CHAPITRE ir, — DE LA COMMUNE DEBITRICE
Sources de dettes. — La commune comme l'Etat, peut être débitrice, soit à raison des contrats qu'elle passe, soit à raison du quasi-contrat de paiement de l'indu (1). soit à raison des délits et quasi-délits dont elle est civilement responsable.
* Responsabilité civile de la commune — La responsabilité civile de la commune est engagée :
1° Parle fait de ses agents, par application de l'article 1384 du Code civil (2) ,
2° A raison des dégâts et dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, contre les propriétés privées ou publiques (art. 106) (3).
Cependant cette responsabilité cesse :
1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs ;
2° Dans les communes où la municipalité n'a pas la disposition
(1 D'après certains auteurs, la commune serait tenue en vertu du quasicontrat de gestion d'aiïaires, lorsque la gestion est relative à une dépense obligatoire de la commune. Dans ce sens, Simonet, n« 883.
'2) Il en résulte une différence remarquable avec l'Etat, qui est irresponsable pour les actes d autorité accomplis par ses fonctionnaires. On a explique cetle différence de deux façons diiïerenles Les uns ont dit que c'était une survivance de la concepMon ancienne qu'on se faisait des communes associations d'habitants, présentant un caractère analogue aux syndicats de propriétaires ou aux sociétés privées ; d'où il suit que les actes faits au nom de ces associations engagent leur responsabilité comme ceux que feraient de simples particuliers. Les autres lont justifiée en fait en disant que celte responsabilité des communes était une sauvegarde nécessaire contre les abus de pouvoir, souvent (yranniciues, auxquels sans cela les particuliers seraient exposés de la part des municipalités.
i3) Celte responsabilité a été admise au temps de la Révolution, par la loi du 10 vendémiaire an IV ; on la justiliait en disant que si l'émeute était due à la majorité des habitants il était juste que la commune paie ; et que cela était juste aussi dans le cas où l'émeute procédait de la minorité,parce que la majorité aurait di'i s'y opposer.
DE LA COMML'M: CONSIDKRKE COMMK FKIISOXNK MOHALE 161
de la police locale, ni la force armée, comme à Paris, à Lyon et à Marseille (I) ;
2° Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre (art. 108^.
Comment sont payés les créanciers de la commune. — \^e» créanciers d'une commune ne peuvent pas, comme les créanciers d'un simple particulier, saisir et faire vendre, pour se faire paver, les biens appartenant à leur débitrice. Comme les créanciers de l'Etat ou du département, ils doivent réclanier Fordonnanceinent de leurs créances. Cet ordonnancement est opéré par le maire sur les crédits inscrits au budget municipal.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
1° Un crédit est inscrit au budget pour l'acquittement d'une dette, et le maire refuse de délivrer un mandat au créancier.
Dans ce cas, le préfet statue en Conseil de préfecture et Tarrôté préfectoral tient lieu du mandat du maire (art. ■152, loi de 1884) ;
2° Aucun crédit n'est inscrit au budget pour l'acquittement de la dette et il existe des ressources disponibles pour y faire face.
Comme on se trouve en présence d'une dépense obligatoire, un crédit sera inscrit d'office au budget par le préfet ou par décret du chef de l'Etat, suivant que les revenus de la commune sont inférieurs ou non à trois millions de francs.
3° Aucun crédit n'est inscrit au budget pour l'acquittement de la dette, et il n'existe pas de ressources disponibles [^autorité supérieure peut, ou bien établir d'office une contribution extraordinaire, ou bien autoriser, par décret, le créancier, porteur d'un tifre exécutoire, à vendre les biens mobiliers ou immobiliers de la commune, autres que ceux servant à un usage public (2).