ORGANISATION ADMINISTRATIVE DK LA COMMUNE
3° Conseil de préfecture. — Le Conseil de préfecture de la Seine a été organisé par un décret du 17 mars 18(j3 qui a été modifié par un décret du 14 septembre 1870. puis par un décret du 12 novembre 1871, enfin par un décret du 3 février 1874.
Voici les règles particulières du Conseil de préfecture de la Seine :
l" Il a un présideiit distinct, autre que le préfet ;
2o II comprend neurmémbres, — en comptant le président, — au lieu de 3 ou (Ie4 comme Tes Conseils de préfecture des autres départements ;
3° Le Conseil de préfecture est divisé en deux sections, qui sont présidées en l'absence du président, par deux conseillers désignés par le préfet delà Seine. Les autres membres du Conseil sont répartis dans les deux sections par le président, suivant les besoins du service. Cette division en deux sections a été adoptée pour assurer la prompte expédition des affaires très nombreuses ressortissant à ce Conseil.
Le secrétaire général et quatre commissaires du gouvernement remplissent les fonctions de ministère public (Décret du 28 juillet 1882).
4" Conseil général. — 1" Organisation (Loi du 16 septembre 1871, art. 1).
Le Conseil général delà Seine se compose :
1" Des 80 membres du Conseil municipal de Paris :
2° De 2T'7nembi'es élus dans les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis, a râîsori" d'un membre par càntoii fLordïï Î2 avril i^9îî)'.""*'
Les sessions ne sont pas établies à époques fixes, comme pour les autres départements. C'est un décret qui en détermine l'époque et la durée.
Il n'y a pas de commission départementale.
La durée du mandàT^iîês'conseTlIer général est de quatre ans (Loi du 2 avril 1896). Le Conseil général est renouvelé intégràTèment en même temps que le Conseil municipal de Paris.
Le préfet d-: la Seine a le droit de suspendre le Conseil général dans deux cas : !<* S'il se rhel én'cbrréspondance avec un ou plusieljrs "Conseils généraux ou darrondissement ; 20 s'il fait ou publie une proclamation ou adresse ; il est statué définitivement par décret (Loi du 23 juin 1833, art. 10 et 17;.
Le Conseil général peut être dissous par décret, sans que le gouvernement soit jamais tenu d'en référer aux Chambres. Les élec-
128 AITOKITKS ADMIXISTKATIVKS ET CONSEILS ADMINISTRATIFS
lions générales doivent alors avoir lieu au plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution. / 2" Allribudons. — La loi du 10 août 1871 sur les Conseils gé- [néraux ne s'applique pas au département de la Seine (art. 94),
Le Conseil général de la Seine reste soumis à la loi du 10 mai 1838 et à la loi du 18 juillet 1866.
Aussi ses pouvoirs sont moins grands que ceux des autres Conseils Ainsi, toutes ses délibérations sont en principe soumises 4i^ approbation ; il n'a souvent qu'un rôle consultatif là où lès autres Conseils ont un pouvoir de décision ; il ne peut émettre de vœux sur les questions économiques et d'administration générale : il ne peut établir aucune imposition extraordinaire, ni contracter un emprunt sans y être autorisé par une loi ; il ne peut pas se mettre en relations avec d'autres Conseils et organiser des conférences interdépartementales.
Notons enfin, pour terminer avec le département de la Seine, que l'arrondissement de Paris n'a pas de Conseil d'arrondissement.
11 ferait double emploi et se confondrait avec le Conseil municipal.
U. — Arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.
Absence de sous-préfet. — Chacun de ces arrondissements a un Conseil d'arrondih>sernent dont le nombre des membres est de
12 pour Saint-I)iiiis, de 0 pour Sceaux.
Les Conseils d arrondissement de Sceaux et de Saint-Denis tiennent leurs sessions à la préfecture de la Seine.
Les sous-préfectures de Sceaux et Saint-Denis sont supprimées. Ces deux arrondissements sont administrés directement par le préfet de la Seine (loi du 2 avril 1880, art. 1, 2).
m. - Ville de Paris (1).
Ses organes. — Au point de vue de l'action, la ville de Paris offre ceci de particulier : qu'elle n'a pas un maire central unique,
(1, Pour tous les détails de l'organisation particulière de la ville de Paris, consulter : Maurice Block et de Pontich (1884,, le manuel de Paul Massât (1901), le régime administratif du département de la Seine et de la ville de Paris il901;, la thèse de .M. de Lalonde, sur \e Préfet de la Seine et celle de M. J. Delaitre, auditeur au Conseil d'Rtat. sur la Municipalité parisienne.
ORGANISATION ADiMINISTKATlVK UE LA COMMUNE 12Ô
chargé d'administrer la commune et dagir en son nom. L'action est répartie entre : 1° le préfet de la Seine : 2° le préfet de police ; 3° les maires des 20 arrondissements assistés chacun de 3 adjoints.
