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CHAPITRE HT. — DE L ETAT DEBITEUR

Division des dettes de l'Etat. — On divise communément les dettes de l'Etat en deux catégories ;

1° Les dettes ordinaires ou courantes ;

2° Les dettes publiques, se subdivisant en dette flottante, dette fondée ou consolidée, dette viagère.

1" Dettes ordinaires ou courantes. — Ce sont celles qui résultent des contrats passés par l'Etat avec des particuliers (marchés de travaux publics, marchés de fournitures, et de quasicontrats (paiement de l'indu).

'** Responsabilité civile de l'Etat (1). — Distinctions. — L'Etat est-il responsable des délits et quasi-délits commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ? Des distinctions s'imposent.

i" Actes de puissance pubti// tiff . — En thèse générale, l'Etat est irresponsable pour les actes de puissance publique accomplis par ses agents : actes émanant du pouvoir souverain, législatif, gouvernemental et judiciaire.

Par exception à ces principes, la loi du 8 juin 1895 accorde une action en indemnité contre lEtat à ceux qui ont souffert d'une erreur judiciaire constatée par la révision d un procès, soit criminel, soit correctionnel.

.3° Gestion des services public^. — Pour les actes de gestion des services publics, la responsabilité de l'Etat est consacrée par certains textes (2), notamment en matière de postes et télégraphes (Loi du 4juin 1859, art. 3 et loi du 26 janvier 1873, art. 4 et 10).

(1) Sur toute rctte question, V. Laferrière, Traité de la juridiction administrative. II. p. 184 et suiv.

(2 La loi (lu 20 juillet 1899 a substitué la responsabilité civile de lEtat à celle de nnembres de l'enseignement public pour des dommages causés par leurs élèves. Elte attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer.

DK L'KTAT CONSIDÉKIÎ COMME PEUSON-NK MOMALE 141)

En l'absence de texte, la jurisprudence admet la jxspcuisabilité de l'Etat, lorsque le dommage résulte des fautes de service (service mal fait, ordre mal donné, mal compris, imprudemment exécuté) ; alors la responsabilité de l'Etat est directe, le service public est censé l'auteur du fait dommageable. Au contraire, lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent 'malversations, fautes lourdes), alors 1 Etat nest pas responsable, mais l'agent coupable l'est.

La responsabilité de l'Etat pour faute de service repose non sur le principe de larticle I38'i- du Code civil, mais sur des considérations d'équité ; et elle relève du Conseil d'Etat et non des tribunaux ordinaires (arrêté Blanco, Trib. confl., 8 février 1873, D. 73.3.20) (1).

3° fhmaine privé et chemins de fer. — Pour les actes d'administration de son domaine privé et pour l'exploitation de ses chemins de fer, 1 Etat est responsable de ses agents dans les termes du droit commun des articles 1382, 1384, 138j) et 1386 du Code civil, et les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer.

Pro édure à suivre pour le paiement. — Exposé. — Le créancier de 1 Etat ne peut pas agir pour se faire payer ce qui lui est dû comme il le ferait à lencontre d'un particulier ; il est soumis, à raison des règles delà comptabilité publique, à l'aC' complissement de plusieurs formalités qui sont :

1" La déclaration de la dette ;

2° Sa liquidation :

3° Son ordonnancement ;

4° Son paiement

I" Qàclaralion de la dette. — La déclaration de la dette est pour le créancier la caconnaissance de son titre de créance.

Cette formalité est nécessaire pour les dettes qui sont indéterminées dans leur quantum, telles que les dettes de l'Etat résultant d'un marché de travaux publics, ou contestées et douteuses, telles que les indemnités qu'on réclame à l'Etat pour la répara -

(1^ Jusqu'ici, les tribunaux judiciaires étaient reconnus compétents à l'épard des déparlemenls et des comnnunes et il leur était fait application de larlic e 1384 du Code civil. Un arrêté du Tribunal des conflits du 20 février 1908, Feutry, admet la compétence du Conseil dEtat en cette matière.

Ainsi, il ne peut pratiquer une saisie à l'épard de l'Elat : « La saisie est un appel à l'autorité pour fiiire payer un debileur récalcitrant : comment faire appel à lautorilé pour faire payer 1 autorité ? » M. Berthélemy à son cours-.

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tion d'un délit ou d'un quasi-délit commis par un de ses agents.

Dans le piemier cas la déclaration de la dette résultera d'un contrat ; dans le second cas elle résultera d'un jugement.

2° Ligindalion (le La (ielte. — C'est la vérification par le ministre compétent du titre et du montant de la créance. Cette formalité est exigée pour prévenir les abus et les malversations au détriment de l'Etat.

