‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 56 sur 123 · CHAPITRE II, — DES CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, — DES CHEMINS VICINAUX

Définition. — Ce sont des voies publiques d'intérêt communal, qui metteuy es^ornmunesjen cornmunication entre elles et les relient aux l'outes natTonales et aux routes départementales.

Loi du 21 mai 1836. — La loi fondamentale en matière de chemins vicinaux (;st la loi du 21 mai 1836.

« C est. dit M. Ducrocq. l'une des lois administratives les plus <( importantes et les plus bienfaisantes, dont ait jamais été dotée « la France (1). »

D après le savant professeur, les innovations principales de cette loi peuvent être ainsi caractérisées :

(1) DucroiMi, 11, 11" i:36'J.

DU liKCI.MK DK l,.V VCIIIUE 207

1° Procédure plus rapide, en matière d'expropriation pour chemins vicinaux ;

2° Décentralisation du service de la vicinalité, confié à des agents voyers nommés par le préfet ;

3^ Etablissement de ressources spéciales formant le budget de la vicinalité; ,

4° Division des chemins vicinaux en trois classes,d après leur importance. — ^—

C'est une loi du 8 juin 1864 qui a compris dans les chemins vicinaux les rues des villes qui y font suite. Enfin, la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux a complété IVeuvre de décentralisation entreprise par la loi de 18."i(i, en transportant dans tous les cas au Conseil général ou à la Commission départementale, statuant sur l'avis des Conseils municipaux, les attributions qui appartenaient antérieurement au préfet (1)

Division des chemins vicinaux en trois classes. — Les chemins vicinaux se divisent en trois classes suivant leur importance :

1° Chemins vicinaux de grande communication (ou de grande vicinalité) ; ""•""■" "

2" Chemins vicinaux d'intéréf commun (ou de moyenne vicinalité) ; "■■*" "

3° Chemins vicinaux ordinaires (ou de pelile vicinalité).

Intérêts pratiques cTe cette division. — On peut les ramener à quatre chefs :

1° En ce qui concerne les subventions. — Les chemins vicinaux

de grande communication peuvent toujours recrvoir des subven-

tions sur les fonds départementaux. Les chemins vicinaux d inté-

"rètcommun et les chemins vicinaux ordinaires, seulement dans

des cas extraordinaires (art. 8, loi de I83(ij.

2° En ce qui concerne les centimes additionnels. — Les Conseils municipaux peuvent voler trois centimes additionnels ertraordinaù-es pour les chemins vicinaux ordinaires. Une disposition analogue n'existe ni pour les chemins de grande communication, ni

(1! L'ailiclo 21 de la loi de 18.30 délègue au préfet le pouvoir défaire des règlements pour son exécution, sous 1 approliation du ministre, c'est la une dérogation aux repaies ordinaires. On peut l'explinuer en disant que rhaque département a en matière vicinale ses l)esoins particuliers, (jui seront mieux appréciés par les pouvoirs locaux que par l'administration centrale (Simoiiet. op. cil., p. Ofil).

20S nOMAINK l)K i/kTAT, nu nÉPAlîTKMENT, DK LA Cn.MMCNK

pour les chemins d'intérêt commun (Loi du 5 avril 1884, article Ui).

3" En ce qui concetme /organe compétent pour statuer sur les diverses mesures relatives aux chemins vicinaux (reconnaissance et fixation de largeur, ouverture ou redressement, déclassement, etc., etc.) Pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, c'est le Conseil riènin-al statuant définitivement sur l'avis des Conseils muriicipaux et d^arrondissement. Pour les chemins vicinaux ordinaires, c'est la Commission flèpartemenlale sur l'avis des (Conseils municipaux. " '■"-■— —

4" En matière d alignement — Pour les chemins vicinaux de grande communication et les chemins vicinaux d intérêt commun, l'alignement individuel est délivré : par le préfet s'il n'y a pas un plan général d'alignement, et si un plan général d'alignement existe, par le sous-préfet

Pour les chemins vicinaux ordinaires, l'alignement est délivré par le maire, sous lapprobation du sous-préfet.

Reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux. — Di' finition. — On entend par reconnaissance d'un chemin vicinal l'acte par lequel un chemin, existant déjà, est classé dans la catégorie des chemins vicinaux. La reconnaissance et la fixation de la largeur des chemins vicinaux sont effectuées : par délibération définitive du Conseil général, pour les deux premières classes de chemins vicinaux : et par délibération d;ç' la Commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires.

La reconnaissance et la fixation de la largeur d'un chemin peuvent avoir pour conséquence une emprise des terrains riverains.

