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CHAPITRE PREMIER. DE l'ÉTAT PROPRIETAIRE

Distinction essentielle. — Le domaine de l'Etat, nous le verrons dans notre troisième partie, se divise en domaine public et domaine privé.

C'est seulement des biens du domaine privé qu'il est propriétaire ; il n'est que le gardien des biens qui composent son domaine public. Les explications qui vont suivre sont donc applicables seulement au domaine privé.

A qui est confiée la gestion des biens du domaine privé de l'Etat? — Principe. — La gestion des biens du domaine privé de l'Etat est confiée, sous l'autorité du Ministère des linances, à la direction générale de l'enregistrement et des domaines.

Exceptions . — Ce principe comporte deux exceptions :

1° L'administration des bois et forêts de l'Etat est confiée, sous l'autorité du Ministre de l'agriculture, à l'administration des eaux et forêts ;

2" L'administration des immeubles affectés à un service public est placée sous la surveillance du ministre dans le département duquel le service est compris.

Actes relatifs au domaine privé de l'Etat. — Sur les biens de son domaine privé, l'Etat peut faire : 1° des actes d'administration ; 2" des actes d'acquisition : 3" des actes d'aliénation ; 4° il peut avoir à exercer des actions en justice

1° Actes d'administration. — Principe. — Le principe

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fondamental est que l'Etat ne peut régir directement ses immeubles domaniaux ; il est tenu de les affermer : cela, pour éviter les frais et les abus d^une adminîslfatiôirnïrecte qu'il serait difficile d'empêcber (Décrets des 28 octobre, 5 novembre 1690,titre2, art. \^').

Aj/ùidicalioii. — Les baux des immeubles de l'Etat sont faits par les receveurs ÏÏe l'administration des domaines, devant le souspréfet de l'arrondissement où les biens sont situés, après annonces, publications et affiches, publiquement et aux enchères.

Bai/ amiable. — Par exception, dans certains cas, le bail est fait à l'amiable. La durée maxima du bail est de dix-huit années. Le bail est consenti : par le Directeur des domames lors- (^15*11 n'excède pas neuf années et^^îiêTe loyer annuel une dépasse pas 1.000 francs; par le Directeur général des domaines lorsque le bail n'excède pas neuf années et que le loyer annuel excède 1.000 francs, mais est égal ou inférieur à 5 000 francs ; parle Ministre des finances, lorsque le bail excède neuf années ou bien lorsque le loyer annuel est supérieur à 5.000 francs (Loi du 6 décembre 1897, art. 7).

Forme du bail. — Le ministère d'un notaire n'est pas exigé. L'acte est passé dans la forme administrative : acte ou procèsverbal dressé par le préfet ou le sous-préfet et signé par le preneur. Cet acte emporte exécution forcée ; il peut contenir constitution d'hypothèque.

2' Actes d'acquisition. — Distinction. — Comme un particulier, l'Etat peut faire des acquisitions à titre onéreux ou des acquisitions à titre gratuit.

a) Acquisitions à titre onéreux. — Lorsque le prix d'acquisition est supérieur à 25.000 francs, c'est le Ministre des^iinances qui fait l'acquisition ; quand il est inférieur~a"2^.000 francs, c'est le préfet.

Mais il faut toujours, quel que soit le prix d'acquisition, qu'un crédit ait été ouvert par le Parlement pour l'acquisition.

b) Acquisitions à titre gratuit (dons et legs). — Pour l'acceptation des dons et legs faits à l'Etat ou aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile, un décret du Président de la République est nécessaire (Loi du 4 février 1901, art le^) L'avis du Conseil d'EUt est obligatoire, lorsqu'il y a réclamation de la part de la famille (art. 6)

^"T'Acïês d aliénation. — Dislinclion. — L'Etat peut aliéner ses biens par voie de vente, d'échange, ou de concession.

DE l'État considéré comme pekso.nne morale 145

a) Vente. Jusqu'à la loi du l" '^ juin 1864, le Ministre des finances opérait administrativement la vente des biens de 1 Etat sans autorisation spéciale du pouvoir législatif, en vertu d une délégation législative générale qu'il tenait de deux lois des 13 et 16 floréal an X. Daprès la loi du l^juin 1864, en vigueur actuellement, une loi spéciale est nécessaire pour la vente d immeubles dont la valeur excède 1 million de francs. Pour les autres, une autorisation spéciale n'est pas nécessaire (I).

La vente est passée par le préfet assisté du directeur des domaines du département, ou par le sous-préfet assisté d'un membre de l'administration des domaines désigné par le directeur.

