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DU RÉGIME DE LA VOIRIE

l'autorité administrative, de la ligne qui sépare la voie publique des propriétés privées riveraines. *" .»--,..-.<-. »

L alignement est une opération différente de la délimitation du domaine public II emporte le pouvoirpour ladministrationd'élargir la voie publique en y réunissant certaines portions de terrains appartenant aux riverains ou de la rétrécir, suivant ce qu'exige l'intérêt général, tandis que la délimitation du domaine public, nous l'avons vu, se borne à la constatation des limites naturelles ] du domaine public. ~ ""^ — ~--r-

Textes en vigueur. — L'alignement est régi : 1° par ledit de décembre 1607 ; 2° par l'arrêt du Conseil du 27 février 1765 ; 3° par la loi du 16 septembre \801 sur le dessèchemenl des maraîs.

Diverses sortes d'alignements. — Il y a deux sortes d'aRgnements : l'alignement général, qu'on appelle encore plan général d alignement, et l'alignement individuel.

5j 1er j)q l'alignement général ou du plan général d alignement.

Définition. — L'alignement général ou plan général d'alignement est l'indication, pour toute ou partie «l'une ou de plusieurs voies publiques, de la ligne qui sépare la voie publique des propriétés qui la bordent.

l°Qui a qualité pour délivrer un plan générai 1 d'alignement. — Il faut distinguer la grande voirie, la voirie vicinale et la voirie urbaine.

1° Grande voirie — C'est le chef de CElat, par décret rendu dans la forme des règlements d^aïïministration publique, qui arrête le plan général d'alignement.

2° Voirie vicinale. — C'est le Conseil général, pour les deux premières classes de chemins vicinaux, et la Commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires.

3" Voirie urbaine. — Le maire dresse le plan d'alignement ; il est voté après enquête par le Conseil municipal et approuvé par le préfet

" 2° Effets du plan général d'alignement. — Les effets du plan général d'alignement varient suivant qu'il tend à élargir ou à rétrécir la voie publique.

1" // Ic/id à élargir la voie publique.

Il faut distinguer les terrains bâtis des terrains non bâtis :

218 DOMAINE DE l'ÉTAT, DU DKl'ARÏKMEXT, DE L\ COMMUNE

lo Terrains non bâtis. — Si le terrain compris par l'alignement dans les limites de la route est un terrain non bâti, le propriétaire en est immédiatement exproprié, dans la forme administrative, moyennant une iadeiïi.ojM. dont le montant est établi par le jury d expropriation pour la grande voirie, par le juge de paix pour la petite voirie.

2° Terrains bâtis. — Si le terrain compris par l'alignement dans les limites de la route est bùti, il est interdit au propriétaire de faire aucun travail confortatif de nature à prolonger la durée de la construction : et lorsque la construction est démolie ou tombe en ruines, le terrain est réuni à la voie publique, moyennant une indemnité que Tadministration paie, pour la valeur du terrain seulement. C'est ce qu'on appelle la servitude de reculemenj.

2° // tend à rétrécir la voie publique.

Droit de préemption. — Dans ce cas, le propriétaire, qui se trouve, par suite du plan d'alignement, en retrait de la voie publique, a un droit de préemption sur la portion de la voie qui est abandonnée. Ce droit lui est accordé pour qu'il ne perde pas la qualité de riverain. En conséquence ce droit lui appartient dune façon absolue, même contre l administration, si elle voulait par exemple se servir du terrain pour y établir un dépôt de matériaux (art. 53, loi du 16 septembre 1807).

En résume, les effets du plan général d'alignement sont tantôt une expropriation dans la forme administrative, tantôt une servitude qFrecïïTément. tantôt un droit de préemption.

Onlpeûi ajouter qu'il a en outre pôur~ëïrérde servir de base à l'alignement individuel.

s; 2. — De l'alignement individuel.

Définition. — (^est l'indication, pour chaque riverain, de la ligne (|ui sépare sa propriété de la voie publique.