Terrain non bâli. — S'il s'agit d'un terrain non bâti, l'effet de <2<,la délibération du Conseil général ou de la Commission départe- •J^ mentale est d'attribuer définitivement au chemin, le sol compris dans les limites que cette délibération détermine. Le propriétaire riverain est ainsi exproprié, sans les garanties qui entourent l'expropriation" ordinaire, telle qu'elle est organisée parla loi du 3 mai 1841, sans formalités préalables, sans l'intervention de l'autorité judiciaire.

L'indemnité est fixée, à défaut d'entente amiable, entre l'administration et le propriétaire, non par le jurv d'expropriation, mais par le juge de paix, sur le rapBQrt d'experts. On dit qu'il va exprÔpnanon indirecteTui dans la forme administrative (art. 15).

DIT liKC.IMF, OK I.A VOIlilK 200

Terrain bâti. — Il y a toujours lieu à procéder aux formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais nous verrons dans un instant que l'expropriation en matière de cheming„ vicinaux est soumise à des règles particulières. **"

Ouverture et redressement des chemins vicinaux. — L. 'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ont lieu : en vertu d'une délibération du Conseil général pour les deux premières classes de chemins vicinaux : et en vertu d'une délibération de la Commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires.

Si ces opérations nécessitent l'emprise de terrains appartenant aux riverains, sans distinguer comme pour la reconnaissance et la fixation de la largeur, entre les terrains bâtis et non bâtis, il faut toujours procéder aux formalités de 1 expropriation pour cause d'utilité publique. INfaîs iious^avons déjà fait observer que, sïïr"ce'rlains points, ces formalités étaient moins rigoureuses.

Règles particulières de l'expropriation en matière de chemins vicinaux. — Elles sont au nombre de six : ^

1° La déclaration d'utilité publique résulte, en matière de che- ;.. mins vicinaux, de la délibération du Conseil général ou de la Commission départementale, lorsqu'il s'agit de Terrains nô'n'ôa^ lis ; tandis qu'en règle ordinaire, nous le verrons, il faut au moins Im décret du chef de l'Etat ;

r 2° L'indemnité est fixée par un petil fury de quatre membres., au lieu de l'être par le jury ordinaire de douze membres ;

3° Les jurés sont toujours choisis par le tribunal civil d' arrondissement sur la liste du Conseil général et désignés daiis Té Jugement d'expropriation. Tandis que, pour les expropriations ordinaires, c'est la Cour ou le tribunal du chef-lieu du département qui désigne les jurés ;

4° L'administration et le propriétaire n'ont chacun qu'une récusation à faire ; tandis qu'en matière ordinaire chacuriTa droit à" 3ëùx"recijsations ;

5° Le tribunal peut commettre et en général commet un juge de paix pour être directeur du jury. Tandis que. pour l'expropriation ordinaire, c'est uii juge du tribunal civil qui doit être désigné ;

6° Le directeur du jury assiste à la délibération, et il a voix délibérative en cis de partTigéT Tandis qu'en matière ordinaire le directeur du jury n'assiste pas à la délibération et n'a jamais voix délibérative, même au cas de partage.

210 HUMAINE DK l'kTAT. DI' IiKI'AIITEMKNI , Dr LA COMMUNE

Déchéance du droit à l'indemnité. — L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des ch«»mins vicinaux et pour extraction de matériaux est prescrite au bout de deux ans. Mien que la loi ne parle expressément qtiG 'de" ffTnTTfScTrôrTT'des chemins vicinaux, on applique cette déchéance au cas de reconnaissance, de fixation de la largeur ou de redressement des chemins vicinaux (art. 18).

Droit de préemption. — En cas de changement de direction ou d'abandon d*tfWTitÇTfrin vicinal en tout ou en partie, la loi accorde aux riverains un droit de préemption, c'est-à-dire la faculté d acquérir, de préférence à tout autre, la portion de route abandonnée.

Le prix à payer pour l'acquisition est déterminé par experts (art. 17).

Droits et charges des riverains. — Les droits des riverains sont les mêmes que sur les routes nationales et départementales. Quant aux charges qui leur incombent, la loi de 1836 a laissé au préfet dans chaque département le soin de les déterminer dans ses règlements sur la voirie vicinale. Mais, en fait, elles sont à peu près les mêmes que sur les grandes routes.

Budget de la vicinalité. Les chemins vicinaux sont à la charge rie la commune, comme les routes départementales à la charge du département, les routes nationales à la charge de lEtat (art. l'•^ loi de 1876).

Les communes y pourvoient à l'aide de leurs ressources ordinaires.

Si les ressources ordinaires sont insuffisantes, il y est pourvu à l'aide de ressources particulières qui sont : J 1° Les près ta Ions en nature, dont le maxi mmn esl; fixé à trois ^ journées de travail. - ' • -. ..

