‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 26 sur 123 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE

section à l'effet d'élire une Commission syndicale qui donnera son avis (art. 4).

Autorités compétentes pour statuer. — Elles varient suivant l'importance de la moditication :

I. Pour ériger une section de commune en commune séparée,û faut une loi rendue après avis du Conseil général, le Conseil d'Etat entendu. •'*— — .*»

'TT Pour les autres modifications :

\^ Il faut une loi, rendue après avis du Conseil général, le Conseil d'Etat entendu, lorsque les changements proposés modifient la circonscription d'un déparlement, d'un arrondissement ou d'un canton ;

2" La délibération du Conseil général (statuant définitivement) suffit, à trois conditions :

a) Que les communes ou sections de communes soient situées dans le même canton ;

b) Que le Conseil général approuve le projet ;

6') Que la modification projetée soit approuvée par les Conseils municipaux et les Commissions syndicales intéressés, quant au fond et aux conditions de réalisation.

.3° Il faut un décret si l'une de ces deux dernières conditions fait défaut (art. 6).

Conséquences des modifications apportées à la circonscription territoriale d'une commune. — En étudiant les sections de communes comme personnes morales, nous déterminerons les conséquences que ces modifications entraînent quant au patrimoine de la commune. Bornons-nous à constater, ici, que dans tous les cas de fractionnement ou de réunion de communes les Conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles (art. 9).

Changement de nom dune commune. — Le changement de nom d'une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d'Etat entendu (art. 2).

Cependant les dénominations nouvelles résultant soit d'un changement de chef-lieu, soit de la création d'une commune nouvelle sont fixées par les autorités qui sont compétentes pour statuer sur le changement (art, 8).

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