Autorités compétentes pour délivrer l'alignement individuel. — Distinction. —Il faul distinguer la grande voirie, la voirie vicinale et la voirie urbaine.

1" Grande voirie. — Sur la grande voirie, l'alignement individuel est délivré par le^ préfet.. .s il n y a pas de plan général d alignement. Depuis la loi du 5 mai 1804, c'est le sous préfet qui délivre l alignement individuel, lorsqu'il existe lîn'pTaiî'^ général d'alignement, conformément à ce plan.

nu KlÎGlMli DE LA VUiRlE 219

2° Voirie vicinale. — Pour les chemins vicinaux des deux premières classes, c'est le préfet, et depuis 1804, le sous préfet lorsqu'il y a un plan général d alignement.

Pour les chemins vicinaux ordinaires, c'est le maire sous l'approbation du sous-préfet.

3" Voirie urbaine. — C'est toujours le maire qui délivre l'alignement individuel, sur les dépendancës^e la voirie urbaine, qu'il existe ou qu il n'existe pas de plan général d'alignement. Dans le premier cas, il doit se conformer à ce plan, hans le second cas, il doit conserver à la route sa largeur actuelle. Son arrêté serait entaché d'excès de pouvoir s'il avait pour efîet soit d'élargir, soit de rétrécir la voie publique.

§ .3. — En quoi consiste exactement la servitude d'alignement.

Elle consiste : 1" dans ['expropriation en la forme adminislralive que subit le riverain pûurTés"Térrains bâtis compris par l'alignement dans les limites de la voie publique ;

2" Dans la xervilude de reculemetit que subit le riverain pour les terrains bâtis compris par ràfignement dans les limites delà vuie publique et qui 1 empêche de faire aux constructions situées sur la partie retranchable aucun travail confortatif ;

3° Dans l'obligation pour tout riverain de demander un aligne- ^ "* ment individuel pour faire une construction en bordure de la voie ^ "publique ;

4" Dans l'obligation pour le riverain de demander une autorisation pour faire un travail même 7ion confortatif à un mur de face. " "

i; 4. — De la répression des infractions en matière d'alignement.

1° Des diverses infractions possibles — 1*' Cas : Un propriétaire fait une construction qui empiHe aur la voie publique. Il encourt : f^Tamende et 2' la (l('-iii()ri[i(jii de la construction.

2" Cms : Un propriétaire l'ait une construction en observant l'agnement. mais sans avoir demandt' un alignement individuel. Il encourt une atiiendérrhaîs "non Ta "JemoTîïïon. '""''' 3" Cas : Un propriétaire l'ait des travaux à un mur de face sans

220 DOMAINE DF, l'État, du uki'Artement, de la commune

avoir demandé l' autorisation ou avec des matériaux autres que ceux qui lui étaient indiqués dans lautorisation.

La Cour de cassation décide que le propriétaire doit être condamné ; I" à 1 amende, 2° à la démolition de la besogne malplantée, sans distinguer entre les travaux corifortati/s ou non confortati/s.

Le Conseil d'Etat, au contraire, distingue :

Si les travaux sont conforlatifs, il condamne à i amende et à la démolition.

S'ils sont non confortatifs, il ne condamne qu'à [amende.

4° Cas Un propriétaire construit en retrait de talignement, sans autorisation.

D'après la Cour de cassation, il encourt pour ce fait l'amende et la démolition.

D'après le Conseil d'Etat, au contraire, il n'y a lieu ni à l'amende ni à la démolition ; parce que la nécessité d'obtenir un alignement n est obligatoire d'après lui que pour les constructions qui bordent la voie publique.

2" Juridiction compétente. — Pour la grande voirie, c'est le Conseil de préfecture.

Pour lApetite voirie, c'est le tribunal de simple police.

Remarquons cependant que pour les chemins vicinaux le tribunal de simple police aura compétence pour prononcer f amende seulement ; c'est le Conseil de préfecture qui est compétent pour ordonner la démolition.

C'est toujours le Conseil de préfecture qui est compétent pour apprécier le caractère confortatif ou non confortatif des travaux.

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