CHAPITRE m. — DE LA COMMUNE CRÉANClÈBE
Division. — Les créances de la commune résultent, soit de causes ordinaires contrats, quasi-contrats, délits ou quasi-délits, soit de son budget.
Elles sont recouvrées en principe sur états dressés parle maire
(1 Et comme dans ce cas l'Etat est irresponsable, aucune indemnité n'est due. En fait, à litre gracieux, l'Elat accorde toujours la réparation pécuniaire du préjudice causé. Un projet de loi déposé au Sénat le 24 mars 1000 tend à établir en droit cette responsabilité de I Etat à Paris et ii Lyon.
(2) V. Siiïionet, op. cil., p. .")02.
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et qui sont rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet (art. 154j.
Nous étudierons dans deux paragraphes :
1° Le budget de la commune ;
2" Les comptes de la commune.
?; 1*'. — Budget de la commune.
Division. — Le budget de la commune se divise, comme celui fbi département, en budget ordinaire et budget extraordinaire.
Recettes municipales ordinaires. — Les recettes municipales ordinaires sont énumérées dans l'article 133 de la loi de 1884. Les principales sont les suivantes :
1° Les revenus des biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature, ou biens patrimoniaux ;
2" Le produit des centimes additionnels aux quatre contributions directes ;
3° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains impcjts et droits perçus pour le compte de 1 Etat (1/4 de la taxe des vélocipèdes ; 1/20 de la taxe des chevaux et voitures, 8 centimes de la patente] ;
4° Le produit des octrois municipaux ;
5" Le produit des droits de places dans les halles, marchés, etc. ;
6° Le produit des per.mis de stationnement, des droits de voirie, des droits de pesage, mesuragp. jaugeage ;
7" Le produit des concessiriii> dans les cimetières et des taxes d'inhumations, etc., etc.
Dépenses ordinaires. ÙLulinction. — Comme pour le département ces dépenses sont de deux sortes : obligatoires ou facultatives.
Dépenses obligatoires. — Elles sont très nombreuses. L'article 130 en donne l'énumération très longue. On peut les rattacher à trois ordres d'idées : les unes sont relatives à des services purement communaux, d'autres concernent des services d'intérêt général, d'autres enfin des services départementaux.
Dépenses relatives à des services purement communaux. On peut citer : l'entretien et le mobilier de l'hùtel de ville ; la conservation des archives communales . les traitements du personnel de la majrie et de Fa police ; les dettes exigibles de la commune, etc. "^népenses'relàtives à des services d intérêt général Citons : les frais de recensement de la population, les frais de cartes électo-
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raies, les dépenses de l'état civil, et certaines dépenses relatives à la justice TTe pàîxéTàù conseil de prud'hommes.
Dépenses d intérêt départemental. Elles comprennent la part f n j contributoire de la commune dans les dépenses du service des en- ' fants assistés et des aliénés.
Intérêt de la distinction. — Il est le même que pour le département. Des crédits peuvent être inscrits d'office par 1 autorité supérieure au cas d insuffisance ou d'omission pour les dépenses obligatoires .
Recettes municipales extraordinaires. — Les recettes extraordinaires des communes sont notamment (art. 135) :
1° Les dons et legs (voir suprà) ;
2° Les centimes additionnels extraordinaires ;
3° Les emprunts communaux.. Les règles à suivre ont été simplifiées parla loi du 7 avril 1902.
Tantôt la délibération du Conseil municipal est exécutoire par elle-même tantôt elle doit être approuvée par un arrêté préfectoral, tantôt un décret en Conseil d Etat est nécessaire (1).
Dépenses extraordinaires. — Ce sont des dépenses accidentelles ou temporaires imputées sur les recettes extraordinaires.
Des centimes additionnels communaux. — Définition et division. — Ce sont des impositions supplémentaires au principal des quatre contributions directes.
Ils sont de deux sortes, comme pour le département : les uns sont sans affectation spéciale, les autres ont une affectation particulière.
li Emprunts communaux. — La force exécutoire des délibérations du 1 Conseil municipal relativement aux emprunts des communes varie d'après les distinctions suivantes (art. 141, 142, I i3. modifiés par la loi du 7 avril 1002 :
1"^ La délibération du Conseil municipal est exécutoire par elle-même, lorsque deux conditions sont réunies : a) lorsque lamortissemeni de l'emprunt n'excède pas trente ans ; b) lorsque l'emprunt est remboursable, soit à l'aide des ressources ordinaires de la commune, soit à 1 aide de centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé chaque année parle Conseil général
2" La délibération doit être approuvée par le préfet, lorsque l'emprunt amortissable en trente années au plus, doit être remboursé a l'aide de centimes extraordinaires dépassant le maximum fixé par le Conseil général.
3" La délibération doit être approuvée par un décret rendu en Conseil d'Etat, soit lorsque l'emprunt doit être amorti en plus de trente ans, soit lorsqu'il est remboursé à l'aide d'une contribution établie pour plus de trente ans, soit enfin lorsque la somme à emprunter dépasse 1 million par ' elle-même ou par sa réunion à d'autres emprunts non encore remboursés. '
Itj'f l'KlSSONNKS .Mr»HAl,i:S DI' DliOlT AllMINlSTIlAïlF
I. Centimes sans affectation spéciale. — On en distingue de trois sortes : les centimes ordinaires, les centimes extraordinaires et les centimes pour insuffisancf^ de revenus, enfin les centimes motivés pour insuffisance de crédits votés pour les dépenses obligatoires.
a) Centimes ordinaires. — Ils sont votés chaque année par le (Conseil municipal dans la mesure d'un maximum fixé par la loi des finances (O.Oo sur la contribution foncière et mobilière).
b) Centimes extraordinaires et centimes pour insuffisance des recenns. — La loi des finances fixe un maximum général pour toutes les communes de France (0.30) Dans chaque département le Conseil général détermine pour" les différentes communes du département le maximum que chacune d'elles pourra s'imposer, dans la mesure indiquée par la loi des finances.
c) Centimes motivés pour insuffisance de crédits votés pour les dépenses oblifjatoires . — Le maximum de ces centimes est fixé tous les ans par la loi des finances II est de 0.10, sauf pour dettes résultant de condamnations judiciaires ; il est alors de 0 20.