La délihération est confiée au Conseil municipal.
\° Préfet de la Seine. — Il est, dans une certaine mesure, maire central de Paris ; c'est lui qui représente la ville en tant que persongenflffrale.
^opreiet de police. — Il a tous les pouvoirs, en matière de police municipale, qui appartiennent au maire dans toutes les communes. 11 exerce également son pouvoir de police sur les communes de Sceaux et de Saint-Denis, et sur quelques communes du département de Seine-et-Oise : SaintCloud, Sèvres, Meudon (1).
3° Maires et adjoints des 20 arrondissements. — La ville de Paris est divisée en 20 arrondissements ayant chacun à sa tète un maire et 3 adjoints (2).
Les maires et les adjoints sont nommés par décret du chef de l'Etat. Ils ne peuvent être membres du (Conseil municipal (art 16- X^ 17, loi du 14 avril 1871). Leur fonction est gratuite.
Les attributions des maires des arrondissements de Paris sont restreintes à l'état civil, aux élections, à l'instruction primaire, à la formation de la liste du jury criminel, à l'assistance publique, aux cultes et aux contributions directes..
4» Conseil municipal. — Texte applicable. — La loi du 5 avril 1884 ne s'applique pas au Conseil municipal de Paris, Il est toujours régi par la loi du 14 avril 1871, par la loi du 3 mai 1855 et par la loi du 24 juillet 1867.
Composition. — Le Conseil municipal de Paris comprend 80 membres.
L'éhection n'a pas lieu, comme pour les autres communes, au scrutin de liste pour toute la commune, mais au scrutinuninominal par quartier. Les 20 arrondissements de Paris sontcilâcun dWSSS en quatre quartiers ; chaque quartier élit un conseiller municipal (art. 10).
Des élections partielles ne sont nécessaires que lorsque le Conseil est réduit aux trois quarts de ses membres.
(li La loi du 10 juillet 1005 lui a enlevé tout pouvoir à l'égard de la commune d'Enghien dans la $eine-et-Oise,
(21 D'après la loi du 6 août 1882, il peut être nommé 2 adjoints en plus dans les aiiondissemenls supérieurs à 120.000 habitants.
Sessions. — Comme les autres Conseils, il tient 4 sessions ordinaires par an ; la session du budget dure six semaines comme celle des autres Conseils, mais ses autres sessions ordinaires, au lieu de pouvoir 'durer lo jours, ne peuvent durer que 10 jours (art. H).
L'époque de ses sessions n'est pas''fikÇè7'êll"ê"'ësrcrêïerminée par le préfet de la Seine. Le préfet n'est pas tenu de convoquer le Conseil municipal en session extraordinaire, sur la demande de la majorité des membres de ce Conseil, sauf recours contre son refus devant le Ministre de l'Intérieur.
Bureau. — Au commencement de chaque session ordinaire, le ("onseil nomme au scrutin secret et à la majorité, un pré§j4ppt, deux vice-présidents, un sjndic et des secrétaires (art. 12). "^ Ptïbli'nlé des séances. — Les séances du Conseil municipal sont puhliqties seulement depuis la loi du "> juillet 1886.
Le préfet de police et le préfet de la Seine ont entrée au Conseil et sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent (art. 13).
Durée du mandai — Jusqu'à la loi du 2 avril 1896, le mandat de conseiller municipal était de trois ans à Paris. Cette loi l'a porté à 4 ans comme dans les autres communes.
Suspension et dissolution. — J^e Conseil municipal peut être suspendu par le préfet de la Seine pour deux mois : la durée de tcTsrr&pénsion peut être portée a un an par le Ministre de l'Intérieur. Le Conseil peut être dissous par un décret non motivé et remplacé pendant trois ans par une Commission mu nicij)ale que le gouvernement nommé et qui a les mêmes pouvoirs que le Conseil dissous (art. 13, loi du 5 mai I8o5 et art. 22, loi du 24 juillet 1867).
Attributions. — Les pouvoirs du Conseil municipal de Paris sont moins grands que ceux des autres Conseils, en ce qu'il n'a pas bénéficié des mesures de décentralisation résultant de la législation de 1884; il est encore soumis au régime de la loi de 1867. rXprùpart dés délibérations ne sont exécutoires qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. Sur un certain nombre de points la délibération est exécutoire sans approbation, mais à condition qu'il y ait accord entre le préfet et le Conseil.
Pour tout emprunt et pour toute imposition extraordinaire une loi est nécessaire.
Le Conseil municipal n'a pas à présenter des candidats pour les répartiteurs. Certaines dépenses, qui sont facultatives pour les autres communes sunt obligatoires à Paris, notamment en ce qui concerne l'assist.info publique, la garde républicaine, etc.
ORGANISATION ADMIXISTRATIVE Dli LA COMMUNE 131