THÉORIE GÉNÉRALE
L'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique est autorisée par le., préfet. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeublësoune valeur supérieure à 3.000 francs, l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'Etat (art. 5).
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est accordée par décret en Conseil d'Etat (art. 7).
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement où à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits (art. 8).
Au point de viie de la règle de la spécialité. — La règle de la spécialité, qui limite la capacité des personnes morales administratives, signifie que cliaque établissement public ou d'utilité publique, doit s'enfermer rigoureusement dans la sphère d'attributions (jui lui est propre, il ne doit faire aucun acte en dehors dê'Tafnîssîon spéciale en vue de laquelle la personnalité civile lui a été conférée.
Cette règle reçoit spécialement son application relativement à la capacité d'acquérir par don ou par legs. La question s'est sur-î' tout posée à l'occasion des établissements religieux pour savoir! s'ils pouvaient accepter des dons ou des legs destinés à être distribués aux pauvres dune commune
*** Points principaux de difl'érence entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique (I). — 1° En règle générale, les actes delà vie civile des établissements publics (sauf ce qui concerne les départemeats et les communes), sont soumis au^ rég^ime des autorisations. Au contraire, les actes de la vie civue des établissements d'utilité publique sont
(I) D'autres différences existent, mais moins importantes :
9" Les procès clans lesquels les établissements publics sont parties en cause sont dispensés du préliminaire de conciliation ; ils donnent lieu à communication au ministère public ; ils donnent ouverture à la requête civile lorsque les établissements publics n'ont pas été défendus fart. 'J4, 83, 481, C. proc. civ.). — Ces règles ne s'appliquent pas aux établissements d'utilité publique ;
10° A l'éfjard des établissements publics, un créancier ne peut procéder par voie d'exécution forcée à l'aide de commandement et de saisie, comme il peut le faire vis-à-vis d'un particulier ou d'un établissement d'utilité publique : cela tient aux règles de la comptabilité publique, auxquelles les établissements publics sont soumis ;
11° Kn matière d'expropriation, l'article 14, :■ 5, de la loi du 4 mai 1841, rendant plus facile l'adhésion des incapables a la cession amiable, ne j^'applique qu'aux établissements publics.
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régis exclusivement par les statuts de chacun d'eux et le décret qui les autorise. Une autorisation nest nécessaire, que quand une loi spéciale leur en forme l'obligation ;
2" Les travaux exécutés par les établissements publics dans un but dutilité générale sont des travaux publics. Il n'en est pas de même de ceux qui sont entrepîîs par lés établissements d'utilité publique :
3" Les deniers des établissements publics sont des deniers publics ; non ceux des établissements d'utilité publique j~~— —«"•«•^
4" Les comptables des établissements publics sont justiciables du Conseil de préfecture ou de la Cour des comptes ; non "ceux des établissements d'utilité publFque ;
5" Les établissements publics ont sur les immeubles de leurs comptables une hv'pothèque légale en vertu de l'article 2121 du Code civil. Il n'en va pas ainsi pour les établissements d'utilité publique ;
6" Les établissements publics sont des personnes administratives ayant deux catégories de droits (1) : " -v**^-"--'-" —
(i) Des droits de puissance publique ;
b) Des droits de personne privée.
Les établissements d'utilité publique n'étant que des associations privées, n'ont aucun droit de puissance publique ; ils n'ont pas d'autres droits que les simples particuliers.
Des droits de puissance publique. — On entend pardroits de puissance publique certaines prérogatives exorbitantes du droit commun appartenant aux personnes administratives et qui entraînent pour les particuliers et pour leurs biens des charges exceptionnelles dans un intérêt général.
Ces droits appartiennent d'une façon complète à l'Etat ; la plupart d'entre eux sont également reconnus aux départements et aux communes ; quant aux établissements publics, ils n'ont la jouissance que de quelques-uns seulement de ces avantages.
Les droits de puissance publique sont notamment :
Le droit de police de l'Etat et des communes, à l'égard des personnes et des choses (police des cours d'eau, des établissements
1) D'apiTS M. Berthélemy, la noiion de personnalité juridique doit être mise de côté, lorsque l'Klal accomplit des actes d'autorité et de commandement. Il n'agit pas alors en qualité de personne morale, mais en tant que puissance et en vertu de la souveraineté dont il est investi. Au lieu donc de distinguer l'Etat personne privée et l'Ktat personne publique, il distingue l'PUal personne et l'Etat puissance [op. ni., p. 44 et 45i.
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dangereux, insalubreset incommodes, des monuments historiques, etc.) ;
Le droit de posséder un domaine public, qui nappartient quà l'Etat, aux départements et aux communes ;
Le droit d'employer un procédé de recouvrement exceptionnel pour les créances ; ce sont des états de recouvrement, dressés et rendus ext'-cutoires par les préfets en ce qui concerne les départements (loi du 10 août 1871, art. 04) ; des états de recouvrement, dressés par les maires, pour les communes (loi du 5 avril 1884, art. 1;)4, i; 1). de contraintes administratives pour J'Etat ;
Le droit de leveT des «/yi/>o/s ;
Le droit d'exproprier ;
L'exercice dé servitudes /égales d'xitilité publique ;
Le droit d'exécuter des travaux publics', soumis à des règles particulières.
Nature juridique de la personnalité civile. — 7 rois sys tèfJies proposés. — Pour terminer avec la théorie générale des personnes morales, il nous reste à rechercher quelle est la nature juridique de la personnalité civile. Trois principales théories ont été émises à ce sujet.
Système allemand de la réalité. — D'après un premier système, les personnes morales ne sont pas des êtres fictifs créés par la loi ; ce sont des êtres réels, ayant une existence concrète distincte de celle des membres qui les composent. L'Etat ne les crée pas ; il se borne à les reconnaître, comme il reconnaît la personnalité réelle des individus.
Cette opinion a été enseignée surtout en Allemagne ; elle compte aussi des partisans en France (1).
Système traditionnel de la fiction. — Dans un second système on considère les personnes morales comme des êtres fictifs dont l'existence a été créée de tuutes pièces par le législateur pour faciliter le fonctionnement de ('ertains iiroupements (2). ~~
Ce système ressemble au précédent en ce que, comme lui, il admet l'existence d'une personnalité distincte de la personnalité individuelle des différents membres du groupement; en sorte que, si le groupement comprend vingt membres, il y aurait les vingt personnalités juridiques des vingt membres du groupement, plus la personne morale formée par le groupement.
(1) Ilauiiou, op. cit., 3" édition, p. 124. ' Ll.<^<.jJ-K
'il .Aiibrv et Rau, I, p. IS.t ; Capilant, Inlroduction ait droit civil, p. 120 a t28.
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