Ëïles peuvent être imposées à tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, régisseur, fermier ou colon partiaire, porté au rôle des contributions directes :

1" Pour sa personne et pour chaque individu niàle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

2° Pour cliiicune des,, charrettes ou voitures attelées et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait,* de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune (art. 3. loi de 1836) (1).

(1) L;i loi du 10 juillot 1001 a déclaré passibles de la taxe des^presta-

no lîKCI.ME IIK LA VOIKIP. 21 1

La prestation peut être acquittée en argent ou en nature au gré du contribuable; il doit opter dans le mois qui suit la publication du rôle.

Si le contribuable a laissé passer le délai sans opter, la prestation est de droit exigible en argent La valeur en argent des trois journées de travail est fixée par le Conseil général sur la proposition du Conseil d'arrondissement (art. 4) (I).

2' La taxe vicinale. — C'est une taxe que la loi des finances du 31 nTSî^^'^WT'Tart. 5) a autorisé les communes à établir au lieu et place des prestations en nature.

Ce remplacement peut porier, soit sur la totalité, soit sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux ou véhicules.

La taxe vicinale consiste dans des centimes additionnels aux quatre contributions directes en' h ôTnîif ê suTîisaîît~^oûTprod u i rê une'somMe ?qiîff&Ientê"TTF valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supéri.eu^ç à.,20, la substitution doit être autorisée par le ("onseil général.

"Lés redevables conservent la faculté de se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à un franc et à condition d en faire la déclaration dans les délais prescrits. La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la £restatkm. Elle s'efTectue soit en journées, évaluées aux prix 'ÎTxes parTeConseil général pour le rachat de la prestation, soit en taches d'après un tarif de conversion arrêté par la Commission départementale sur la proposition du Conseil municipal.

3° Les centimes additionnels au principal des quatre contributions directes (dont le maximum est hxe a cmq), que le Conseil municipal peut voter pour servir aux chemins vicinaux des trois classes.

lions les voitures automobiles, ainsi (jue les tracteurs et les voitures attelées à ces tracteurs. Le tarif de conversion en ari^ent de la taxe, arrêté chaque année par le Conseil j^énéral, ne peut dépasser celui (jue comportent les voitures à traction animale dont la taxe est la plus élevée. Ce tarif peut être majoré à raison du nombre des chevaux-vapeur, la taxe correspondante à chaque chcïal-vapeur ou fraction de cheval-vapeur ne devant pas être supérieure au tiers de la taxe afTércnte à la bête de trait la plus imposée (art. 7).

(1) En sorte q l'on peut dire que le contribuable est tenu d'une obli;;ation facullalive : la chose qui est in ohiigulione, c"est la valeur en argent des trois journées de travail, la prestation en nature est m jacultate solution i s.

212 IJO.MAIXIC DK L KTAT, I)U DEPAIiTKMKX T, Di: LA COMMUNE

i° Les cenlimes ndiliUonneU e.ilraordinaires, que le Conseil, municipal, jusqu'à trois, peut voter pour servir spécialement aux chemins vicinaux ordinaires lart. 141, § 2. loi du 3 avril 1884).

V)" Les sùbveiilions accordées par les Conseils généraux ^art. 8,

loi de 18367. ~~ "" "'

0" Les subventions accordées par CEtal. — Une loi de 1861 a accordé 25 millions répartis sur 7 années pour les chemins vicinaux d intérêt commun.

T'ne loi du 1 1 juillet 1868 a fait plus encore ; elle a accordé un nouveau crédit de la millions pour les chemins d'intérêt commun et un crédit de 100 millions pour les chemins vicinaux ordinaires. Sa réforme capitale a été surtout de créer une caisse de chemins vicinanx destinée à faire des prêts aux commXines à ~côncuirrence de 200 millions au maximum, avec faculté de remboursement en 30 annuités à 4 0 0.

Cette loi de 1868 a subi des modifications successives en i873, en 1880. en 1883 et en 1890. La caisse des chemins vicinaux a été supprimée en 1893.

Chaque année la loi des finances autorise le Ministère de l'intérieur à prendre des engagements envers les départements et les communes à concurrence d'une certaine somme.

7" Les subventions sp<''ciales qui peuvent être imposées aux propriétaires ou mdustriels. pour dégradations habituelles ou temporaires causées à un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité, par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle (D-

Ces subventions sont réglées annuellement sur la demande des communes par le Conseil de préfecture après des expertises contradictoires ; elles sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Ces subventions peuvent, au gré du propriétaire, être acquittées en argent ou en prestations en nature. Elles peuvent également être déterminées par voie d'abonnement; mais dans ce cas, ce n'est pas le Conseil de préfecture qui statue, c'est la Commission départementale art. 14, loi de 1836 et art. 86, loi du 10 août 1871;.

1 Lentrcprisp de transport n'y donne pas lieu.

DU UKdl.ME DE LA VOIlilK 213

Page 1