sont soumises à deux voies de recours : l'une propre à l'administration, l'autre propre aux parties intéressées.

Recours propre à radininiftlralion.

Il se présente dans le cas où un désaccord ou un conflit s'élève entre la Commission départementale et le préfet.

Eu ca^ de simple désaccord, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du Conseil général qui statue définitivement.

Dans le cas plus grave d'un conflit, comme lorsque la Commission départementale a dépassé ses pouvoirs, le Conseil général peut être convoqué immédiatement en session extraordinaire et statuer sur les faits. 11 pourra, s'il le juge convenable, procéder à la nomination d'une nouvelle Commission départementale (art. 8.5).

Ouand y aura-t-il désaccord ? quand y aura-t-il conflit ? la loi ne l'a pas déterminé, laissant ce soin au préfet qui se prononcera suivant les circonstances .

Recours propre aux par lies intéressées.

Les parties intéressées peuvent toujours attaquer les décisions de la Commission départementale de\;^LiiJJ.e Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou incompétence. C'est en elîet, une voie de recours générale, qui s'applique à tous les actes de l'administration active comme à ceux de l'administration délibérante.

b) Voies de recours spéciales à certaines décisions de la Commission départementale . — Les décisions prises par la Commission départementale sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 sont susceptibles d'une double voie de recours (art. 88) :

1" A^pe). devant le Conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des laits.

L'appel peut être formé soit par le préfet, soit par les Conseils municipaux, soit par toute autre partie intéressée.

L'appel doit être notifié au président de la (Commission départementale dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision.

Le Conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session.

2» Recours au contentieux devant le Conseil d'Etat pour cause

90 ALTOHITKS ADMINlSïliATlVES ET CONSEILS ADMINISTKATIFS

d'excès de pouvoir, de violation de la loi ou d'un rèo^lement d'administration publique ( 1 ) .

Le recours doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais. Contrairement aux régies ordinaires, le recours devant le Conseil d'Etat est ici suspensif.

Attributions individuelles des conseillers généraux.

Les conseillers généraux ont certaines attributions individuelles :

1° Ils sont électeurs pour l'élection des membres du Sénat ;

2" Us sont appelés à faire partie du conseil de révision cantonal; "' '

T Ils peuvent faire partie de la Commission chargée d'arrêter, pour chaque arrondissement, la liste annuelle du junj criminel ;

4° Ils peuvent être désignés par le préfet pour remplacer provisoirement le sous-préfet ;

oo Ils peuvent siéger comme suppléants au Conseil de préfecture, etc , etc.

**Intérêts communs à plusieurs départements.

Avant la loi de 1871, il était défendu à deux ou plusieurs Conseils généraux de correspondre et d'établir entre eux une entente pour agir dans un but déterminé.

La loi de 1871 a encore innové sur ce point : elle permet à deux

ou plusieurs Conseils généraux de s'entendre, par Tentremise de

leurs présidents, après en avoir averti les préfets, sur les objets

d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui

intéressent à la fois leurs départements respectifs.

/ Ils peuvent faire des conventions à l'eiret d'entreprendre ou

|de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions

/d'utilité commune (art. 89).

Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences iater-départempn1,g.j[gs. où chaque Conseil général est repte"sente par sa Commission départementale ou par une Commission

(1; Ce recours est remarquable : l°en ce qu'il peut êlre formé, non seulement pour excès de pouvoir ou incompétence, mais même poijr violation de la loi ou d'un règlement ; 2" en ce que le recours est suspensif.

ORGANISATION AOMINISTUATI VK 1)K L AHHONDlSSliMENT 01

spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés peuvent assister à ces conférences.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires quaprès \ avoir été ratifiées par tous les Conseils généraux intéressés \ (art. 90j.

Si des questions étrangères aux attributions des Conseils généraux étaient mises eu discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute: les membres qui persisteraient à délibérer après cette déclaration pourraient être poursuivis en vertu de l'article 258 du Code pénal.

IIP SECTION. — ORCANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ARRONDISSEMENT

Caractère de l'arrondissement. — A la différence du département et de la commune, larrondissement ne constitue ni une personne morale, ni une unité administrative.

Il n'est qu'une circonscription territoriale.

II n'est pas une personne morale, car il n'a et ne peut avoir aucun " patri moine propre.

m n'est pas une unité administrative, car son administration ne se suffît pas à elle-même ; elle est comprise dans celle du département et absorbée par elle.

Dans l'arrondissement, l'administration active est représentée par le sous-préfet ;

L'administration délibérante et consultative par le Conseil d'arrondissement .

Ces deux organes ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VllI.

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