3° Ordaiinancement de la délie — C'est là un principe fondamentâlde comptabilité publique que celui qui ordonne le paiement n'est pas celui qui l'effectue, ce principe a été établi également comme une garantie contre les abus et les malversations.

Chaque ministre est dans son département ministériel l'ordonnateur supérieur des dépenses de l'Etat. 11 délivre des ordonnances de l'aiement sur le vu desquelles le créancier est payé (1).

4° Paiement. Le paiement est effectué parles comptables de dÊfiitii:îi4)ulilics sur la présentation de l'ordoiuKiine di' paiemeuL

Délai spécial de déchéance. — Pour presser la liquidation et empêcher les arriérés de se cumuler, la loi a établi un délai spécial de déchéance contre les créanciers de l'Etat. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, toutes les créances qui n'ont pas et' liquidées, ordonnancées et payées dans un délai àemnq ans à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles appartiennent, pour les créanciers d'Europe, de six ajis pour les créanciers résidant hors du territoire européen ; à moins ([ue le retard dans l'ordonnancement et le paiement ne provienne du fait de 1 administration ou de pourvois formés devant le Conseil d'Etat Loi du 29 janvier 1831, art. 7. .:> 1, art. 10) (2).

Juridiction compétente pour déclarer l'Etat débiteur. — D'après la jurisprudence les tribunaux administratifs sont seuls compétents en principe pour déclarer l'Etat débiteur. Par exception, les tribunaux judiciaires sont compétents: 1" lorsqu'il s'agit du domaine privé ; 2° dans un certain nombre de cas déterminés

(11 Avant le décret du \:i juillet 180:3. le ministre délivrait des ordonnances de délégation permeltniit aux préfets de disposer des crédits par voie de mandats ilc. paiement Ce décret a sup()rimé les ordonnances de délégation . C'est en vertu d'un pouvoir propre que le préfet délivre des ordon- Dances de paiement

(2) D'après la jurisprudence, lapplicalion de cette déchéance est un acte administratif qui, à ce litre, rentre au premier chef dans les attrihutions du ministre des finances. Les tribunaux judiciaires sont incompétents pour la prononcer (Cons. dEtal,2 août I8S9, D.l'.ni .3.49 ; C.cass., 6 mars 1901, I). 1903.1.52).

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par la loi. par exemple en matière d'expropriation, de postes et télégraphes, etc

2° Dettes publiques de l'Etat — Trois sortes,. — Ce sont les dettes qui sont à la charge de 1 Etat, non en tant que personne morale mais en tant que puissance publique.

Elles sont de trois sortes : la dette flottante, la dette fondée ou consolidée, la dette viagère.

1" Dette flottante. — On^entend par là les dettes de lEtat exigibles à bref délai, 'Tes principales sources de la dette flottante sont :

1 0 f.e remboursement aux caisses d'épartme des sommes au. (gJJies ont versées dans le Iresor.

'~2*'"1^jés bons du Trésor. Ce sont des effets publics que le ministère des finances est autorisé par la loi du budget à émettre. C'est un procédé d'emprunt à court terme. Ils sont remboursables à trois mois, six mois, un an. avec un intérêt de 1 à 12 0/0.

2" Dette fondée ou consolidée. — Elle comprend les rentes sur l'Etat. Son nom vient de ce que le capital de la rente ne peut jamais être réclamé à l'Etat. Toutes les rentes de 1 Etat sont constatées sur un registre connu sous le nom de grand livre de la dette publique. Un extrait d'inscription au grand livre est délivré aux crédi-rentiers sous forme de titres nominatifs ou au porteur. Cesll titres ont le double avantage d'être insaisissables et exempts d'im-|' pots.

3" Dette viagère. — Son trait caractéristique est qu'elle s'éteint avecla'mort du créancier de l'Etat.

Elle consiste : \" dans les pensions de retraite concédées à des fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions : 2" dans des pensions concédées à titre de récompense nationale.

I^ SECTION. — DU DEPAUTEiMENT CONSIDERE COMME PERSONNE MORALE

Historique. — Le département n'est une personne morale que depuis le décret du 9 avril 1811, qui a cédé aux départements les édifices occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux et de linstruction publique. Ce caractère de personne morale a été confirmé d'une façon définitive par la loi du 10 mai 1838.

152 PKIISONNKS MOltALES DU 1)I!(HT A MMIN1STHATIF

(Vest le préfet qui représente la personnalité civile du département.

Division de la section. — Comme TEtat, le département est, en tant que personne morale, propriétaire, créancier ou débiteur. Tflli' -^(^ra la division de la section.

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