CHAPITRE PREMIER. DU SOrS-PRKFkT
§ 1 ". — Organisation.
Nomination. — Il y a un sous-préfet dans chaque arrondissement, sauf dans l'arrondissement chef lieu du département, pour lequel c'est le préfet qui remplit les fonctions de souspréfet.
92 AlTOniTÉS ADMINISTRATIVES ET CONSEILS ADMINISTRATIFS
Le sous préfet est nommé et révoqué, comme le préfet, par décret du chef de I .E.tat.
Aucune condition spéciale de capacité n'est requise.'
Il y a trois classes de sous préfets. Depuis le décret du 5 novembre 1907. expliqué plus haut, ces classes sont personnelles et non plus territoriales comme auparavant (1 ).
Suppléance. - En cas d'empêchement du sous-préfet, c'est un conseiller général qui est appelé à le suppléer, en vertu d'un arrêté du préfet.
§ 2. — Attributions.
Principe. — Agent de transmission. — En principe, le sous-préfet n'administre pas, il n'est qu'un agent de transmission, un intermédiaire placé entre le préfet et le maire.
Pouvoir propre. — Par exception, le sous-préfet a un pouvoir propre de décision dans les trois cas suivants :
1'^ Lorsque le préfet lui a délégué ses .poiiyoij;^ ;
2° Lorsqu'il y a urgence a statuer et qu'on ne peut attendre la délégation du préfet ;
.3" Lorsqu'une loi ou un décret réglementaire a attribué un pouvoir propre au sous-préfet.
Par exemple : le sous-préfet est chargé d'autoriser les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la .3"^ classe (Ordonnance du 14 janvier 1815, art. 3).
Le sous-préfet délivre des alignements individuels en matière de grande voirie, s'il existe un plan général d'alignement (Loi du 4 mai 1864).
Mais c'est surtout le décret de décentralisation du to avril 1861 qui a conféré au sous-préfet un pouvoir de décision dans de nombreuses affaires : nous citerons, à titre d'exemple, le droit de légaliser certaines pièces, de délivrer des passeports, des permis de chas.se, etc., etc.