CHAPITRE PREiMlER. — COMMUNE PROPRIETAIRE
Actes relatifs au domaine privé. — Nous renvoyons à notre 3" partie la détermination du domaine privé de la commune. Nous nous bornerons à parler ici des actes de là vie civile de la commune relativement aux biens qui composent son domaine privé.
C'est le maire, en exécution des délibérations du Conseil municipal, et sous le contrôle de l'autorité supérieure, qui fait les actes de gestion pour la commune.
Ces actes peuvent être : 1** des actes d'administration ; 2° des actes d aliénation, d'échange ou d'acquisition ; .3" l'acceptation de dons ou legs ; 4" l'exercice des actions en justice.
1° Actes d'administration. — Pour les baux dont la durée excède dix-huit ans, la délibération du Conseil municipal doit élre approuvée par le préfet en Conseil de préfecture ; pour les baux dont la dui'ée n'excède pas dix-huit ans, la délibération du Conseil municipal est exécutoire par elle-même (art. 60, § 1, loi de 1884).
2° Actes d'acquisition et d'échange. — Pour les actes d'aliénation !a délibération du Conseil municipal doit être autorisée par le préfet en Conseil de priifectur.e. (JnanI aux acquisitions d'immeubles, aux constructions nouvelles, elles doivent également être autorisées par arrêté du préfet, lorsque la dépense totalisée avec les dépenses de même nature, pendant l'exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires, que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale (art. 68, § .3).
3" Dons et legs. — Hègle générale. — En principe, le maire accepte en vertu d'une délibération du (Conseil municipal, exécutoire par elle-même.
Par exception, dans un cas, la délibération du Conseil municipal doit être approuvée. Il en est ainsi lorsqu'il y a réclanialion des prétendants droit à la succession, quelles que soient la nature et la quotité de la donation ou du legs. La délibération dans ce cas doit être approuvée par un décret rendu en Conseil d Etat (article Il 1 modifié par la loi du 4TeWi"ertnOn.Tlelte règle aeVe établie pour sauvegarder l'intérêt des héritiers légitimes contre une mesure injuste de spoliation prise contre eux par le disposant.
Cas de refus d'acceptation du Conseil municipal. — Lorsque la délibération du Conseil municipal porte refus du don ou du legs,
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le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le Conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibéxftiifin. le Conseil municipal déclare y persister, ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la réception de la délibération portant refus (article il2 modifié par la loi du 4 février 1901).
Acceptation provisoire — Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter le don ou legs et former avant l'autorisation toute demande en délivrance. Le décret du Président de la République, ou la délibération du Conseil municipal qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation (art. 113j.
Cette acceptation provisoire présente cet intérêt, en matière de donation, quelle ejnpêcbe le donateur de retirer son ofîre de donation, et la donation d'être caduque par le décès du donateur.
Elle présente un intérêt en matière de legs pour le droit aux fruits et aux intérêts. On sait, en elTet, que le légataire universel a droit aux fruits dès l'ouverture de la succession, s'il a formé la demande en délivrance dans l'année, et à partir de la demande en délivrance, si elle est formée après l'année : et que le légataire particulier n"a droit aux intérêts et aux fruits de la chose léguée, en principe, qu'à partir de la demande en délivrance (art. lOOo et 1015, C. civ.i. Quantau légataire à titre universel, la loi étant muette, on sait qu'il y a lieu de l'assimiler au légataire universel.
Dons et legs faits à un hameau ou quartier de commune. — Bien que le hameau ou le quartier de commune n'ait pas de personnalité civile, la loi de 188i, innovant sur ce point, déclare le don ou legs valable. Une commission syndicale, élue par les habitants du quartier ou du hameau, délibère sur l'acceptation de la libéralité ; mais pour que la libéralité puisse être acceptée il faut dans tous les cas un décret d'autorisation rendu dans la forme, des règlements d'administration publique fart, lit, in fine).
Ce décret a poui' effet de conférer la personnalité civile au hameau ou quartier de commune, qui est ainsi érigé en section de commune.
'* 4° Exercice des actions en justice. — Loi du 8 janvier 1905. — Généralitiis. — Une commune peut avoir à ester en justice comme demanderesse ou comme <léfenderesse Elleest représentée en principe par le maire de la commune autorisé par le Conseil municipal. Cependant, un simple particulier peut, sous
DE LA COMMUNE COXSlbÉlilCE COMME l'EHSOX.NE MOItALi; | ")ll
certaines conditions que nous indiquerons plus loin, plaider au nom de la commune.
La loi du H jans'ier 190?) a fait œuvre de décentralisation en supprimant l'autorisation du Conseil de préfecture pour les actions JuaicïâTfes d^es communes. C'ëtaîtr en fait, une pure formalité, compliquant inutilement la procédure ; les décisions portant refus d'autorisation étaient très rares, o ou 6 0/0.
Cette autorisation n'a été maintenue que dans deux cas :
a) Lorsque, l'instance est soutenue au nom delà commune par un simple particulier ;
b) Lorsque pour une instance intéressant un établissement public communal, il y a désaccord entre le Conseil municipal et l'établissement intéressé (art. 3).
.1 quelles conditions un particulier peut représenter une commune en justice? — Un particulier peut représenter en justice une commune, tant en demandant qu'en défendant (I), si quatre conditions se trouvent réunies :
I°I1 faut qu'il soit contribuable de la commune ;
2" Il faut que la commune préalablement appelée à en délibérer ait refusé ou négligé d'exercer l'action ou d'y défendre ;
3° Il faut que la commune soit mise en cause ;
4° Il faut une autorisation du Conseil de préfecture.
L'instance est ê"ngai;ée aux frais et risques du particulier qui en prend l'initiative. Mais le jugement rendu a autorité de chose jugée à l'égard de la commune (art. 123j
Cas delà commune défenderesse. — Mémoire préalable — Lorsqu'une commune est défenderesse dans un procès, on ne peut pas l'assigner directement devant le tribunal. Le demandeur doit au préalable adresser au sous -préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs du procès. Le sous-préfet le transmet au maire avec invitation de convoquer le Conseil municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer. L'action ne peut être portée devant le tribunal qu'un mois après la date du récépissé du mémoire.
La présentation du mémoire interrompt la prescription si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (art 124 modifié par la loi de lOOoj. Mais elle ne fait pas courir les intérêts moratoires.
Autres règles de procédure. — Rappelons enfin que les demandes intéressant les communes sont dispensées du préliminaire
(I Ce point, resté obscur, a été précisé par la loi de 1905.
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de conciliation (art. 19, C. pr. cW.) et qu'elles donnent lieu à communication au ministère public (art. 63, C. proc. civ.).