CHAPITRE II. — DU nOMAINE T>E L ETAT
Division du chapitre. — Nous nous occuperons d'abord du domaine public de l'Etat, puis de son domaine privé.
5; 1". - Domaine public de l'Etat.
Division du paragraphe. — Notre étude portera successivement sur les trois points suivants :
\° Composition du domaine public de l'Etat ; 2" Délimitation du domaine public de l'Etat; 3'^ De la garde et de la gestion du domaine public de l'Etat.
1° Composition du dont aine public de CEtal.
Division .— Le domaine public de l'Etat comprend :
1'' Le domaine public terrestre ;
2° Le domaine public fluvial ;
3'' Le domaine public maritime ;
4° Certains édifices placés dans le domaine public par la loi.
\'' Domaine public terrestre. — Il comprend :
1° Les routes nationales et les rues des villes, bourgs et villages qui leur font suite ; -.".'^ c
2° Les chemins de fer d'intérêt général ; '
3" Les ponts sur fleuves, canaux, rivières navigables ou lluttables.
2" Domaine public fluvial. — Il comprend :
1" Les cours d'eau (lleuves ou rivières) navigables ou llottables;
2° Les canaux de navigation.
192 DO.MAI.NIi DE l.'l'riAÏ, DU DÉPAliTKMENT, DE LA COMMUNE
S" Domaine public maritime (1 j. — Il comprend :
1° Les rivages de la mer ;
2° Les ports, havres et rades (2).
4" Edifices placés dans le domaine public par des lois particulières. — Ce sont :
D'après l'article JJiH, los murs, portes,, fossés des places de j^uerre et des forteresses. Il laut ajouter : et tout ce qui se rattaciie (1 une iaçon 3îrecte et d'une manière étroite au système des fortifications, tels que remparts, parapets, chemins couverts, ouvrages avancés, terrains vides, etc., etc., (art. 13, titre I, loi des 8-10 juillet 1791).
Mais il ne faut pas y comprendre les édifices militaires, casernes, hôpitaux, etc., à moins qu'ils ne concourent d'une façon directe au système de défense de la place ou qu'ils ne fassent partie des ports de la marine militaire. En dehors de ces deux cas, ils font partie du domaine privé.
Remarque. — Les dépendances du domaine public peuvent être i:roupées en deux catégories :
Les unes forment le doinaiiie iiublir nalurel, ce sont les rivages de la mer et les fleu^■e^ on ii\ ki's naviLiahles ft flottables ;
Les autres forment le doinnim' jinblic artificiel, créé par la main de l'homme, ce sont les luutfs, les rues, les chemins de fer, les canaux, les ports, les édifices rentrant dans le domaine public.
2" Dêlimilalion du domaine public de tEtat.
Division. — Nous examinerons successivement:
1° A quelles dépendances du domaine public s'applique la délimitation ;
2" Quelle est l'autorité compétente pour délimiter le domaine public ;
.3° Quel doit être le rôle de l'administration ;
(1) Il y a un grand intérêt, à l'endroit où un cours deau se jette dans la mer, de .«avoir à quel point cesse le domaine public fluvial et à quel point commence le domaine public maritime. Les ailuvions qui se forment sur les propriétés riveraines, le lonp du domaine public fluvial, appartiennent aux riverains , les ailuvions qui se forment le lon/i du doniaine public maritime sont des lais et relais qui appartiennent au domaine privé de l'Etat.
i2i Un port est un lieu de refuge, creusé par la main de Ihommeou naturel, destiné .i abriter les navires et à faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. - Le havre est un port de mer, situé à l'embouchure d'un fleuve. — Une rade est une étendue de mer enfoncée dans les terres et qui sert d'.ihri aux navires.
DOMAIN li DE l'État 193
4° Quels sont les pouvoirs des tribunaux judiciaires.
1° Dépendances du domaine public auxquelles s'applique la délimitation. — La délimitation ne s applique qu'au domaine jnib/ic naturel., tel que les rivages de la mer, les fleuves et les rivières navigables et flottables. Au contraire, pour les voies de communication, rues, routes, etc., qui {ormenile domaine public artificiel, il y a lieu non à délimitation, mais àj^J^^jmgrjjgjit.
