PERSONNES MORALES DU DROTT ADMINISTRATIF
Les personnes morales publiques sont celles qui ont pour but le fonctionnement d'un service public ou la poursuite d'un but d'intérêt général. Ces dernières seules relèvent du droit administratif.
Personnes morales publiques. — Les personnes morales publiques peuvent être classées en quatre groupes :
l^r groupe : les circonscriptions territoriales revêtues de la personnalité morale : l'Etat, le département et la commune ;
2" groupe : les établissements publics ;
3" groupe : les établissements d'utilité publique (1) ;
\^ groupe : les associations simplement déclarées.
•"Critérium de la distinction des établissements publics et des établissements d'utilité publique. — Le critérium de cette distinction est l'objet de nombreuses controverses.
D'après l'opinion générale, les établissements publics ne sont autre chose que desservicespublics(2) auxquels on a reconnu une existence propre, afin de leur permettre de fonctionner plus libremrent et d'être dotés de moyens d'action plus puissants grâce aux libéralités qu'ils peuvent recevoir des particuliers. Ils n'en restent pas moins partie intégrante de l'administration de l'Etat, du département ou de la commune dont ils remplissent une des fonctions spéciales.
Au contraire, les établissements d'utilité publique ne sont pas des services publics, et ne sont pas membres de l'administration. Ce sont des associations essentiellement privées, formées par des particuliers, elsi oh les range dans Ta catégorie des personnes nfôràlès administratives, c'est qu'elles n'ont pas un but lucratif et égoïste comme les sociétés commerciales ou civiles. C'est quelles sont constituées dans un but d'intérêt général, tel que la prévoyance, la religion, la bienfaisance, l'instruction, etc.
Pour mieux faire comprendre le rôle de ces établissements d'utilité publique on les a très ingénieusement comparés à des francstireurs qui collaborent à la défense des intérêts généraux du pays,
(1) Nous devons faire observer que la plupart des auteurs font rentrer dans !a caléprorie des personnes morales privées les établissements d'utilité publique et les associations simplement déclarées parce qu'ils procèdent de l'initiative privée. Dans ce sens Planiol, Droit civil, I, p 262 ; Michoud, Théorie de la personnalité morale, n°" 82 et suiv.
(2, On entend par service public toute institution ayant pour but de faciliter n l'Ktal l'accomplissement de sa fonction administrative. Elle suppose 1res éléments: l«un personnel hiérarchisé ; 2» des moyens matériels: bâtiments, mobilier ; ?," des moyens financiers.
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parallèlement aux établissements publics, et à l'administration proprement dite qui représentent l'armée régulière (1).
Classification des établissements publics. — Principe de la classi ficatio7i . — Nous avons dit que les établissements publics sont des services publics de l'Etat, du département et de la com^^ munè auxquels une existence propre a été reconnue; on peut ^ïoncles grouper en trois catégories : les établissements publics relevant de l'Etat ou nationaux, ceux relevant du département et ceux qui se rattachent à la commune.
Etablissemenls publics d'Etal ou nationaux. — Les principaux sont :
1° Les étjiblissements d'instruction publique : l'Institut de France, l'Académie de médecine, le Collège de France, les Universités, les facujtés, les lycées, l'Ecole polytechnique, etc. ;
2° Certaines caisses publiques : la Caisse des dépôts et consignations, les caisses qui sont administrées par la précédente (telles que la Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre ou de mer, la Caisse de retraite pour la vieillesse, etc.) ; la Caisse des Invalides de la marine, la Caisse d'épargne nationale postale, etc. ;
.3° ('ertaines compagnies, telles que celles des agents de change, notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs ;
4° Les chambres consultatives d'agriculture et les chambres de commerce.
Etablissements publics départementaux. — Ils sont peu nombreux. Ce sont les hospices départementaux qui ont été dotés de la personnalité civile par un décret en Conseil d'Etat.
Etablissements publics comm,unaux. — Ce sont :
lo Les sections de communes :
2° Les syndicats de communes :
3° Les hospices, les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance ;
4° Les caisses des écoles.
Exemptés d'établissements d'utilité publique. — Nous pouvons citer comme tels :
1" Les associations syndicales autorisées ou forcées, sauf controverse ;
2" Les congrégations religieuses autorisées ;
3<' Certamés associations d'enseignement supérieur libres, notamment l'Ecole des sciences politiques ;
{\) Berthélemy, op. cit., p. 4t.