‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 54 sur 123 · CHAPITRE IV. — DOMAINE DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DOMAINE DE LA COMMUNE

^ 1". — Domaine public.

Enumération. — Le domaine public de la commune comprend :

1° Chemins vicinaux ;

2° Chemins ruraux ;

3° Places, rues et passages des villes et villages ;

4" Chemins de fer d'intérêt local communal ;

")° Canaux de navigation communaux.

l!liS lIOMAlNi: 1)K l.'liïAT, lit llKl'AliTKMrNT, HE I.ACOMMlNIi

i; •2. — Domaine privé.

' Composition du domaine privé. — Le domaine privé dp la commune comprend trois éléments:

i° Les immeubles affectés à un service public : mairie, justice de pnTx^ casernes, etc. ;

^° /.PS bj^e.ii^ j^igl^^^y^^ij^j^g^y-r. • on entend par là les immeubles que laCommune donne à bail à des particuliers et dont elle tire des fruits civils ;

.3" Les biens communaux. I, 'article 342 du Code civil, reproduisant à tort "Tes termes de la loi du 10 juin 170.3, définit les biens communaux « ceux à la proprièlè ou au produit desquels les habitants d'unp nu plusieur-- roniniuiics ont un droit acquis »■

Ce'fté défini tiuii cnntipnt uni' cireur ; les biens communaux appartiennent à la commune, en sa qualité de personne morale, et non aux habitants. Il est plusexact de dire : les biens communaux sont ceux dont les habitants ont la jouissance en nature, tels sont : les bois, les prairies, les landes (1).

Les biens communaux ressemblent donc aux biens du domaine public. Mais ils en difîérent à plusieurs points de vue :

{" Ils sont aliénables et prescriptibles ;

2° Les biens du domaine pulîlic sont laissés à l'usage de tout le monde sans condition de domicile, tandis que la jouissance des biens communaux ne peut être réclamée que par les habitants

(1 Partage des biens communaux : C'est une question très délicate de savoir si la commune peut valablement opérer le partage de biens communaux entre ses habilants. Rien ne s oppose évidemment au partage lait à titre onéreux, c'est en réalité une veme : rien ne s oppose non plus à un parliifre quant ù la jouissance. Mais (juid d'un partage en propriété, à litre gratuit ?

Diverses lois de l'époque révolutionnaire avaient prévu et autorisé ces actes de partage. La loi du 14 août 1792 ordonnait que les terrains communaux, les bois exceptés, seraient partagés entre les habilants, immédiatement après la récolte. La loi du 10 juin 179.3 permettait seulement, n'ordonnait plus, le partage des biens communaux, gratuit et par tète, entre les habitants.

Actuellement dans le silence de la législation en vigueur, la question est controversée de savoir si un semblable partagé peut être considéré comme licite. La négative est admise par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette opinion nous semble la meilleure. D'une part, en oITel, les biens communaux n'appartenant pas par indivis aux habitants de la commune, le partage n'a pas de base juridique. D'autre part c'est sacrifier les intérêts de la génération future a ceux de la génération actuelle. Consulter sur cette question. Ducrocq, op. cit., n°" \M\:i et suivants.

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ayant un domicile réel et fixe dans la commune, d'après les conditions établies par les autorités municipales.

Joidssaitce des biens communaux. — La jouissance des biens communaux est réglée par le Conseil municipal, sauf pour les forêts soumises au Code forestier (art. 105;.

Il peut opter entre trois modes de jouissance la jouissance en commun, la jouissance par allotissement, ou bien le partage des fruits résultant d'une explo'itatîon directe des biens par la muhrcipalité.

En cas de contestations quel tribunal est compétent pour statuer ? les tribunaux judiciaires, et les tribunaux administratifs ont été tour à tour déclarés compétents.

En 1830, un conflit avant été élevé, le tribunal des conflits s'était prononcé en faveur de l'autorité judiciaire (18 avril 1830).

Mais un revirement de jurisprudence s est produit en 1894, Le tribunal des conflits s'est déjugé et a admis la compétence des tribunaux administratifs (3 février 1894).

uime tïe'res " com ir, unan x — Les cimetières communaux font-ils partie du domaine public ou du domaine privé de la commune? Lintérèt de cette question réside dans la nature juridique du droit que confère aux particuliers la concession d'un terrain dans les cimetières. Si les cimetières sont une dépendance du domaine public de la commune, la concession np confère qu'un droit de jouissance, esseniielloment précaire et révocable. Si, au contraire, on range les cimetières dans le domaine privé de la commune, on doit considérer le droit des concessionnaires comme constituant un véritable droit de propriété.

. L'opinion qui prévaut en doctrine et en jurisprudence, c'est que les cimetières rentrent dans le^^jmaine public communal. iJès lors les concessions, même perpétuelles, ne *soiiTqij?"Je^"cô'ncessions d'occupation du domaine public ; et il n'y a pas lieu de recourir aux formalités de lexpropriation pour désaffecter un cimetière ( I).

Des biens et droits indivis entre plusieurs communes. — Lorsque plusieurs communes possèdent de* biens ou des droits indivis, l'administration de ces biens est confiée, si l'une d'elles le réclame, à une commission svndicale instituée par décret, et composée de délégués des Conseils municipaux des communes intéressées. Celte conmiission est présidée par un svndic élu par les

M) Fn pp «en«, Berlliolemy, op. cit.. p. 370. note 1.

200 nO.MAlNE DE l'ÉT.\T, DU DKPAltTEMENT, DE I.A COMMUNE

délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des Conseils municipaux.

Les attributions de la (commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et 1 exécution des travaux qui s'y rattachent. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions detneurent réservés aux Conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs (art. 102).

la répartition des dépenses votées par la Commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les Conseils municipaux, sauf approbation du préfet. En cas de désaccord, le préfet statue sur l'avis du Conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, sur l'avis de la Commission départementale. Si les Conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par décret (art. 163).

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