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CHAPITRE PREMIER. — DU DEPARTEMENT PROPRIETAIRE

Principe. — Il est propriétaire des biens de son domaine privé, et gardien des biens de son domaine public.

Actes relatifs au domaine privé. — Sur les biens de son domaine privé Je département peut faire des actes d'administration, faire des actes d'acquisition ou d'aliénation à titre onéreux, recevoir des dons ou des legs, avoir des actions à exercer en justice.

i° Actes d'administration. — Le mode de gestion des propriétés départementales, les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée, sont l'objet des délibûjaJtijOns définitives du Conseil jgénéraU sauf annûîèCtion (art. 46, .iî.:^ 2, 3 loi du 10 août 1891;,. '

2° "Ventes, échanges, acquisitions à titre onéreux. — Lorsque ces actes ne sont pas relatifs à des propriétés affectées aux services de la préfecture ou de la sous préfecture, aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons, ils sont exécutés en vertu de délibérations définitives du Conseil général, sauf annulation.

Lorsqu'il s'agit d'un immeuble afîecféli Fun de ces services publics, la délibération du Conseil général n'est exécutoire que sauf suspension (art. 'i6-l" et art. 48-1").

3" Dons et legs. — Lorsque le don ou le legs ne donne pas

(•) lieu à réclamation de la part de la famille, le préfet accepte en

vertu de la délibération du Conseil général îjtîïesr définitive,

sauf annulation.

,s Lorsque le don ou le legs donne lieu à réclamation delà part de

V la famille, il faut un décret du chef du pouvoir exécutif rendu en

Conseil d Etat, approuvant Ta 'délibération "dï'TTonsêit'g'ënêrâ'l

{arr!)'ïriÔT'(lê187l).

Si le don ou le legs est supérieur à .50.000 francs, c'est en assemblée générale que le Conseil d'Etat délibère ; s'il est inférieur à

Dl' DKPAUTKMK.NT CONSIDIÎKÉ COMMli PEliSONNK MOllALE 133

oO.OOO francs, il délibère en section (art. 7. § 5, décret du 2 août 1879).

Le préfet, peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du Conseil général ou du gouvernement qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation (art. 54, in fine).

La délibération du Conseil général portant refus d'accepter un don ou un legs est toujours définitive sauf annulation, qu'il y ait ou non réclamation de la part de la famille (Loi du 4 février 1901 , art. 2).

4" Exercice des actions en justice. — Représenlation et aiilorisalion. — Le préfet exerce les actions qui appartiennent au département en vertu~cfe la délibération, définitive sauf annulation, du Conseil général. Kntre les sessions du Conseil général, s'il y a urgence, le préfet pourra agir, tant en demandant qu'en défendant, sur l'avis conforme de la Commission départementale (art. 46, î; 15, art. 54).

(Juand le département est en procès avec l'Etat, le préfet représente l'Etat ; le département est représenté par un membre de la Commission départementale désigné par elle (art. 34, in finC).

Mémoiip introduclif d'instance. — Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu autant que le demandeur ait préalablement adressé au piéfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. 11 lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Effets du mémoire. — Le mémoire interrompt la prescription s'il est suivi d'une demande en justice dans les trois mois.

Il ne fait pas courir les intérêts moratoires (^art. 55, loi de

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