DES SECTIONS IJE COMMUNES
par les organes chargés de l'administration de la commune, c'estù-dire par le maire et par le Conseil municipal. Il n'y a lieu à une représentation spéciale de la section de commune que dans le cas où elle a des intérêts à défendre qui sont en opposition avec ceux delà commune ou d'une autre section de la même commune.
Procès entre une section de commune et sa commune, ou une autre section de la même commune. — Dans ce cas, il est formé pour la section ou pour chacune des sections intéressées une Commission syndicale distincte.
Les membres de la commission syndicale sont élus parmi les éligihles de la commune, par les électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
Le jij:é£et est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d'un mois pour nommer une Commission syndicale, toutesles fois qu'un tiers a es habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cet "effet une demande motivée sur l'existence d un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune, le nombre des membres de la Commission est fixé par l'arrêté qui convoque les électeurs Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'aclion (art. 189).
Les c^onseTîïers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section de commune doivent s'abstenir de prendre part à la délibération du Conseil municipal.
Si, par suite de leur abstention, le Conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à leffet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations, au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir (article 130).
La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges et contributions imposées pour lacquittement des frais et dommages intérêts qui résultent du procès. Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou une section de commune (art. 1.31).
Dons et legs. — Les formalités pour l'acceptation des dons et legs faits à une section de commune sont les mêmes que pour l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
170 l'iiiiSONM!:?; MuiiALiis nu uuoir ah.mimstkatif
Cependant, lorsque le Conseil municipal est d'avis de refuser la libéralité laite a une section de commune, il y a lieu a la formation, suivant les règles précédentes, d'une commission syndicalequi délibérera sur le refus ou lacceptation dii don ou legs. " "^^ si elle décide qu il y a lieu de l'accepter, 1 autorisation devra, dans tous les cas, résulter d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 110-3", et 112, in fine combinés).
Cette règle particulière a été établie pour garantir la section de commune contre l'hostilité du Conseil municipal ou contre une pensée de jalousie ou de convoitise qui aurait pour but d'attirer la libéralité sur la commune tout entière (l).
Vl SECTION. - DES SYNDICATS DE COMMUNES
Définition. — Les syndicats de communes sont des associations volontaires que deux ou plusieurs communes du même département ou de deux départements limitrophes forment, en vue d'une œuvre d'utilité commune. Ils constituent des persuuiies morales, qui doivent être rangées parmi les établissements publics.
Texte fondamental. — Ces associations sont autorisé s par la loi récente du ---fQâiÊJl^2i2" ^^^ * ajouté à la loi municipale de 1884 un titrevTu sous la" rubrique : des syndicats de communes.
Le but du législateur de 1890 a été de permettre aux communes pauvres. èn'niiéKant en commun leurs ressources, de créer des «L'uvres d'intérêt général, telles que la construction et l'entretien d'hôpitaux et d'hospices, (]u avec leurs seules ressources, en restant isolées, elles ne pourraient pas établir et faire fonctionner.
Précédents historiques : Conférences intercommunales. — La loi du .'» avril 1<S84 sur l'organisation municipale avait déjà fait un pas dans ce sens. Les articles 116 et 119 permettaient en effet aux Conseils municipaux de plusieurs communes de s entendre par voie de conférences intercommunales sur le^ objets d'utilité commune: antérieurement, la loi de 1871 avait organisé les conférences interdépartementales. La Toi de
I) Siirionet, oji.rtt.. p. 194.
Di:S SVXIilCATS DlC COMMUNES 171
J890 va plus loin : elle autorise entre les communes la formation dune association ayant une existence propre, et investie de la personnalité civile.
Conditions de formation du syndicat de communes. — Deux conditions sont requises pour qu'un syndicat de communes puisse se Former :
1" La d»^libération concordante des Conseils municipaux des communes déclarant quelles veulent s'associer en vue d'une œuvre d'utilité intercommunale et consacrer à cette «cuvre des ressources suffisantes ;
2° Un décret rendu en Conseil d Etat.
Adjonction d'autres communes. — D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les Conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées par décret simple (art. 169j.
Objet du syndicat — Les œuvres pour lesquelles le syndicat peut être formé n'ont pas été indiquées par la loi ; elles sont laissées à la libre appréciation du Gouvernement qui accorde ou refuse l'autorisation Ce sont en général des œuvrej d'assistance publique, au d '£nseigiiem£u,t •
Administration du syndicat. — L'administration du syndicat est confiée à un comité qui peut être assisté d'un conseil de surveillance et d'un ou de plusieurs gérants.