La vente est soumise aux conditions de forme suivantes :

i' Rédaction d'un cahier des charges approuvé par le Ministre des finances ;

2° Estimation de l'immeuble à vendre par experts ;

3° Affiches annonçant la vente ;

4° Vente aux enchères publiques.

b) Echange. - Une loi doit approuver les conditions de l'échange. L'échange est opéré par le Ministre. des finances au nom de l'Etat (ordonnance du 12 décembre 1827).

Par exception, lorsque la valeur d'un immeuble domanial cédé à titre d'échange, autre qu'une forêt, ne dépassera pas 30.000 fr., l'autorisation de passer l'acte est donnée par le Ministre des finances et l'acte est ratifié définitivement par décret en Conseil d'Etat (Loi du 6 décembre 1897, art. 6).

c) Concession. — La concession est un contrat d'une nature particulière propre au droit administratif. Si elle est gratuite, c'est une donation ; si elle est à titre onéreux, c'est une vente au profit d'une personne déterminée.

En principe, unejoi est nécessaire pour autoriser une concession.

Par exception, dans certains cas, le Gouvernement peut faire des concessions sur des dépendances du domaine de 1 Etat par décret rendu en Conseil d'Etat.

C'est ce qui a lieu notamment pour les lais et relais de la mer (loi du 16 septembre 1807, art. 41).

ii) Cette loi reste étrangère aux immeubles régis par des dispositions, spéciales; par exemple, elle ne s'applique pas aux forêts pour lesquelles l'aliénation doit l'-tre consentie par une loi. D'après la loi du 29 août lOO-ï, la vente d'îles et Ilots du littoral ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et après avis des Conseils supt'rieur> de la guerre et de la marine.

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Lorsque le prix d'une concession ne dépasse pas 2.000 francs, l'acte administratif réalisant la concession est définitivement ratifié par le ministre des finances (Loi du 6 décembre 1897).

Exercic^^ des actions domaniales.— a) Par quil'Elat est-il repri'seiilé ? — En principe, c'est \e .^rélel qui représente 1 Etat devant les tribunaux judiciaires et devant le Conseil de préfecture.

Par exception : 1" devant le Conseil dEtat, c'est lejijâii&lf^des finances, ou pour les biens afîectés à un service public, c'est le Ministre dans le département duquel le service est compris qui représente l'Etat ; 2" lorsqu'il s'agit simplement du recouvrement d'un revenu des immeubles de l'Elat. c'est l'administration des domaines qui agit au nom de l'Etat par voie de contrainte administrative.

b) Formalités préalables à f exercice de Inaction. — 11 n'y a pas de préliminaire de conciliation (art. 49, 1°, C. pr. c). Mais en revanche, d'autres formalités sont nécessaires ; elles diffèrent suivant que l'Etat est défendeur ou demandeur.

Etat défendeur.

Mémoire préalable. — Le demandeur, quel qu il soit, doit adresser au préfet un mémoire exposant l'objet de sa demande.

Le préfet doit communi(]uer le mémoire au Directeur des domaines pour que celui ci fasse ses observations. Puis il décide.

S'il décide qu'il y a lieu de défendre à l'affaire, il agit sans avoir besoin d'autorisation. S'il pense au contraire que le demandeur a raison il doit en référer au Ministre des finances, qui, après avoir consulté l'administration des domaines, statue sur la suite à donner à l'affaire.

Le demandeur ne peut assigner l'Etat qu'un mois après la remise du mémoire au préfet.

Effets du mémoire. — Il ioiterrompt la prescription, mais ne fait pas courir les intérêts moratoires (1).

Etat demandeur .

Mémoire "préalable. — Le directeur des domaines doit adresser un mémoire au préfet lui faisanTcôhnaître l'objéf de la demande

(i, L'interruption de la prescription nesl pas subordonnée — comme nous verrons plus loin que c'est la règle pour le déparlement et la commune — à la condition que I action soit intentée dans les trois mois à partir du di'pôt du mémoire.

UE l'État considkhi': commk riiiisoNNE mokali; 147

avec les pièces à l'appui. Une copie de ce mémoire est aussitôt adressée par le préfet aux parties intéressées avec invitation de faire connaître leur réponse dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le préfet statue.

Sil y a désaccord entre le préfet et l'administration des domaines, c'est le Ministre des finances qui décide.

c) Régies particulières de procédure. — Le préfet doit toujours adresser au ministère public un mémoire contenant les moyens que l'Etat peut invoquer en faveur de sa demande ou pour sa défense. Le ministère public pourra lire les mémoires à l'audience mais il devra toujours donner ses conclusions.

L'Etat est dispensé du ministère des avoués et des avocats ; mais c'est pour lui une pure faveur à laquelle il peut renoncer

C'est ce qui a toujours lieu en pratique lorsque la nature de la cause ou son importance l'exige. Dans ce cas l'avoué et l'avocat, chargés de soutenir les intérêts de l'Etat, sont désignés par le préfet sur la présentation du directeur des domaines.

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