PERSONNES MOUALKS DU DROIT ADMINISTRATIF
Il en diflère en ce que, pour lui, cette vingt-unième personnalité est unejpure conception de l'esprit, une création arbitraire de la loi taiiSTs qu'elle correspond à une réalité vivante et concrète pour les partisans du premier système.
Système de la propriélè coUeclive. — Enfin, dans un troisième svstème de date plus récente, on considère que la notion de la personnalité morale est le résultat d'une fiction légale, mais on entend cette fiction d'une façon tout autre que les auteurs du second système. On n'admet pas, même d'une façon fictive, l'existence d'une personne morale distincte des individus qui composent le groupiMiiPiil : sniis le nom de personnes civiles on entend l'existence (le biens cullectifs soustraits au régime de la propriété individuelle. Quand on dit qu'un groupement forme une'pefs'orine morale, on veut dire que les membres de ce groupement sont propriétaires collectivement des biens appartenant à ce groupement (1).
«Nous pouvons être, dit M. Rerlhélemy, de trois manières propriétaires d'un champ ou d'un troupeau : individuellement, c'est-à-dire chacun pour une part divise, pour un nombre déterminé de bétes ; indivisément, c'est-à-dire chacun pour une quotepart du champ dii* "dû troupeau ; collectivement, c'est à-dire à nous tous envisagés comme n'étant qu'un. Dans ce dernier cas, on pourra bien dire qu'à nous cinq nous ne formons qu'un sujet de droit ; et pour la facilité de l'explication on pourra dire aussi que le sujet est semblable à une personne dont celui de nous que nous désignerons sera le représentant ; mais cette personne ici, loin d'être distincte de nous cinq, n'est autre chose que nous cinq, prix ensemble. »
Conclusion . — Cette explication, certainement ingénieuse, a le tort à nos yeux d'être trop compliquée. De plus, elle présente cet inconvénient que bien souvent elle sera d'une application malaisée, car il sera bien souvent difficile de déterminer quels individus peuvent être considérés comme propriétaires collectivement des biens de la personne morale. Pour l'Etat, on dit ce sont tous les Français ; or, l'Etat ne comprend pas seulement les générations présentes, mais les générations futures ; il faudrait donc admettre comme titulaires de droits à titre collectif des personnes incertaines qui ne sont encore ni nées, ni même conçues. Est-ce là une conception bien juridique ?
i) Dans ce sens Planiol. Traité élémentaire de droit civil, I, p. 262; B'^rlhf''lemy, ap. cit., p. .^jlO et siiiv.
DE l'État considéré comme persoxxk morale 143
Pour un hôpital on a dit que c'étaient les habitants de la commune : mais alors on confond la personnalité de la commune et celle de l'hôpital.
■ Il nous paraît plus simple de nous en tenir à la théorie de la fiction telle que l'adopte le second système exposé ci-dessus.