CHAPITRE m. DES CHEMINS RURAUX
Définition. — Les chemins ruraux sunt les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux (art. 1". loi du 20 août 1881).
Conditions requises pour qu un chemin soit rural. — 11 résulte de cette définition que trois conditions sont requises pour qu'un chemin soit rural :
1° Il faut qu'il appartienne à la commune. A cet égard l'article .3 établit une présomption formelle. Tout chemin aflecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est sirtué.
2° Il faut qu'il soit ailecté à Ijisage, du public. Cette affectation peut s'établir par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale (art. 2j.
?>° 11 faut qu'il n'ait. pas été classé comme chemin vicinal. C'est donc l'acte de l'administration qui confère à un chemin son caractère vicinal ou rural.
Deux sortes de chemins ruraux. — La loi distingue deux sortes de chemins ruraux : ceux qui sont reconnus et ceu.x qui ne le sont pas.
De la reconnaissance des chemins ruraux.— Formalùés à remplir. — La reconnaissance des chemins ruraux a lieu par arrêté rendu par la Commission départementale, sur la proposition du préfet, et après avis du Conseil municipal (art. 4).
Effets. Présouiplion de profinàié. — Cet acte de reconnaissance n'entraîne ni expropriation indirecte ni servitude de reculement pour les terrains bâtis ou non bâtis qui pourraient être compris dans le sol du chemin. Il établit une simple présomption de propriété en faveur de la commune. Les propriétaires dont les terrains auraient été indûment annexés au chemin peuvent agir au possessoire, dans l'année, et au pétitoire, après l'année et pendant trente ans' devant les tribunaux judiciaires.
Condition juridique des chemins reconnus. — Ils font partie i du domaine public delà commune et sont inaliénables et impres- | criptibles (art. 6).
Facilités données aux communes pour la construction et l'entretien des chemins ruraux. — La loi de 1881 a donné aux communes à peu près les mêmes facilités pour la construc-
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tion et l'entretien des chemins ruraux reconnus que pour les chemins vicinaux ; en ce qui concerne les prestations en nature dont une quatrième journée peut être établie, au point de vue de l'expropriation et en ce qui concerne les subventions spéciales. En outre, elle a autorisé dans ce but l'établissement d'associations svndicales des propriétaires intéressés.