II. Centimes spéciaux. — Ce sont des centimes autorisés par des lois particulières pour faire face à des dépenses spéciales. Il y en a un très grand nombre. Citons notamment : les centimes pour le traitement du garde champêtre, pour les chemins vicinaux et ruraux ; pour les syndicats de communes, pour l'assistance médicale gratuite, pour les secours aux familles nécessiteuses des réservistes et territoriaux, etc.
Préparation, vote et règlement du budget de la commune. — Le budget de la comn"\une est proposé par le maire et voté par le Conseil municipal à sa session du mois de mai.
Il est réglé par arrêté du préfet,~p6iir les communes dont le revenu est inférieur à trois millions de francs.
Il est réglé par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du niinislre de l'intérieur, pour les communes dont le revenu est égal ou supérieur à trois millions de francs.
Le revenu d'une commune est réputé atteindre trois millions, lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à celte somme pendant les trois dernières années. Il n est réputé être descendu au-dessous de trois millions que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme (art 145^
Etendue des pouvoirs de l'autorité supérieure — Principe. — En principe, l'arrêté du préfet ou le décret du chef de l'Etat peut rejeter ou réduire les dépenses qui sont inscrites au
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budget voté par le Conseil municipal ; mais il ne peut les augmenter, ni en introduire de nouvelles.
Exceptions :
1" Cas où eUe peut aur/nienter les dépenses votées ou en introduire de nouvelles. —' C'est lorsque le Conseil municipal n"a pas voté les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou a alloué une somme insuffisante : Tallocation est inscrite au budget par l'arrêté du préfet ou ledécretduPrésidentde la République. Cependant l'inscription d office n'aura lieu qu'après que le Conseil municipal aura été appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur la quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle
Si les ressources de la commune sont insuffisanfespour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d office, il y est pourvu par le Conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen dune contribution extraordinaire établie d'office par un décret, si la contriTDulioh extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum (art. IÎ9).
2" Cas où elle ne peut pas rejeter ou diminuer les allocations du budget cofwnunal. — C'est lorsque le budget voté par le Conseil municipal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et aux dépenses facultatives avec le produit des revenus ordinaiies de la commune (art. 'J4o, § 2, art 148).
Crédits pour dépenses imprévues — Les Conseils municipaux peu vëiit porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. La somme inscrite pour le crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires après avoir satislait à toutes les dépenses obligatoires ne permettraient pas d'y faire face.
Le crédit jpour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première cession qui suivra Tordonnancement de chaque dépense, le maire rendra compte au Conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de 1 emploi de ce crédit. Ces pièces denieureiont annexées à la délibération lart 174).
Crédits supplémentaires. Les crédits qui sont reconnus nécessaires après le règlement du budget sont votés par le Conseil municipal et autorisés, soit par le préfet, soit par le décret du chef de l'Etat suivant les distinctions précédentes (art. 146).
166 PKIISOXNKS MOUALES Ht' KIIOIT A DMINISTItATIF
Budget non réglé. — Budget non voté en temps utile. —
Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'uie commune n'auraii pas été défimtivementréglé avant lecommencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de Tannée précédente Dans le cas (ù il n'y aurait eu aucun budget antérieurement \oté, le budget serait établi par le préfet en Conseil de préfecture (art. 160).
i!2. — Comptes des communes.
Distinction. — Les comptes de la commune, comme les comptes du département, se composent : des comptes d'administration de lordonnateur et des comptes de gestion du comptable.
Comptes d'administration de l'ordonnateur. — L'ordonnateur pour la commune, c'est le maire. En cette qualité le maire délivre des mandats de paiement.
S'il refusait d^ordônnarrcer'trti'é dépense, régulièrement autorisée et liquT3e, il serait prononcé par le préfet en Conseil de préfecture et l'arrêté du préfet tiendrait lieu de mandat du maire (art. 152].
Les comptes du maire pour l'exercice clos sont présentés au Conseil municipal avant la délibération du budget. Nous savons que la séance dans laquelle les comptes du maire sont débattus est présidée par un membre élu par le Conseil municipal. Le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet qui la transmet au préfet.
L(^s comptes du maire sont définitivement approuvés par le pri'ii'l, <|iii'l i|ui' -oit le inonfnnf (L- l'i'venùs de la commune
Tari. i:;i .
Comptes de gestion du comptable. — Qui est comptable ? — Le comptable de la commune est le percepteur.
Cependant, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 100. 000 francs, un receveur mufiicipal spécial peut être chargé des fonctions de comptable sur la demande du Conseil municipal (Loi du 2;j février l'.lOO, art. 50 et loi du 21 mars liiO.3, art. 59. (Loi du 26 décembre 1908, art 44.).
Nominalion du receveur municipal. Il est nommé sur une liste de trois noms présentée par le (^juseil municipal: parle