CHAPITRE V. DES RUES DE PARIS
Régime spéciaL — Paris est soumis quant à ses voies publiques à un régime spécial. Le texte essentiel est le décret-loi du 26 mars 1852.
Caractère des rues de Paris. — Ainsi que nous l'avons constaté précédemment, les rues de Paris sont comprises dans la grande voiriç.
Etablissement des lues et places. — Pour faciliter la construction des voles publiques à Paris, le décret de 1852 donne à l'administration des pouvoirs plus grands en cas d'expropriation :
1" En matière d'expropriation ordinaire, nous le verrons plus loin, l'administration ne peut exproprier que les parcelles de terrain comprises dans le tracé des travaux à exécuter, sauf le droit pour le propriétaire d'exiger l'emprise totale de son Immeuble, si certaines conditions se trouvent réunies Au contraire, dans l'expropriation pour élargissement, redressement ou formation des rues de Paris, l'administration a la faculté de comprendre dans l'expropriation la totalité des immeubles atteints
2" De plus, elle p^ut frapper d'expropriation même des immeubles situés en deh(jrs de 1 aiigntMnpnt, lorsque leur acquisition est nécessaire poux la suppression d anciennes voies publiques jugées inutiles.
216 DOMAINE DE l/ÉTAT, DC DÉPAKTEMKNT, DE LA COMAILNE
3° Enfin, si le propriétaire, en avant duquel il reste un terrain libre acquis par l'administration, n'use pas du droit de préemption, l'administration a la faculté de le déposséder, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, conformément à l'article 53 de la loi du i6 septembre 1807 sur le dessèchement des marais.
Charges des riverains. — Les riverains des rues de Paris sont tenus des obligations suivantes :
1° En ce qui concerne les constructions : obligation de demander l'alignement et le nivellement, et pour cela nécessité de communiquer à l'administration le plan et les coupes et de ne commencer les travaux qu'après l'expiration d'un certain délai consacré à l'examen du service technique ; — obligation de suivre certaines règles concernant l'écoulement des eaux à l'égout ; — obligation de se conformer aux règlements spéciaux sur la hauteur des maisons, les saillies sur la voie publique ; enfin 1 obligation tous les dix ans de nettoyer les façades des maisons sur l'injonction faite au propriétaire par l'administration (décret de 1852, art. 5) ;
2" En ce qui concerne la voie proprement dite. — Les charges imposées aux riverains consistent : dans l'obligation de participer aux frais de pavage (loi du 25 juin 1841), aux frais d'établissement des trottoirs loi du 7 juin 1845). enfin au paiement d'une taxe de balayage (loi du 26 mars 1873)
Police des rues de Paris. — Bien que les rues de Paris fassent partie de la grande voirie toutes les contraventions qui les concernent ne sont pas des contraventions de grande voirie : une distinction particulière à la ville de Paris doit être faite enitre la petite et la grande voirie.
La. petite voirie comprend tout ce qui concerne la liberté et la sûreté delà circulation.
La grande voirie comprend tout ce qui est relatif à la conservation de la voie publique.
L intérêt pratique de cette distinction est considérable, puisque les contraventions de petite voirie relèvent des tribunaux judiciaires, tandis que les contraventions de grande voirie sont de la compétence du Conseil de préfecture.
**CHAP1TRE Vr. — THÉORIE DE l'aLIGNEMENT.
Définition. — L'alignement est la détermination faite, par