‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 24 sur 123 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE H · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE H

3° L'élection a lieu un dimanche ; le scrutin ne dure quun jour et doit rester ouvert au' moins pendant six heures ;

4° Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux dansl*ofdré du tableau eten cas d'empêchement, par les électeurs désignés par le maire ;

5^ Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après la clôture des élections :

6° Le procès-verbal des opérations est dressé par le secrétaire du bureau de vote, et copie en est adressée au préfet qui en donne récépissé. Extrait en est affiché par les soins du maire.

Conditions de l'élection. — Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue .des suffrages exprimés ;

2' UnlTomBre de sufîrages égal au quart des électeurs inscrits.

Si l'un'e^dè ces conditions n'est pas remplie, il v a lieu à un second tour de scrutin. L'assemblée des électeurs est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaires.

Au deuxième tour de scrutin l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (art. 30).

Contentieux des élections. — Juridiction compétente. — C'est le Conseil de préfecture qui est compétent pour statuer sur les contestations auxquelles donnent lieu les élections du Conseil municipal, avec droit d'appel contre sa décision devant le Conseil d'FAat.

Par qui les élections peuvent-elles être attaquées^. — Par tout électeur et tout éligible et par le préfet.

Délai. — Les électeurs et les éligibles peuvent formuler leurs réclamations ou bien séance tenante en les faisant consigner au procès-verbal des élections, ou dans les cinq jours.

Le préfet a quinze jours à partir de la réception du procès- verbal.

Les conseillers dont l'élection est contestée sont prévenus par les soins du préfet. Ils ont cinq jours pour formuler leurs observations et faire connaître s'ils veulent se défendre oralement devant le Conseil de préfecture (art. 37).

Procédure devant le Conseil de préfecture — Délai pour sa décision. — Le Conseil de préfecture peut ordonner une enquête ; si la réclamation formée implique la solution préjudicielle dune

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question d'état, le Conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et la partie doit justifier de ses diligences dans la quinzaine.

Le Conseil de préfecture doit rendre sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au greffe de la préfecture. En cas de renouvellement général, le délai est porté à deux mois.

Kaute par le Conseil de préfecture d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le préfet en informe la partie intéressée qui peut porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat.

Appel devant le Conseil d'Etat. — Formes. — Délai. — Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du Conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, scit aux parties intéressées.

Le délai du recours est d'un mois.

Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais, et dispensé du timbre et du ministère d'un avocat. C'est la section du contentieux du Conseil d'Etat ou la section temporaire qui statue définitivement.

Solution possible. — Ou bien l'élection est maintenue, ou bien elle est annulée.

Dans le cas oij elle est annulée, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut dépasser deux mois.

Situation intcri/naire. — .Jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'élection, le conseiller municipal proclamé reste en fonctions (art. 40).

Durée du mandat. — Les Conseils municipau.x sont nommés pour quatre ans ; ils sont renouvelés intégralement le premier dimancfie'dè friat, dans toute la France, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle (art. 41 j.

Option. — Il y a lieu à option dans deux cas :

1" Lorsqu'un fonctionnaire, dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, a été élu. Il a un 4^1jâ!Li'^j2i"j^ '^ partir de la proclamation du résultat du scrutin pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de son emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur biérarchique, il est réputé avoir opté pour la conservation du dit emploi (art. .34) ;

2" Lorsqu'un même individu a été élu membre de plusieurs Conseils municipaux, il lui serait impossible de remplir en même temps ces deux mandats; il a un délai de dix jours à partir delà

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proclamation du résultat du scrutin pour faire sa déclaration d'option. Elle est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du Conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé (art. 35). Cette solution s'explique par ce fait que dans les petites communes, le recrutement du Conseil municipal est plus difficile que dans les grandes.

Annulation d'élection.— 11 y a aiinulation d'élections dans deux cas :

1° Lorsque le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection dépasse le quart des membres du Conseil ;

2° Dans les communes de 50 1 habitants et au-dessus ( 1 ), lorsque des ascendants et des descendants, des frères et des alliés au même degré ont été élus.

