I. — Organisation du Conseil municipal
Division. — Deux points à étudier successivement : 1° la formation du Conseil municipal ; 2° son fonctionnement.
* ^0 tormadon du Conseil municipal.
Nombre des membres. — Le nombre des membres du (Conseil municipal varie de 10 à .36, suivant le chiffre de la population de la commune (1)."* "" *
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie (art. 10).
Electorat. — Les conseillers municipaux sont élus par le suffrage universel direct.
Sonî'ëlècleurs, fous les Français âgés de yingt^et, un ans accomplis et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
Avant la loi de 1884, la liste électorale pour les élections au Conseil municipal, au Conseil d'arrondissement et au Conseil général était distincte de la liste électorale politique pour l'élection des députés ; pour y être inscrit il fallait satisfaire à des condi- H tions plus rigoureuses (loi du 7 juillet 1874, art. K). La loi de r^^ 1884 a innové sur ce point en supprimant la liste municipale ; ** désormais la liste politique pour les élections législatives sert également aux élections au Conseil général, au Conseil d'arrondissement et au Conseil municipal (2).
Conditions d'éligibilité.— Pour être éligibleau Conseil municipal il faut remplir les conditions suivantes :
1' Etre citoyen français ;
(1) D'après l'article 10 de la loi du 5 avril 1884, le conseil municipal se compose :
De 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessous.
De 12 — -
De 16 — —
De 21 — —
De 23 — —
De 27 — —
De 30 — —
De 32 — —
De 34 — -
De 30 - —
D'après le recensement elTectué en 1006, il y a en France 158 communes de 50 habitants; 1.065 de 51 à 100; 4.589 de 100 à 200 ; 5. 248 de 201 à .300, etc.
(2) Sur la révision des listes électorales, consulter notre Manuel de droit cunstitulionnel, pages 111 et suiv.
et
au-dessus.
OKGANISATIOX ADMlMSTliATlVE DK LÀ COMMl-Nli 111
2° Avoir 25 ans accomplis ;
3" Etre électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes, ou justifier qu'on devrait y être inscrit au l"" janvier de l'année de l'élection.
Toutefois le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil (art. 31).
Incapacité. — Sont incapables d'une fa(,-on absolue : l" Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (art. 21 , in fine) ;
2° Les individus privés du droit électoral ; 3" Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; 4" Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance
5" Les domestiques attachés exclusivement à la personne. Sont incapables, d'une faron relative, d'être élus dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, certains fonctionnaires énumérés dans l'article 33, tels que : le préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseillers de préfecture, les commissaires et les agents de police, les agents salariés de la commune, etc., etc.
Incompatibilités. — Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1° De préfet, de sous -préfet, de secrétaire général de préfecture ;
2" De commissaire et d'agent de police ;
3° De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du Conseil privé des colonies (art. 34).
4° De membre d'un autre Conseil municipal (art. 35). Election au scrutin de liste. — Sectionnement électoral. — Principe. — En principe, l'élection des membres du Conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Cas où le seciionneme?lTêîecTofaT'esTpnssib/e. — Par exception, la commune peut être divisée en sections électorales, dontcbacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, dans deux cas :
1° (Juand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées.
Dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire, afin que le scrutin ne devienne pas uninominal ; '2" Quand la j )pulation agglomérée de la commune est supérieure à lU.UOO habilaiils.
112 AUTOKITÉS ADMlNIStUATlVES KT CONSKlLS ADMINlSTRATlFiJ
Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales.
Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire.
Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. 11) {{).
Comment est opéré le sectionnement électoral. — C'est le Conseil général qui autorise le sectionnement électoral sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du Conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée (2).
La demande doit être adressée au Conseil général avant la session d'avril, ou au plus tard au cours de cette session.
Dans l'intervalle entre la session d'avril et la session d'août, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le Conseil municipal est consulté par les soins du préfet.
Il dresse le tableau des sectionnements à faire. Ce tableau est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement adopté par le Conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée et peut être consulté et copié par tout électeur. Il est donné avis du dépôt par une affiche à la porte de la mairie.
Le sectionnement ainsi opéré dure jusqu'à une nouvelle décision.
Procédure des élections. — La procédure des élections est longuement réglementée par la loi du o avril 1884 (art. 15 et 26). Nous n'en retiendrons que quelques points essentiels :
1° Les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet et non par décrets duTrésident de la République comme pour le Conseil général et le Conseil d'arrondissement ;
2° L'arrêté de convocation doit être publié quinze jours avant le Jour"3él*eîeclîbh ; —— -- . . .. . ..
(1) Cette réglementation minutieuse a pour but d empêcher le retour de sectionnements arbitraires faits plutôt dans l'intérêt de certains candidats que dans celui de la section.
(2) Jusqu'à la loi du 10 août 1871. c'était le préfet (|ui avait qualité pour ordonner le sectionnement, en vertu de la loi du 5 mai 1855. En cette matiÎTP. la déconcentration a précédé et préparé la décentralisation.