CHAPITRE lY. — YOIRIR TRBATNE
Définition. — l.a voirie urbaine comprend l'ensemble des voies, rues, places, impasses, etc., destinées à mettre en communication l'intérieur des villes, bourgs et villages^.
I.es squares et les jardins ne font pas partie de la voirie urbaine ; car ils ne servent pas de voies de communication ; ils font cependant partie du domaine public de la commune. Il convient aussi de rappeler que les rues, qui sont sur le parcours d une route nationale, d'une route départementale ou d'un chemin vicinal, doivent être considérées comme dépendances de chacune de ces voies publiques et ne sont pas comprises dans la voirie urbaine.
Etablissement des rues et places. — 1/ouverture, le classement, le redressement, le prolongement, l'élargissement des rues et places publiques rentrent dans lessj,tributions du^onseil municipal.
Ses délibérations sur ces difTérents points doivent être précédées d'une enquête, suivant les règles de l'ordonnance du 23 août 1835, et être approuvées par le préfet i L. du 5 avril 1884, art. 68-7°).
11 faut noter cependant qu'à la dili'érence des chemins vicinaux qui n'existent légalement comme tels qu'en vertu d'un classement prononcé par l'autorité compétente, les rues et places peuvent exister légalement sans un acte formel de classement en vertu d'un usage prolongé.
Suppression des rues et places. — La suppression des rues et places résulte également des délibérations du Conseil municipal, soumises à l'approbation du préfet.
Les propriétaires riverains qui éprouvent un dommage permanent par suite de la privation de leur droit d'accès et de vue ont droit à une indemnité, mais aucun texte ne leur confère un droit de préemption, comme à l'égard des routes nationales et des chemins vicinaux.
Droits et charges des riverains. — Les droits des riverains
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sont les mêmes sur les voies urbaines que sur les autres voies.
Leurs charges sont les suivantes :
1» L'alignement ;
2° L'obligation de démolir des édifices menaçant ruine, conformément aux injonctions du maire ; la procédure est réglée par la loi du 2t juin 1898 sur la police rurale, articles 3 et suivants, à laquelle nous renvoyons le lecteur ;
3° L'obligation de se conformer, aux usages locaux ou aux règlements municipaux, en ce qui concerne la hauteur des maisons, la contribution aux frais de pavage, de trottoir et de balayage.
Police de la voirie urbaine. La police delà voirie urbaine appartient au maire qui a qualité pour faire des règlements, tant pour ce qui regarde la conservation des voles publiques que pour ce qui touche à la circulation proprement dite.
Les contraventions sont de la compétence du tribunal de simple police.