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CHAPITRE II. FORMATION DES ASSOCIATIONS

SYNDICALES AUTORISEES.. ■

Formalités requises. — Arrêté du préfet. — Les associations syndicales autorisées sont celles qui se forment sous le patronage de l'administration, en vertu d'un arrêté d'autorisation émanniit fin j.ii lit, par le consentement de ïa ^majorité des propriétaires 1 n tiTi ssi's

L initiative du projet d'association peut être prise par l'un nu plusieurs des propriétaires intéressés, ou par le préfet lui même.

Le préf(;t soumet à une enquête administrative les plans, avantprojets et devis des travaux, ainsi que le projet d'association.

DES ASSOCIATIONS SYNDICALES | "o

Après l'enquête, les propriétaires, qui sont présumés devoir profiter des travaux, sont convoqués en assemblée générale parle préfet qui désigne le président, sans être tenu de le choisir parmi les propriétaires art. 'ft*)'.

Pour que l'association soit autorisée, il suffit qu'il y ait une certaine majorité en nombre et en intérêts approuvant le projet d'association (1).

Le procès-verbal de l'assemblée est transmis au préfet qui prend un arrele~âuîôrîsàht Tassociation ou refusant son autorisation.

En cas d'autorisation, un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet, et en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans Te recueil des actes de la préfecture (art. 12).

Pour les travaux énumérés dans les n°^ 7 à 10, l'arrêt du préfet ne suffit pas, il faut un décret en Conseil d'Etat, ayant au préalable déclaré l'utilité des travaux.

Recours contre l'arrêté du préfet. — L'arrêté du préfet peut être attaqué devant le ministre des travaux publics : en cas de refus d'autorisation, par les propriétaires intéressés ; en cas d'autorisation, par les tiers, dans un délai d'un mois à partir de l'affichage.

Le recours est déposé à la préfecture et transmis avec le dossier au ministre dans les quinze jours. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat (art. L3).

Faculté de délaissement. — Conditions d'exercice. — Pour tous travaux, autres cependant que ceux spécifiés aux n'^'M, 2 et •3, qui peuvent, nous le verrons, faire l'objet de syndicats forcés, les propriétaires qui n'ont pas adhéré au projet d association pourront, dans le délai à'WA ni ois a partir de l'affichage, déclarer il la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre.

L'indemnité sera payée par l'association , elle sera fixée : pour les travaux indiqués aux no' 4, 5, 8, 9, 10, conformément à la

(1 D'après l'article 12 de la loi de 1865 modifié par la loi de 1888, pour les travaux énumérés au.x n"- 1 à 5. la majorité doit être de plus de moitié des propriétaires représentant les 2 3 de In superficie des terrains ou bien des 2i'i des propriétaires représentant plu.< de la moitié delà superficie des terrains Pour les travaux des n"" 6 à 10, elle doit èt?e des 3/4 des intéressés représentant plus des 2/3 de la superficie et payant plus des 2/3 de Timpôl foncier aficreiit aux immeubles; ou bien des 2/3 des intéressés représentant plus des 3/4 de la superficie et payant plus des 3/4 de l'impôt foncier allèrent aux immeubles.

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loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, par ujLEê^itjury de quatre membres ; et pour les travaux indiqués aux n°' K et 1, par le jurv ordinaire d expropriation conformément à la loi du 3 mai 1841' (art, 13, modifié par la loi de 1888j.

jSalure juridique du délai.iseme/it. — Doit-on considérer le délaissement comme une aliénation volontaire ou comme une cession forcée analogue à l'expropriation ? La question offre un intérêt pratique considérable, en raison des règles différentes de l'aliénation volontaire et de l'expropriation.

La loi de 1865 et celle de 1888 ne tranchaient pas formellement la question, en sorte qu'une controverse existait sur ce point: le décret de 1894 l'a fait cesser en assimilant le délaissement à l'expropriation.

""T^h conséquence :

1'' L'acte de délaissement doit être rendu public comme le ju- ^ gement d'expropriation par voie d'affiches, d'insertion dans les j journaux et par une transcription sur les registres du conserva- ► teurdes hvpothèques (art. 14 et 15) ;

5 2° Les créanciers hypothécaires ou privilégiés doivent se faire ' inscrire dans les quinze jours qui suivent la transcription, à dé- >faut de quoi l'immeuble est purgé des hypothèques et privilèges, ■ conformément à l'article 17 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation (art. 16) ;

3° Les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent requérir la fixation de l'indemnité par le jury lart. 17) ;

4° Les formalités de timbre, d'enregistrement (;t de transcription auxquelles donne lieu l'acte de délaissement sont accomplies sans frais (art. 19).

