II. — Attributions du Conseil municipal
Enumération. — D'après l'article 61 de la loi de 1884 les attributions du Conseil municipal consistent :
1" A régler par ses délibérations les affaires de la commune.
Dans certains cas déterminés par la loi sa délibération n'est exécutoire qu'après approbation de l'administration supérieure, dans d'autres cas elle est exécutoire sans approbation ;
2" A donner des avis ;
3" A formuler des réclamations ;
4" A émettre des vœux ;
5° A faire des nominations et des présentations.
1" Délibérations. — Evolution de la législalion. — La législation sur ce point a évolué vers une décentralisation de plus en plus grande, depuis l'an VIII jusqu'en 1884.
D'après la loi du 28 pluviôse an Vlll, les délibérations du Conseil municipal n'avaient que la valeur de simples avis dont le (Jouvernement pouvait ne pas tenir compte. La loi du 18 juillet 18H7 confère au Conseil municipal un véritable pouvoir de décisîoTT; mais sauf sur un petit nombre de matières touchant à la jouissance des biens communaux, les délibérations du Conseil ne sont exécutoires qu'après approbation.
La loi du 24 juillet 1867 augmente le nombre des délibérations 'réglementaires, 'c''esl-â-clire exécutoires sans autorisation, que le Conseil municipal peut émettre. Mais elle les subordonne à cette condition qu'il y ait accord entre le Conseil municipal et le maire qui à ce moment était nommé par le Gouvernement. De plus ces délibérations pouvaient être annulées, soit pour violation de la loi, soit même pour cause d'inopportunité, sur la demande d'une personne intéressée.
Enfin, la loi du T) avril 1Ç84 fait œuvre de décentralisation importante : l"* en faisant des délibérations réglementaires la règle générale ; 2'^"e'n décidant que ces deTiBeraîTons ne p'dWroiï'l ?lre""aiîift liTÇe's par le préfet que pour des causes limitativement déterminées par la loi.
OHGANISATION ADMINISTRATIVE Ulî LA t^OMMLXE 121
a) Délibérations réglementaires. — Ce sont les délibérations exécutoires sans approbation. Elles ne sont exécutoires quuu mois après le dépôt qui doit en être fait à la préfecture ou à la souspréfecture. Le préfet peut par un arrêté abrégé ce délai.
Ces délibérations peuvent être annulées pour les causes et dans les conditions que nous indiquerons plus loin en tiaitant de la nullité des délibérations du Conseil municipal.
Nous répétons que ces délibérations forment le droit commun depuis la loi de 1884.
— hy'ftlifîÏÏeralwtîs soumises à approbation . — C'est cette nécessité de l'autorisation qu'on appelle, nous le savons, la tutelle administrative. La loi de 1884 a restreint à des affaires peu nombreuses la nécessité de l'autorisation.
3'' Avis. — Le Conseil municipal peut être appelé à donner son avis toutes les fois que l'administration juge utile de le consulter.
Sur certaines affaires, le Conseil municipal doit être nécessairement consulté. Ces affaires sont énumérées dans l'article 70 (1). Citons à titre d'exemples : les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans rintérieur des villes, bourgs, villages, la création de bureaux de bienfaisance, l'autorisation à accorder aux congrégations religieuses, etc.
Si l'administration prenait une décision pour l'un de ces objets sans avoir au préalable consulté le Conseil municipal, la décision serait entachée d'excès de pouvoir et pourrait être déférée de ce chef au Conseil d'Etat.
Lorsque le Conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre (art. 70, in fine).
4" Réclamations. — Le Conseil municipal réclame, s'il y a
(1) Art. 70 : « Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants: 1" Les circonscriptions relatives aux cultes ; 2» les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics : les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; 4° la création des bureaux de bienfaisance ; 5" les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par les mêmes établissements, Tacceptation des dons et le^s qui leur sont faits ; tj" enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements adonner leurs avis, et ceux sur lesquels ils seront consultés parle préfet. »
lieu, contre le contingent assigné à la connmune dans l'établissement des impôts de répartition.
Nous avons vu que ces réclamations étaient examinées par le Conseil d'arrondissement dans la première partie de sa session ordinaire et soumises ensuite au Conseil général qui statuait définitivement dans sa session d'août.
o" "Vœux. — Le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ; les vœux politiques lui sont interdits.
Il ne peut même pas, comme le Conseil général, émettre des vœux sur des questions d'administration générale et d'économie politique.
6° Nominations et présentations. — Le Conseil municipal nomme : le maire et les adjoints, les membres des commissions administratives des élàbirssements de bienfaisance communaux, les membres de la Commission scolaire, les délégués sénatoriaux, etc.