2 ' Autorité compétente pour délimiter le domaine public de l'Etat. — En principe c'est le yréiet qui a qualité pour délimiter le domaine public de l'Etat (art 2, section 111 de la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790).
Par exception, depuis le décret-loi du 21 février 1832. il faut un décret du chef de l'Etat rendu dans la forme des règlements d'administration publique pour la délimitation des rivages de , /^ mer.
**3° Rôle de l'administration chargée de délimiter le domaine public. — 11 consiste seulement à coiistater les limites naturelles de chaque dépendance du domainê^public, d'après son état inàtérieTniiâls il iie va pas jusqu'à permettre à l'administration, dans un but d utilité publique, d attribuer arbitrairement au domaine public des portions de terrain, qui n'en font pas naturellement partie.
Si l'étendue du domaine public n'est pas suffisante et s'il est besoin de l'élargir dans un but d'utilité publique, ce n'est pas par voie d'arrêtés de délimitation que l'administration peut y parvenir. Un seul moyen existe, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique, spécialement organisée par la loi dans ce but.
En conséquence, il faut décider que tout acte de délimitation qui tend à faire entrer par voie d'autorité des parcelles de propriété privée dans le domaine public de l'Etat peut donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat qui l'annulera et ordonnera la restitution des terrains au propriétaire,
**4o Pouvoir des tribunaux judiciaires. — Les tribunaux judiciaires ne peuvent pas aller à l'encontre d'un acte de délimitation émanant de l'autorité administrative, en ordonnant la restitution de terrains que cet acte a compris dans le domaine public ; ils n'ont pas qualité pour prendre une semblable décision, cet acte fùt-il entaché d'exc* s de pouvoir et eût il ainsi arbitrairement dépouillé un pa'ticulier de son droit de propriété.
Mais la jurisprudence consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et par des décisions du tribunal des conflits, recon-
19i DUMAINK I)K I.'kTM, DC DÉI'A HTEMKM , DE I. A CIIMMLNE
naît compétence aux tribunaux judiciaires pour accorder une indemnité pécuniaire au particulier lésé par un arrêté de délimiîalïo n Trrêg u Ili^r \lT'^ '" ~— --
Cette solution a été critiquée (2) avec raison comme portant atteinte au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire.
Elle paraît définitivement condamnée par l'article 36 de la loi du 8 avril 1898 qui n'admet d'autre recours contre les arrêtés de délimitation des cours d'eau qu'un recours contentieux devant le Conseil £Etat (3). " —-••—-- -
3" De la fjarde el de la gestion du domaine public de CElat.
Répartition entre trois Ministres. — La garde du domaine public est confiée à trois Ministres ;
Le Ministre de la guerre ;
Le Ministre de la marine ;
Le Ministre des travaux publics.
Au Ministre de la guerre est confiée la garde des portes, murs, fossés des places de guerre et des forteresses et de toutes les dépendances du domaine public qui se rattachent au système défensif terrestre
Au Ministre de la marine, esl confiée la garde des rivages de la mer i à l'exception cependant de ceux qui avoisinent les emboucliures de fleuves et rivières, qui entrent dans les attributions du Ministre des travaux publics), et les ports milii aires.
.Vu Ministre des travaux publics, est confiée la gatde de toutes les autres dépendances du domaine public de l'Etat On les di^pille quelquefois /)oma//ïe/>M6/<c des ponts el chaussées, parce que sous les ordres Jiî MlftliilPë dëS imVàïïx""iiabl'!'cs;"êst placée l'administration des ponts et chaussées, spécialement chargée du soin de cette partie du domaine national.
Ouant au .Slinistre des finances, il n'intervient que très acces-
(1) Cassation, anùt du 6 novembre 1872 ; Tribunal des conilits, 11 janvier el \" rnârsi'8'/3."""" " •"'"■"" ' ■■ -
(2) l)uoroc(|. Cours de droit administratif, II, p. 151 ; Berlhélemy, op. cit., p. i'fl.
.3i L'alinéa final de cet article .36 : « Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété ». fait allusion aux droits que des riverains auraient pu aciiuérir sur les rives du fleuve, soit avant ledit du Moulins de l.")60, soit pendant la période révolutionnaire, soit avant la déclaration de navigabilité du cours deau, et qui devraient être respeclés Horlticlemy. Il/), lit., p. '»-"i!t : en sens contraire : Hauriou, op. cit., p. 619.
domaim: \n-. i."i';tat 195
soirement pour le domaine public. Son rAle consiste à s'occuper des revenus de ce domaine.
