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CHAPITRE PREMIER. — LES ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Division. — Il faut étudier : le classement, le déclassement.

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la construction et l'entretien, les droits des riverains, les charges qui leur sont imposées, enfin la police.

I. Classement. — Défini/ion. — Le classement est l'opération par laquelle on détermine la catégorie dans laquelle une route sera comprise II peut s'appliquer à une route ou une portion de route nouvelle, ou s'appliquer à une route déjà existante qu'on fait passer d'une classe dans une autre classe.

Classement des roules nationales. — Le décret du \ 6 décembre 181] a divisé les routes nationales en trois classes (1).

Le classement d'une voie nouvelle, comme sa création, ne peut résulter que d'une loi (décret du 27 juillet 1870 combiné avec le décret de 1811, a.vïT^.

Le classement d une portion de route nouvelle a lieu par décret rendu en Conseil d Etat (2). ^ **

ËnfinTé changemenT de classe d'une route existante a lieu par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elle a moins de vingt kilomètres de longueur, et par une loi dans les autres cas.

Classement des roules départementales. — Les routes départementales ne forment qu'une seule classe. 11 appartient au Conseil général de statuer sur le classement et la direction de ces routes. Sa délibération est définitive sauf annulation (art. 46, ,^ (5, loi du lu août 1871) (3;.

IL Déclassement — Définition. — Le déclassement est Topération qui tend, soit à faire passer une route existante d'une catégorie dans une catégorie inférieure, soit à supprimer la route en désaffectant son sol.

Aulorités compétentes. — Le déclassement est efïectué dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que le classement (4j.

(1) La première, d'une largeur de 14 mètres, comprend celles qui conduisent de la capitale aux frontières et aux grandes villes maritimes ; la seconde, ayant 12 mètres de largeur, comprend les voies qui. .suivant la même direction, ont cependant moins d importance : la troisième classe, ayant 10 mf-tres de largeur, est celle dans laquelle rentrent les routes qui assuren des communications d'intérêt général sans partir de la capitale pour aboutir à la frontière.

(2) Sous réserve de I application des règles particulières à l'expropriation lorsqu'elle sera nécessaire.

(3) Sous réserve également des formalités que rendrait nécessaires l'expropriation

^^) Cependant il y a controverse dans le cas où la route départementale qu'il s'agit de déclasser se prolonge sur le territoire d'un département voisin. Le Conseil d'F.tnt. pnr un avis de 10 aoùl 187."), a émis l'opinion que

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Il est à noter cependant qu'une route nationale ne peut, par voie de déclassement, devenir route dépai'tementale sans le concours du Conseil général. 11 faut que la route, après son déclassement comme route nationale, soit classée par le Conseil général, comme route départementale.

Notons encore qu'un Conseil général peut par voie de déclasse- 'V'nC ment transformer son réseau de routes en réseau vicinal. L'avan- ' ' tage de cette mesure est de simplifier les services et d'alléger les charges du département dont les ressources sont limitées. Un grand nombre de départements ont usé de ce droit.

Conséquences du déclassement . — La suppression dune route nationale ou départementale a pour conséquence de faire passer le sol de la route du domaine public dans le domaine privé. Ce sol peut désormais être aliéné ou prescrit.

Une conséquence analogue peut résulter d'un simple déclassement d'une route nationale en route départementale ou d une route départementale en chemin vicinal ; la largeur de la route nouvelle devant être moindre que celle de l'ancienne, les bandes de terrain délaissées passeront dans le domaine privé et seront aliénables et prescriptibles.

Pour sauvegarder les intérêts des riverains, on leur accorde le .dndLdepréemption, c'est-à dire la faculté d'acquérir la route ou la portion de route Héla issée par préférence à toute autre personne. L'exercice de ce droit est subordonné aux mêmes conditions qu'en cas d'expropriation ; c'est ainsi que le prix du terrain est déterminé par le jury ; "seulement il n'y aura pas ici, comme au cas d'expropriation, un maximum à observer dans la fixation du prix (L. du 24 mai 1842, art. 2, combiné avec l'art. 31 de la loi du mai 1861).

Au cas de suppression complète d'une route, le préfet en Conseil de préfecture décide, après enquête, s'il n'y a pas lieu de maintenir un chemin d'exploitation dont le maximum de largeur est de cinq mètres.

Tlï. Construction et entretien. — La construction et l'entretien des routes nationales sont à la charge de l'Etat qui y consacre chaque année dans le budget 28 à 29 millions. Il y est pourvu par le service des ponts et chaussées.

l'accord des deux Conseils intéressés serait nécessaire Le ministre de l'intérieur, dont l'avis prévaut en pratique, a formulé l'opinion contraire dans une circulairo du 0 aoiit 1879.

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La construction et l'entretien des routes départementales sont à la charge du déparlement qui fait face à la dépense à l'aide de centimes additionnels. Depuis 1866 le département a la faculté de confier la construction et l'entretien de ses routes, soit au service des ponts et chaussées, soit aux agents voyers.

