PRINCIPES DE DROIT PUBLIC
ne sont pas olivettes à tout le monde : ne peuvent y assister que les élenteurs de la circonscription les candidats, les membres des deux Chambres, et le mandataire de chacun des candidats (art. 5).
Mesures destinées au maintien de l'ordre — Pour empêcher que la réunion ne dégénère en tumulte et pour prévenir les infractions qui pourraient s'y commettre, le législateur de 1881 a pris les deux mesures suivantes :
i" Toute réunion doit avoir un bureau composé de trois pernes au moins, un président et deux assesseurs.
11 est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de maintenir l'ordre, d empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit ;
2° In fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire peut être délégué par l'autorité compétente pour assister à la réunion ; il choisit sa place ;
Il a le pouvoir de prononcer la dissolution de la réunion :
1" Lorsqu'il en est requis parle bureau ;
2" Lorsqu'il se produit des voies de fait et des collisions.
Prohibitions. — Enfin, la loi de 1881 contenait deux prohibitions :
1" Interdiction des aftroupemenis, c'est-à-dire des réunions tenues sur la voie publique, qui restent soumis à la loi du 7 juin 1848 (art. 6);
2' Interdiction des clubs (art. 7).
Cette dernière interdiction a été abolie par la loi du 1"' juillet 1901 sur le contrat d'association.
Droit d'association — Historique. — Jusqu'à la loi du 1*"' juillet lyOIles associations de plus de vingt personnes ne pouvaient se former qu en vertu d une autorisation du Cous'ernement.
Loi du V^ juilkl. 1001. — Bt'tjime légal des associatious. — La loi du 1''' juillet 1901 accorde la liberté à toutes les associations, sauf aux congrégations religieuses.
Dans son article premier, la loi définit l'association « une convention par laquelle deux ou plusieurspersonnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou Tëuracti vite dans un but autre que de partager des bénéfices ». ~
Par cette définition, 1 association est nettement différenciée de