Dans ces deux cas, la préférence entre les conseillers élus est déterminée par le rang qu'ils occupent dans Tordre du tableau (art. 31, 35, 49 combinés).

Démission volontaire. — Lorsqu'un conseiller municipal donne sa démission, il l'adresse au sous-préfet ; elle est définitive à partir de l^ccusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception', un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (art. 60, in fine).

Démission d'office. — La démission d'un conseiller municipal est déclarée cV office par le préfet dans deux cas :

\^ Lorsque, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, il se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ;

2" Lorsqu'il a manqué à trois convocations successives sans motifs reconnus légitimes par le Conseil, après avoir été admis à lui fournir ses explications.

Le conseiller municipal peut recourir contre la décision du préfet, dans les dix jours de notification devant le Conseil de préfecture avec droit d'appel devant le Conseil d'Etat, conformément

(1) Il n'en est pas ainsi dans les comn unes dont le nombre des habitants est inférieur, parce que, dans ces communes, il est souvent diflicile de trouver des daneidats et prescjue impossible souvent d^ivoir des conseillers municipaux non parants ni alliés.

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aux règles que nous avons posées pour le contentieux des élections (art. 36 et 60).

Elections complémentaires . — Chaque vacance de siège au Conseil municipal ne donne pas lieu à des élections complémen taires. Elles nont lieu que dans trois cas :

1" Lorsque le nombre des vacances est considérable. Il en est ainsi : a) quand le Conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres(l) ; h) quand, dans une commune divisée en sections électorales, une section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42);

2^^ Lorsqu'il y a lieu d'élire le maire ou un adjoint.

3" Au cas d'annulation d'opérations électorales (art. 40, §8).

2" Fonclionnemenl du Conseil municipal.

Sessions ordinaires. — Les Conseils municipaux ont quatre sessions ordinaires par an : en février, mai, aoiUet novembre. La durée de chaque session est cfequinz<rjWii"^"^'J6 petrtnMte prolongée avec autorisation du sous-preîeî.

La session de mai, pendant laquelle le budget est discuté, peut durer six semaines.

Pendant les sessions ordinaires, le Conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions (art. 46).

Sessions extraordinaires. — Le Conseil municipal peut être I réuni en session extraordinaire :

1" Sur Tordre du préfet ou du soug^-jgréfot ;

2° En vertu d'une convocation spontanee'du maire, chaque fois qu'il le juge utile ; " ■ - -^

3° En vertu d'une demande motivée, adressée au maire par la majorité en exercice du Conseir mulïicipal ; le maire est tenu de convoquer le Conseil.

Dans ces deux derniers cas, en même temps qu'il convoque le Conseil municipal, il donne avis au sous-préfet et au préfet de cette réunion et des motifs (|ui la rendent nécessaire. La convocation contient alors l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le Conseil doit s'assembler ; et le Conseil ne peut s'occuper que de ces objets fart. 47).

Convocation du Conseil municipal. — Toute convocation

(1) Dans les si.x mois qui précèdent le renouvellement intégral, il faut(|ue le Conseil ait perdu In moitié de ses membres.

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est faite par le maire ; elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée, par écrit et à domicile, trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet.

Séances du Conseil municipal, — Présidence. — Le Conseil municipal est présidé par le maire, et à défaut, par celui qui le remplace. —.—---

Cependant, dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le Conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Secrétaires. — Le maire est assisté d'un ou de plusieurs secrétaires qui sont nommés par le Conseil municipal, dans son sein, au début de chaque session et pour sa durée. Le Conseil peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assisteront aux séances, mais sans participer aux délibérations.

Publicilé. — Les séances des Conseils municipaux soni mibti-^A ques. C'est là une innovation importante de la loi de 1884. Cèpen-*^ «tSnT; sur la demande de trois membres ou dîTm'aTfè^îe Conseil municipal, par assis et levé, sans débats, décide cju'il se formera en comité secret (art. o4).

Police. Le maire a seul la police de l'assemblée ; il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la i^épublique en est immédiatement saisi.