La question de l'unification des services de voirie a été posée iV^en 189d cfevant la Chambre des députés à l'occasion du vote du "^ budget ; la Chambre prit une résolution ayant pour objet de réunir entre les mains des agents voyers les routes nationales et les routes départementales et de répartir entre les départements la somme inscrite chaque année au budget pour les routes nationales Mais la Commission nommée au Sénat s'est opposée à cette réforme. On a fait observer avec raison : qu'il serait dangereux d'abandonner aux départements les routes stratégiques ; que, de plus, la proposition n'entraînerait aucune économie, attendu quelle n'aurait pas pour conséquence de supprimer le corps des ponts et chaussées, mais seulement d'alléger leur besogne.

IV. Droits des riverains. — Les riverains ont sur les voies qui bordent leurs propriétés : droit de vue, droit d'accès et droit d'écoulement des eaux.

Droit de vue, qui leur donne la faculté d'établir des ouvertures, droites ou obliques, sans avoir à observer les prescriptions contenues dans les articles 676 et suivants du Code civil.

Droit d'accès, ou d issue, qui leur permet d'ouvrir des portes établissant la communication directe de la maison à la voie publique, et qui entraîne aussi comme conséquence le droit de stationner pourvu que ce ne soit pas d une far-on permanente.

Droit d écoule) lient des eaux, en ce qui concerne les eaux pluviales et les eaux ménagères (mais non les eaux insalubres), sauf à les réunir dans des gouttières et à les conduire jusqu'au sol par des tuyaux de descente, suivant les prescriptions de l'administration.

Ce sont là des droits dont l'exercice est conforme à la destination naturelle de la voie publique.

Mais on s'est demandé s'il fallait voir là de véritables droits réels, des servitudes proprement dites.

L'intérêt de la question est que si ce sont de véritables servitudes, elles seront opposables en cas de délaissement de la route ou de portions de la route, à ceux qui auront acheté la route ou la portion de route désaffectée.

L'opinion générale, consacrée par lajurisprudence,est qu'il n'y

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a pas là de véritables servitudes, attendu qu'on ne saurait en\ avoir sur le domaine public. Cependant, on reconnaît un droit ^ à une Indemnité aux propriétaires, qui sont privés de ces avantages naturels, à la suite des opérations de voirie.

V. Charge des riverains ou servitudes de voirie. — Les charges des riverains des grandes routes sont les suivantes : 1° Subir. la servitude d'alignement, à laquelle sera consacré un chapitre spécial, en raison de son importance ;

2° Obéir aux injonctions de Tadministration ordonnant la démolition dèTedîfîi'és menarant ruine.

Cette mesure peut être prise par l'administration dans un double but : 1° dans un but de sécurité pour les passants; 2° dans rintérét de lélargissement de la voie, lorsque la construction est frappée de reculement suivant les règles de 1 alignement.

Sur les routes nationales et départementales, c'est au préfet qu'il appartient de prendre cette mesure (1).

La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale, dans ses articles 2 et suivants, ne parait pas avoir enlevé au préfet ses attributions à cet égard

3° Recevoir l'écoulement naturel des eaux de la route, ainsi que le jet des fossés et le produit du curage ;

4° Essarter et couper les arbres sur les routes qui traversent une forêt pour laisser le chemin libre sur une largeur de 60 pieds ; 5" Ne pas planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de la route, sans autorisation.

D'après d'anciens règlements, les propriétaires riverains d'une route étaient tenus de faire des plantations sur le sol même de la route. Le décret du 16 décembre 1811 oblige seulement les propriétaires riverains à faire des plantations sur leur propre terrain. Mais, en fait, l'administration n'use du droit qui lui appartient que lorsqu'il ne lui est pas possible de faire elle-même la plantation sur la route.

Les arbres plantés sur le sol de la vole publique sont présumés appartenir à l'Etat ou au département, à moins que des particuliers ne prouvent qu'ils les ont acquis à titre onéreux ou qu'ils les ont plantés par application des anciens règlements.

Au contraire, les arbres plantés sur le sol du riv eraln appartien-

(1)11 en est de même sur les deux premières classes des chemins vicinaux. Pour les chiîmins vicinaux ordinaires et lésa utres dépendances de la petite voirie, c'est le maire qui est compétent.

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lient à ce dernier Mais, dans les deux cas, c'est une propriété soumise à une restriction. Ces arbres ne peuvent être coupés ou arrachés qu'en vertu d'une autorisation de l'administration et à charge de les remplacer.

VI. Police des routes. — La police des routes est l'ensemble des règles destinées à assurer la conservation des routes et la sécurité de la circulation.

Elle résulte en grande partie d'anciens règlements que la loi des 19-22 juillet 1791 a maintenus en vigueur, de la loi du 29 lloréal an X et de la loi du 31 mai 1831 sur le roulage.

Les infractions prévues et réprimées par les anciens règlements et par la loi du 29 floréal an X sont : l'anticipation ou empiétement, la dégradation et l'inobservation des servitudes d'utilité publique imposées aux riverains

La poursuite a lieu devant le Conseil de préfecture.

LaTôîdîï'"^ "mat"t15^T siï'rTa police du roulage contient un grand nombre de prescriptions ayant pour but d'éviter des accidents, d'assurer une bonne utilisation de la voie publique, et accessoirement, de contribuer à sa conservation en empêchant tout abus. Les règles de compétence sont établies d'une façon arbitraire et illogique. (Certaines infractions (art. 4 et 9) sont attribuées au Conseil de préfecture, toutes les autres compétent à l'autorité judiciaire, sans qu il soit possible de donner un critérium rationnel de la distinction.

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