CHAPITRE II. — DEPARTEMENT CREANCIER ET DEBITEUR
"Division — Les créances et les dettes du département sont inscrites à son budget : nous somme.s donc amené à étudier : 1" Le budget du département.
2° Les comptes du département.
loi r'KliSUN.ST.S MOIIAI.KS 1)1 DliOlT A DM I NISTHATIF
% i"'^. — Budget départemental.
Préparation et vote du budget. — Son règlement par décret — Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui le communique à la Commission départementale avec les pièces à lappui, dix jours au moins avant la session d'août. A l'ouverture de la session d'aoiit la Commission départementale présente au Conseil générai dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le prél'et.
Le Conseil général délibère. Le budget est ensuite définitivement réglé par décret.
Le budget ainsi établi pour Tannée suivante s'appelle budget prypitif : à la session d'avril est établi un budget supplémentaire qui prend le nom de ^^^^(^jifi£Citif-. où il est tenu compte des faits nouveaux qui se sonl'produîf^ depuis le budget primitif.
Division du budget. — Loi du 30 juin 1907. — Le budget du département a été réglementé à nouveau par la loi du 30 juin 1907, en vue d'y mettre plus de clarté et d'en faciliter le contrôle aux conseillers généraux.
La division en budget ordinaire et extraordinaire est maintenue, mais avec une signification différente de celle qu'elle avait autrefois. D'après l'article 02 de la loi du 10 août 1871, les dépenses étaient ordinaires ou extraordinaires suivant le caractère des ressources qui y étaient affectées. Il n'en est plus ainsi désormais. La distinction est faite d après la nature même des dépenses. Forment le bud£ejt ordinaire les dépenses annuelles et permanentes. Rentreni3ans le budget extraordinaire : les dépenses acci- 'denlelles ou ternporaijp.es. (Nouvel art. 60) En outre cette loi a eu pT^ffF ODjét' cleciasser' les recettes et les dépenses du département d'une façon complète.
Receltes ordinaires. — Knuniéralion. — Ce sont (art. 58 nouveau) :
1° Les centimes additionnels ,iii.\ quatre cûntributiftns^direçtes;
2° Les revenus HeTTHvTp ri étés départementales ;
3" Les droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes départenièntales ;
4" La part allouée au département sur le fonds de subvention inscrit au ministère de l'intérieur ;
o" Les subveatiuas jle l'Etat et d.es- communes dans un grand nombre de services départementaux, aliénés, enfants assistés, etc.
Centimes additionnels ordinaires. — Ils sont de trois sortes:
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des centimes sans affectation spéciale ; des centimes pour insuffisance de revenus et des centimes spéciaux.
Les centimes sans affectation spéciale sont votés par le Conseil général dans la mesure d un maximum fixé par la loi de finan
ces, dite des quatre contributions directes (25 centimes sur les contributions foncière et mobilière et 8 centimes sur lès quatre contributions directes ' Les centimes pOur insuffisance de revenus ont été créés par la loi de 1907 (12 centimes).
Les centimes spéciaux sont destinés à faire face à des dépenses déterminées : chemins vicinaux et travaux de réfection du cadastre.
Dépenses ordinaires. — Distinction. — Elles se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
Dépenses obligatoires. — Les principales sont (art. (»() nouveau) :
1° Le loyer, le mobilier et l'entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture ;
2° Diverses dépenses relatives à l'instruction primaire ;
3° Le casernement des brigades de gendarmerie ;
4" Différentes dépenses relatives à l'administration de la justice, aux prisons, aux épizooties, aux services d'assistance ou d'hygiène publiques ;
5" Les dettes exigibles.
Intérêt de la distinction. — Lorsque le Conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour une dépense obligatoire, il y est pourvu par voie d'inscription d'office Un décret en Conseil d Etat, inséré au liulietin des lois et d.u.fourti al officiel, est suffisant si le montant des centimes nécessaires ne dépasse pas le maximum fixé par la loi des finances (2 centimes). Une loi est nécessaire dans le cas contraire (art. 62 nouveau).
Recettes extraordinaires. — Enuméralion. — Elles comprennent notamment :
1° Les dons et legs (voir suprà] ;
2° Les ernprunts ;
.3° Les centimes extraordinaires aux quatre contributions directes
Emprunts. — Ils sont votés par le Conseil général. Sa délibération est exécutoire par elle-même si l'emprunt est remboursable en trente années au plus. Au delà de cette limite elle doit être approuvée par un décret en Conseil d Etat (art 40, loi de 1871, ainsi modifié par la loi du 12 juillet 1898).
156 PEHSONNES MOliALKS Df DHOIT A DM INISTU ATIF
Centimes addi'iotme/s extraordinaires. — Ils sont fixés par le Conseil général. S'il ne dépasse pas le maximum fixé par la loi de finances (12 centimes) sa délibération est exécutoire par ellemême. Dans le cas contraire, un décret en Conseil d'Ktat est nécessaire.
Dépenses extraordinaires — Ce sont celles qui ont un caractère accidentel ou temporaire. Elles sont obligatoires ou facultatives (art. 60 nouveau).
î; 2. — Comptes du département.
Distinction. — Les comptes du département se composent des coi/ipfes d'administration de l'ordonnateur et des comptes de gestion du comptable.
Comptes d'administration de lordonnateur. — L'ordonnateur pour le département est le préfet. Il délivre des w</o«na/2cessle paiement sous le contrôle de la Commission départementale. Le préfet rend ses cnmjjtes d administration au Conseil général dans sa session d'août. Ils sont d'abord communiqués à la Commission départementale avec les pièces à l'appui dix jonrs au moins avant l'ouverture de la session. Le Conseil général entend et débat ces comptes : nous savons que le préfet ne peut assister à la délibération.
Le compte est arrêté provisoirement par le Conseil général : ses observations sont adressées directement par son président au ministre de l'Intérieur. Le compte est arrêté définitivement par décret fart. 66).
■"CCtaiptes de gestion du comptable. — Le comptable du département est le trcsoriei' payeur général. C'est lui qui exécute les mandats de paiement déli\ri's par le préfet. Il est justiciable de la Cour des comptes.