Tableau des conseillers municipaux. — Dé/inition. — Le tableau des conseillers municipaux est l'ordre dans lequel ils sont classés.

Comment il est déterminé. — L'ordre du tableau est déterminé, même quand la commune est divisée en sections électorales :

1° Par la date la plus ancienne des élections.

2*^ Par le jïïus grand nombre des suffrages obtenus entre conseillers élus le même jour, sans avoir égard au nombre des électeurs, au cas de sectionnement électoral.

^" Par la priorité d'âge, k égalité de voix fart. 49)

Intérêts prlîTujués. — L'ordre du tableau est intéressant à connaître à plusieurs points de vue, et notamment :

1" Pour la suppléance du maire (art 83).

2° Pour la présidence des bureaux de vote dans les élections municipales (art. 17).

IIS AI'TOIUTKS ADMlXlSTnATlVKS liT COXSUII.S AD.MIMSTKATIFS

3" Pour l'annulation des élections municipales, lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans la commune dépasse un quart des membres du Conseil, ou lorsque, dans une commune de 501 habitants et au-dessus, des ascendants et des descendants, des frères et des alliés au même degré ont été élus (art. 31).

Délibérations du Conseil municipal. — Le quorum nécessaire. — Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand après aeiix corivÔcalldhs successives, à trois jours d'intervalle, le Conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 50).

AJodes de voialion. - Le vote peut avoir lieu de trois façons : par assis et levé, au scrutin public nominal, ou au scrutin secret.

Le vote par a.ssis et levé forme le droit commun.

Le vote a lielTliu scrutin public nominal sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants avec la désignation de leurs votes sont insérés au procès-verbal.

Le vote a lieu au scrutin secret : 1" sur la demande du tiers des membres présents ; 2" lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation.

Majorité. — Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépon dérante, en cas de partage.

Conservation et publication des délibérations. — Le compte rendu des séances est, dans la huitaine, affiché par extrait à. la porte de la mairie (art. 56). —

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le prétet ou le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (art. 57). Expédition de toute délibération doit être adressée dans la huitaine par le maire au sous-préfet, qui en constaf6"lcL''feception sur un registre et en délivre immédiatement un récépissé. Tout habitant ou cftntribuable a droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité (art. 58).

Commissions spéciales. — Le Conseil municipal peut for-

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mer, au cours de chaque session, des Commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, sdrf par ra^mînistration, soit sur l'initiative d'un de ses membres. Ces commissions peuvent tenir leurs séances dans l'intervalle des sessions.

Le maire en est le président de droit. Il doit les convoquer dans les huit joijrsT|Tîî' "STiiTent leurnomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les Commissions désignent un viceprésident, qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Ces Commissions municipales, à la différence de la Commission départementale, n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions ; elles préparent seulement la solution des affaires qui leur sofït"renvoyées par le Conseil municipal ; elles font un rapport sur les résultats de leurs travaux devant le Conseil municipal qui statue (art. 39).

Dissolution. — Démission collective. — Suspension d'un Conseil municipal. — Un Conseil municipal peut être dissous par un décret mofivt' du Président de la République, ren^ du eiL Conseil des niinlstres et publié au Journal officiel.

"o il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet qui doit en rendre compte immédiatemant au Ministre de l'Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois (art. 43) .

En cas de dissolution, ou en cas de démission collective d'un Conseil municipal, il est procédé à la réélection dans le délai de 2 mois àdater de ladissolution ou delà dernière démission (àrTTÎ).

Délégation spéciale. — Nomination. — Jusqu'à la réélection du Conseil municipal, ses pouvoirs sont confiés à une délégation spéciale. Elle est nommée, par décret du Président de la République, dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptSfîïïh de la démission.

Composition. — Le nombre des membres qui la composent est iixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas .33. 00(T Habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.

Le décret qui l'institue en nomme le président et au besoin le vice-président.

Attributions. — Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'engager les finances municipa-

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les au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (art. 44).

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil municipal est reconstitué (art. 45).

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