Transformation d'une association libre en association autorisée. — Une association syndicale libre peut être convertie en association autorisée, par un arrêté du préfet rendu en vertu d'une délibération prise par l'assemblée gtînérale des propriétaires conformément aux lègles précédentes, à moins que lacté d'association n'ait interdit cette conversion.

Ressemblances entre les associations syndicales autorisées et les associations syndicales libres. — On peut les ramener à quatre :

1° Depuis la loi du 21 juin 1865, l'association syndicale libre constitue, comme l'association syndicale autorisée, une personne morale (art. 3). ..,,*^

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2° Les deux espèces d'associations sont soumises pour leur constitution à des conditions de publicité art. 6 et 12).

3"^ La loi a rèiVdu plus facile l'adhésion des propriétaires incapables aux deux espèces d'associations.

Ainsi, une autorisation du tribunal sur simple requête suffira pour les tuteurs, les envoyés en possession provisoire, et en général pour tout représentant lés^al d'un incapable fart. 4, loi de 186o).

La loi de 1888 a complété la loi de 18G.") en permettant : au préfet, d'adhérer à une association syndicale au nom du département, en vertu d'une délibération du Conseil général ; au maire, pour la commune, en vertu d une délibération du Conseil municipal ; au Ministre des finances, pour 1 Etat.

i° Les obligations qui dérivent de la constitution de l'associasion syndicale ont un caractère plutôt réel que personnel ; elles sont attachées aux immeubles et les suivent en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association 'art. 2. décret de 1894). ■

Cette opinion était généralement admise pour les associations autorisées ; elle était contestée pour les associations libres. En l'étendant à ces dernières, pour des raisons d'utilité pratique faciles à comprendre, le décret de 1894 a fait véritablement œuvre législative ; car une charge réelle ne peut grever un immeuble qu'en vertu d'une loi.

Différences entre les associations syndicales libres et les associations syndicales autorisées. — Intérêt qu'il y a à les distinguer. — Ces différences sont nombreuses et importantes :

1° Les associations syndicales autorisées constituent des éiablisnements d'utilité publique (1). — Les associations syndicales libres ne sont que des sociétés privées, ayant la personnalité civile comme les sociétés commerciales. Elles ne constituent pas des établissements d'utilité publique, car elles se forment sans l'intervention de la puissance publique (2).

(1) Dans ce sens Ducrocq, n» l.j7i ; Cassation, l"" décembre 1886, D. 18S7.I.183. Sans doute sur bien des points elles se rapprochent des établissements publics travau.x publics, comptabilité, etc. . Ce ne sont pas cependant des établissements publics parce quelles ne présentent que des intérêts collectifs, et ne font pas partie intégrante de l'administration. — Contrit. Hauriou, n" 102; Aix. 8 mars ISXO.

'2) Kt nous savons que la condition essentielle pour la formation des établissements d'utilité publique c'est une autorisation des pouvoirs publics (V. suprà, p. 138 ; en sens contraire, Berthélemy, op. cit., p. 612 .

17s PKI5S0XXES M0I!.\1-ES DT IJUIIIT A DM IMSTI! ATIF

2° Les taxes et cotisations des associations syndicales autorisées sont xecûuvrées. comme les contributions directes, en vertu de rôles dressés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet. — Les taxes ou cotisations des associations syndicales libres sont recouvrées, comme en matière de sociétés purement privées, suivant les rètilcs dps statuts.

^^ Pour les associalions syndicales autorisées, les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont mgées par le Conseil de pr-^feclure, sauf recours au Conseil d'EtaiTlirt. Î6)'tt). -— Au contraire, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les associations syndicales libres sont de la compétence des tribunaux judiciaire!?.

4° L'apurement des comptes des associations syndicales autorisées est fait suivant les règles établies pour les comptes des comptables municipaux (2), tantôt par le Conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, tantôt directement par la Cour des comptes (art. 16). — Au contraire, l'apurement des comptes des associations syndicales libres se fait suivant les règles indiquées aux statuts, et en cas de contestation, devant les tribunaux judiciaires.

.")" Les associations syndicales autorisées ont le droit d^exproprier. La loi leur a conféré ce droit bien qu'elles ne représenlentpas un intérêt général, mais l'intérêt privé de plusieurs propriétaires. Ces! là une di'iii^iaiiun remarquable aux principes de I expropriat?ùn'. Cette expruprlatiuii est soumise, quant à la fixation de rinderfinité, à l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 sur les cbemius vicinaux, c'est à-dire qu'elle a lieu par le petit jury de quatre membres. Cependant, pour les travaux n"' 0 et 7, c'e.st le jury d'expropriation ordinaire, conformément à la loi du 3 mai 1841 (art. 18, modifié parla loi de 1888). —Au contraire, les associations syndicales libres n'ont pas le droit d'exproprier.