Du comité. — Le comité est composé — sauf dispositions contraires confirmées par le décret d'institution — de délégués élus par les Conseils municipaux des commîmes associées à raisons de deux délégués par commune,
La durée "de leur mandat est la même que celle du Conseil qui les a élus ; ils sont rééligibles fart. 171, 172).
Le comité élit son bureau chaque année; c'est son président qui est chargé de l'exécution de ses décisions et de Ie~fèprésenter en justice.
Le comité tient clinqup anm'e dcu.x -estions (irdiiiaires un mois avant les sp-simis ordinaii'es i!ii l'nnscil î;i'ii(îral. Il peut en outre être n'aini (wtraordinaircniriit jiar -011 ]irr>ldcnt qui devra en avertir te préfet trois jours aiTinoins avant la réunion, ou sur la demande du préfet ou de la moitié des membres du comité.
Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et peuvent v prendre la parole (art. 17.3).
i72 PERSONNES MOItALES DU DUOIT AliMINISTHATIF
Du conseil de surveillance et des gérants. — Le comité peut choisir, sous l'approbalion du préfet, parmi ses membres ou en dehors, soit une Commission de surveillance, soit un ou plusieurs gérants dont elle déterminera l'étendue du mandat (article 75).
Budget du syndicat. — Les recettes du budget du syndicat comprennent :
\° La contribution des communes associées, qui y pourvoient à l'aide de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles, ou à l'aide des o centimes spéciaux qu'elles sont autorisées à voter ;
2° Le rev^pudes biens, meubles ou immeubles, de l'association :
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, du département et des communes ;
5° Les produits des dons ou legs (art. 177j.
Durée du syndicat. — Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.
Il est dissous, soit de plein droit, par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou pour la consommation de 1 opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les Conseils municipaux intéressés. Il peut en outre être dissous, soit fcpar décret sur la demande motivée de la majorité desdits Con- Iseils, soit d'office par un décret rendu sur l'avis coiiforme du fConseil d Etat (art. 179).
VIP SECTION. - DESASSOCIATIOxXS SYNDICALES
Définition. — (> sont des associations qui se forment entre propri't un-, {jour rt-xécution et l'entretien de certains travaux d'int.'T. f .'ill.Tlif.
"n I, M doTThé le nom de syndicales, parce qu'elles sont adniinistri'Hs par des syndics.
Lois en vigueur. — Les associations syndicales sont régies actuellement :
Par la loi du 21 juin 1865 ;
Par la loi du 22 décembre 1888, qui a modifié la loi de 1865 sur certains points ;
DKS ASSOCIATIONS SYNDICALES 173
Par le décret du 9 mars 1894, rendu en exécution de l'article 27
delà loi de 1888 (1).
Antérieurement à 1865. elles était soumises à la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais.
Travaux qui peuvent faire 1 objet d'une association syndicale. — Ils sont énumérés dans l'article l^"" de la loi du 21 juin 1865 modifié parla loi du 22 décembre 1888, et la loi du 13 décembre 1902.
Ce sont notamment (2j les travaux :
1" De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues (loi du 13 décembre 1902) ;
2" De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux 'et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3" Du df^ssèchement des marais.
Diverses espèces d'associations syndicales. — La loi de 1865 a maintenu la distinction qui existait antérieurement des associations syndicales en trois classes :
1° Associations svndicales libres ;
2" Associations syndicales autorisées ;
3° Associations syndicales forcées.
Division de la section. — àNous consacrerons un chapitre spécial à l'étude de chaque espèce d'associations syndicales.
(1) L'article 27 était conçu dans des termes très généraux; il conférait au ^gouvernement le soin de « déterminer les dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi ». Il ne fut voté qu'après une vive discussion parce ijuil réalisait, disait on, une sorte d'abdication du pouvoir législatif entre les mains du pouvoir exécutif. Ce décret comble les lacunes laissées par la loi de 1888, surtout au point de vue du fonctionnement des associations ; on a pu dire qu'il constitue un véritable Code des associations syndicales.
(2) Citons encore les travaux :
4° Des étiers etouvrajïPS nécessaires à l'evploitalion des marais salants ;
.'io D'assainissement des terres humides et insalubres :
6° D assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ,ajoutéparla loi de 1888) ;
1" D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques et de toute nutif» amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux (ajouté par la loi de 1888) ;
8" D'irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
10» De chemins d'exploitation ou de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif.
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174 PERSONNES MOIiAU:S DU DUOIT AU.M IMSTliATir