TIIÉOKIE DE^; LIBERTÉS PUBLIQUES
plôme de licencié en droit, prêter serment et être inscrit près d'un barreau. L'ensemble des avocats exerçant auprès dun tribunal ou d'une Cour d'appel forment un ordre à la tête duquel se trouve un bâtonnier assisté d'un conseil de discipline.
Les avocats ont le privilège exclusif de plaider devant les Cours et les tribunaux : on ne peut se passer de leur office, lorsqu'on veut présenter des observations orales à l'audience. Il n'est fait exception que pour les justices de paix, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce, auprès desquels la défense est libre ; il faut également noter que devant le Conseil d Etat et la Cour de cassation, ce sont des avocats spéciaux, ayant le titre d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont seuls qualité pour plaider.
^°..Aîoii^(fpnles — Une dernière restriction à la liberté du travail résulte des monopoles que 1 Etat se réserve pour la fabrication et pour la vente de certains produits, ou pour une branche déterminée de l'industrie.
Certains de ces monopoles sont établis dans un but fiscal, pour procurer des ressources à l'Etat Tels sont : le monopole du tabac, des allumettes et des cartes à louer.
D'autres se justifient par des raisons de sécurité publique, tel le monopole des poudres et salpêtres.
D'autres enfin sont constitués dans un intérêt général : le monopole des postes et des télégraphes, des téléphones, et le monopole des chemins de fer que I Etat partage avec les compagnies concessionnaires .
3° Liberté de la propriété.
La déclaration de 1789 a classé le droit de propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, après la liberté.
Elle ajoute dans son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publicité légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Tout en établissant le principe du respect de la propriété, la Révolution admettait la restriction de l'expropriation, en raison de la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, mais en subordonnant lafaculté d'expropriation àdeux conditions : \" de la nécessité publu/ue légalement constatée ; 2° d'une juste et préalable indemnité.
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J^es lois postérieures se sont montrées moins rigoureuses, en se bornant à exiger Vutililé publique au lieu de la nécessité.
Ajoutons que la Charte de 1814 a consacré par une disposition importante le respect dû à la propriété privée, en faisant disparaître de nos lois la peine de la confiscation générale des biens. Cette peine était une atteinte directe à la propriété, et, de plus, elle était contraire à la règle que, pour rester équitable, la peine doit être exclusivement persounelle à l'auteur du délit, puisqu'elle opérait le dépouillement du coupable et de sa famille.
4° Liberté en tiiatière religieuse .
Distinction fondamentale. — La liberté en matière religieuse comprend : la liberté de conscience et la liberté des cultes.
La liberté de conscience est la faculté pour tout individu de croire ou de ne pas croire les dogmes dune religion quelconque, sans pouvoir être inquiété, et sans subir aucune déchéance de ce chef(l).
La liberté des cultes est quelque chose de plus : c'est le droit d'affirmer ses croyances en telle religion par des manifestations extérieures.
Cette liberté a pour limite le maintien de Tordre public ; l'administration conserve toujours le droit d'interdire toutes les pratiques extérieures qui seraient de nature a le compromettre. C'est dans cet ordre d'idées que le maire, comme chef de la police municipale, a le droit d'empêcher les ministres du culte catholique d organiser des processions sur la voie publique, j La liberté en matière religieuse n'implique pas l'égalité de tous les cultes devant la loi.
La Charte de 1814 avait proclamé la religion catholique, religion d'Etat, comme étant suivie par la majorité des Français. Il n'y a plus aujourd'hui de religion d'Etat ; mais jusqu'à la loi de séparation du 9 décembre 1905 certains cultes ont été forqaellement
1) On peut rattacher à la liberté de conscience, comme autant de conséquences :
La sécularisation de l'état civil des personnes (Constitution du 3 septembre 1791, titre 11. art. 7) ;
La liberté des funérailles purement civiles (Loi du 17 novembre 1887) ;
La suppression de toute distinction de culte dans les cimetières (Loi du l'i novembre 1881 ;
L'admission de tous les Français aux charges publiques sans distinction de culte ;
La laïcisation des services publics 'Loi du 28 mars '882) ;
La suppression de l'obligation du repos dominical ^Loi du 12 juillet 1880).
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reconnus et ont joui de certaines laveurs qui n'étaient pas concédées aux autres cultes.
^»" /Àberlé de réunion ef d'association.
Définitions. — 11 ne faut pas confondre la réunion et l'association.
La réunion est le rapprochement accidentel et momentané de plusieurs personnes dans un même lieu pour discourir sur un sujet déterminé.
L'association est. au contraire, le concours permanent d'un certain nombre d'individus, réunis entre eux, non pas d une façon fortuite, mais par suite d'une entente raisonnée, écrite ou verbale, et poursuivant une action commune.
Cette distinction n'a pas toujours été faite par les lois nombreuses qui se sont occupées de cette matière. La plupart d'entre elles ont confondu les deux choses et leur ont appliqué les mêmes règles.
La Constitution du .3 septembre I71M garantissait « comme droit naturel ou civil, la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de la police ».
Mais ce principe a subi de graves atteintes, dans le cours de ce siècle, et actuellement le régime auquel est soumis le droit de réunion est bien différent de celui qui s'applique au droit d'association.
Droit de réunion. — Loi du 30 juin 1881 - La loi du 30 juin 1881 a proclamé la liberté des réunioiis publiques. Cette liberté consiste en ce qu'une autorisation administrative n'est plus nécessaire, comme sous 1 empire des lois précédentes, pour tenir une réunion publique. Par mesure de précaution cette loi exigeait qu'une déclaration préalable fut faite à l'autorité administrative vingt-quatre heures à l'avance Le délai était réduit à deux heures pour les réunions électorales.
La formalité de la déclaration préalable a cessé d'être obligatoire en vertu de la loi du 28 mars 19(>7, qui a été une loi de circonstance rendue à la suite"dés dîfficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, comme nous l'expliquerons plus loin.
Réunions électorales. — Les réunions électorales. cest-à dire celles qui ont pour but le choix ou l'audition des candidats à des fonctions publiffues électives, présentent ceci de particulier, quelles