6" Les travaux entrepris par les associations syndicales autorisées ont le caractère de travaux publics et sont soumis à toutes

(1) Pour les contestations qui ne sont pas attribuées en verlu d "un texte spécial.! la compétence du Conseil de préfecture, c'est le juge de droit commun en matière administrative qui en connaîtra.

(2) Voir supra, p. 167.

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les règles sur les travaux publics. — Il n'en va pas ainsi pour ceux des associations syndicales libres.

7" Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément à la loi, au profit d'associations syndicales autorisées, c'est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur les contestations/'sûlvant 1 article 5 de la loi du 10 juin 1854 (art. 19), — Pour les associations syndicales libres, c'est le tribunal civil d'arrondissement,

" 8" Les associations svndicales libres sont administrées suivant des règles établies dans l'acte de constitution : elles échappent à cet égard à toute réglementation légale. Il en est différemment des associations svndicales autorisées, dont le fonctionnement est déterminé d'une façon très minutieuse par le décret de i894.

Administration etfonotionnement des associations syndicales auiorisées. — L administration et le fonctionnement des associations syndicales autorisées forment l'objet des articles 21 à 67 du décret de 1894. Nous nous bornerons à les résumer rapidement.

Les organes administratifs de l'association sont ; l'assemblée générale, le syndicat et le directeur.

Le^ndicat se compose des membres élus par l'assemblée générale. Si 1^'âssemblée générale,^après deux convocations, n'a pas procédé à l'élection des syndics, ils sont nommés par le préfet (art. 22, loi de 1888). De plus, des syndics peuvent être nommés par le préfet, la Commission départementale, le Conseil municipal ou la Chambre de commerce, lorsque sur la demande du syndicat une subvention a été accordée par t'Etat, le département la commune ou la Chambre de commerce.

Le syndicat nomme un directeur et, s il y a lieu, un directeur adjoint (art. 37, décret de fS^jT'"*"

En dehors de la désignation des syndics, et sauf pour les emprunts, le rôle de l'assemblée générale est un simple rôle de surveillance et de contrôle.

Le ji.yndiçat est à la fois le pouvoir exécutif et le pauvuu' .dé- Jjbéra.nt de l'assoclatiou : il nomme les employés, approuve les marchés, délibère sur les emprunts, autorise les actions en justice.

Le directeur aesl qu'un agent d'exécution et de contrôle II n'agit par lui-même que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a urgence à exécuter certains travaux.

L'intervention de l'autorité supérieure dans le fonctionnement

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de l'association est assurée toutes les fois que l'intérêt public l'exige : elle se manifeste surtout pour l'exécution des travaux et la gestion financière. Ainsi : les travaux neufs ou les travaux de grosses l'ép^rations doivent être approuvés par le préfet, les emprunts sont autorisés par le préfet ou le ministre suivant les cas, etc. (art. 45 à 67 du décret).

Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être retirée à l'association, au cas de non-exécution des travaux, et les règles à suivre pour la dissolution (art. 67 à 7.3).

CHAPITItE III. — ASSOCIATIONS SYNDICALES FORCEES.

Définition. — Ce sont des associations syndicales que l'administration organise, d'autorité, entre plusieurs propriétaires, contre leur gré, pour contribuer à lexécution de certains travaux

qui intéressent la mépnrifé nu la salnhrif,é piihliqijps lorsqu'il ne

s'est formé, dans ce but, ni une association libre, ni une association autorisée.

1" Législation antérieure à 1865. — Avant la loi de 1863, les syndicats forcés avaient été organisés par la loi du 14 floréal an XI, pour le curage des cours deau, ni navigables ni flottables, et par la loi du 16 septembre 1807, pour le dessèchement des marais (art, 7 et 26j et pour les travaux d'endiguement contre la mer, les fleuves, les rivières et les torrents (art .33 et 34).

Les associations syndicales forcées étaient organisées par un décret en Conseil d'Etat Cependant en vertu du décret de décentralisation du 2") mars 1832, pour le curage, un arrêté du préfet suffisait.

2° Dispositions de la loi de 1865. — La loi de 1863 maintient les associations syndicales forcées qui avaient été organisées conformément à la loi du 14 floréal an XI (1), et à celle du 16 septembre 1807 pour les travaux énumérés aux n°M, 2 et 3 :

1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables :

2" De curage, approfondissement, redressement, régularisation

(Il Celte loi a été abrojfée par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux et remplacée par les articles 18 à 28 de cette loi (Voir Berthélemy; Lois et rpf/lemenls odmiuislrati/x .

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