‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 35 sur 123 · PERSONNES JI0HALE8 DU DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

PERSONNES JI0HALE8 DU DROIT ADMINISTRATIF

4° Certaines institutions de prévoyance : caisses d'épargne privées, etc.

*** Principaux points de ressemblance entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique. — Les établissements publics et d'utilité publique sont soumis à un certain nombre de règles communes qui ne s'appliquent pas aux personnes morales privées (1).

1" Au point de vue de leur constitution. — Tandis que les personnes morales privées se forment sans l'intervention de l'autorité administrative, en se conformant aux conditions de formation établies par la loi, les deux classes d'établissements ont besoin pour se former, d'une autorisation des pouvoirs publies.

11 en est ainsi, en raison du danger que ferait courir à l'Etat, tant au point de vue politique que sous le rapport économique, un trop grand développement des personnes et des biens de mainmorte.

En principe, l'autorisation est donnée par un décret rendu après avis du Conseil d'Etat.

Quelquefois cependant une loi est nécessaire : il en est ainsi pour les congrégations religTeuses d'hommes ou de femmes (loi du l®"" juillet 1901) et pour les établissements libres d'enseignement supérieur (loi du l.'î mars 1880).

Quelquefois un arrêté préfectoral suffit ; par exemple, pour les caisses des écoles (loi du 28 mars 1882).

2^ Au point de vue des dons et legs. — La tutelle administrative s'exerce également à l'égard des établissements publics et d'utilité publique, en ce qui concerne l'acceptation des dons et des legs.

D'après la loi du 4 féyriey XSDJ > l^s établissements publics acceptent et refusent sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ou affectation immobilière.

Lorsque les dons et legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus du legs est autorisé par arrêté du préfeJt, si l'établissement bénéficiaire a le caractère déparfemental ou communal, et par décret en Conseil d'Etat, s'il a le caractère national (art. 4). "

(1) Comme règles communes aux personnes morales privées el publiques on peut citer :

l» La règle de l'article 610 du Code civil qui fixe à 30 ans la durée de l'usufruit qui n'est pas établi au profit des individus ;

2» L'assujettissement à la taxe des biens de mainmorte, aux termes de la loi du 20 février 1848. modifiée par la loi du 31 mars 1',)03.

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