Il fait des présentations pour les répartiteurs et les répartiteurs suppléants, en dressant une liste double de candidats parmi les quels le sous-préfet choisit ces fonctionnaires (art. 61). Il présente aussi trois candidats pour le poste de receveur municipal (art. 153).
Actes interdits aux Conseils municipaux. — La loi interdit aux Conseils municipaux (art. 72) :
i° Démettre les vœux politiques, nous l'avons dit déjà ;
2° De publier des proclamations et adresses ;
3° Hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils municipaux. Les actes et délibérations prises en violation de ces règles sont frappés de nullité de droit.
Nullité des délibérations du Conseil municipal. — Distinclion. — La loi déclare certaines délibérations nulles de droit, d'autres simplement annulables.
Sont nulles de droit : 1" les délibérations d'un Conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attribution sou prises hors de sa réunion légale *f*~"^
2° Les délibérations prises en violation d'une lo] ou d'un règlement d'administration publique (art. G3j.
Sont annulables : les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du Conseil municipal intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'afîaire qui en fait l'objet art. 64).
ORGAN>SATIO.N ADMKNISTHATIVK DE LA COMMUNE 123
Règles communes : 1° C'est le préfet, en Conseil de préfecture qui est compétent pour prononcer tant sur la nullité de droit que sur l'annulabilité ;
2o La décision du préfet sur la nullité de droit et sur l'annulabilité peut être rendue, soit d'office par le préfet lui-même, soit sur la demande de toute personne intéressée (l) ;
3» La décision du préfet sur la nullité de droit et sur l'annulabilité peut être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, soit de la part du Conseil municipal, soit de la part de toute personne intéressée. Le pourvoi est inti'oduit et jugé dans les formes du recours pour' excès de pouvoir (art. 67). i
Différences enlre la nullilê de droit et t annulabilité. 1° Le!
préfet est obligé de déclarer la nullité de droit ; il a. au contraire, ' un pouvoir d'appréciation en cas d'annulabilité ; il peut ne pas' supprimer la délibération ;
2" Le préfet peut d'office prononcer la nullité de droit à toute, époque ; il ne peut d'office prononcer sur l'annulabilité, que dans un délai de 30 jours à partir du dépôt du procès verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
3° La nullité de droit peut être invoquée à toute époque par les parties intéressées. Au contraire, au cas d'annulabilité, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie. Le préfet statue dans le délai d'un mois. Passé le délai de quinze jours, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération (art. 66).
Intérêts concernant plusieurs communes. — La loi de 1884 a étendu aux communes la faculté que la loi du 10 août 1871 avait antérieurement concédée aux départements : le droit de s'entendre pour trancher de concert les questions d'intérêt commune ■*•*-.■,..-
A cet effet, des conférences intercommunales peuvent être tenues où chaque Conseil municipal est représenté par une Commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres élus au scrutin secret. --^~-^^~..^... ,
Les préfets et sous-préfets des départements et des arrondisse-
1 Par un arrêt du 29 mars 1!»0l, Casanova I). 1002. 3. .14, le Conseil \ (l'Etat a décidé qu'un contribuable de la commune avait quaiité pour de -
manHpr la niillitû '
12i AUTOIUTÉS ADMINISTHATIVES ET CONSEILS ADMINISTRATIFS
ments comprenant les communes intéressées peuvent toujours assister à ces conférences.
Les résolutions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les Conseils municipaux intéressés, et sous les réserves énoncées au chapitre 3 du titre IV de la présente loi art. 117).
Si des questions autres que celles que prévoit l'article H G étaient mises en discussion, le préfet du département où la Conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la loi du 10 août 1871 (art. 118).
CHAPITRE II. —DE LA COMMU^E CONSIDEREE COMME CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE.
Diverses modifications possibles. — Dans cet ordre de matières, la loi du 5 avril 1884 s'occupe des modifications qui peuvent être apportées à la circonscription territoriale d'une commune.
Ces modifications peuvent consister :
l^A transférer le chef-lieu dune commune ;
2° A réunir plusieurs communes en une seule ;
3° A distraire une section de commune pour la réunir à une autre commune ;
4" A ériger une section de commune en commune séparée.
La loi de 1884 détermine : 1" les formalités nécessaires pour opérer ces modifications ; 2° les autorités compétentes pour statuer.
Formalités nécessaires. — Elles consistent :
\" Dan^ une deinande adressée au préfet : soit par le Conseil municipal d'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la section en question. Le préfet peut lui même d'office prendre l'initiative du projet ;
2" Dans une erif/utUe de conimodo et incommodo prescrite par arrêté du préfet ;
3" Dans Vavis des (Conseils municijpaux et des Conseils d'arrondissement irîîerêS?*?^ ; si le projet intéresse une section de commune, le préfet devra convoquer les électeurs domiciliés dans la