Ces revenus sont lëM Uwits que paient les particuliers en échange des concessions qui leur sont faites sur le domaine public : tels, le droit de pèche, de chasse, etc., etc. La perception de ces revenus est eflectuée, sous l'autorité du Ministre des finances, par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
§ 2. — Domaine privé.
Composition. — Le domaine privé de l'Etat comprend : 1" Des immeubles ; 2^ Des meubles ; 3» Des droits.
1° Immeubles.
. Trois classes. — On peut les diviser en trois classes suivant le mode particulier dejouissance auquel ils scmt soumis et l'autorité compéiente pour les administrer.
1'* Classe : fninipji/^lc^;^ Çfi>P'n.Wiés sous l'aidoritê du Minish'e des /inauces, par la Direclion rj énergie de lenregistrement et des dmDqii^Pv — L^Eta'rne"jôu"n,"'pas en 'nature ïe"cës~Bîè iris ; îl les affernie à de simples particuliers et en retire des fruits civils.
On peut citer :
1" Les lais et relais de la mer (art. 538) (1) ;
2° Les binns vacants et sans maître, les successions en déshérence et celles qui sont abandonnées (art. ^>^ii4 ;
3 Les terrains, fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre (art. 441) ;
4° Les îles. îlots, qui se forment dans le lit des rivières navigables 011 Mottables ;
V)° Les routes ou portions de routes délaissées.
2° ('lasvi: Bois ei forêts administrés. sous l' autorité du Ministre (If : iiijnciillid I' imr I Aihninislration des i-uur rt forêts. — L'Ltat cil iiiLiit dir'.'cLfiiient. en percevant les fruits naturels.
Sont également soumis au rég'tne forestier : les bois et forêts appartenant aux communes et autres établissements publics.
Le régime forestier présente les particularités suivantes :
1 Ils ont fié compris par erreur dans le domaine public par larlicle 5SS V. suprii. p. 184 .
l'.tO DOMAlNIi Uli l'iÔIAT, DI; DÈPAltTEMENT, DE LA COMMUNE
1° Les bois et forêts qui y sont soumis ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi (art 8, loi du 22 novembre- 1®'' décembre 179U) ;
2<' 11 est interdit de créer dans les bois et forêts de l'Etat aucun droit d usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être (art. 62, C. for.) ;
3" Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont grevés au profit de l'Etat de la servitude de martelage, ou droit, pour l'administration de la marine, de choisir êi "niarteler les arbres propres aux constructions navales parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réverve par les agents forestiers (art. 122, C. for.).
.3® Classe : Immeubles affectés à des services publics sous l'autorité du Minis/i'e'yfa'ùs le dt'>pârteme?U duquel est cornpfis te service. — Ce sent par expinplr : ' '" "" **''
Le Palais Bourbon, ail'ecté h la Chambre des députés ;
Le Palais du Luxembourg, affecté au Sénat :
Le Palais de l'Elysée, résidence officielle du Président de la République ;
Les ministères, les musées, les bibliothèques, etc., etc.
Les règles de l'affectation d'un immeuble à un service public ont varié • depuis 18.12 on est revenu à l'ordonnance du 14 juin 18.3.3 en vigueur encore aujourd hui. L'affectation est faite par décret du chef de lEtat, après entente du Ministre qui demande l'affectation et du Ministre des finances.
2° Biens m,eubles.
Enumération. — Ce sont, par exemple :
1° Le mobilier des palais et ministères ;
2" Le matériel des divers services publics, postes et télégraphes, imprimerie nationale, etc. ;
3° OEuvres d'art des musées de l'Etat, manuscrits et livres des bibliothèques appartenant à l'Etat (1) ;
4" Navires de l'Etat, et le matériel de la marine de l'Etat ;
^i" Armes, fournitures et objets d équipement de larmée de terre, etc., etc.
(1) Cependant la jurisprudence est en sens contraire : Nancy, 16 mai 180f., D. 96.2.411. Voir aussi larlicle 10 de la loi du 30 mars 1887 sur la conservalion des monuments historiques qui déclare inaliénables et imprescri|iti. bles les objets classés lorsqu'ils appartiennent à l'Etat.