‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 7 sur 123 · THÉORIE DES LIBERTÉS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

THÉORIE DES LIBERTÉS PUBLIQUES

la société qui a pour objet de réaliser des bénéfices et de les partager entre ses membres (art 1832, C. civ.)-

Toute association peut se l'ornier librement, sans autorisation ni M^ déclaration, quel que soit son but, pourvu cependant qu elle n'ait pas un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, et qu'elle ne porte atteinte ni à l'intégrité du territoire national ni à la forme républicaine du gouvernement (art. 2 et 3). Mais les associations ainsi formées n ont aucune personnalité juridique.

Four acquérir la personnalité juridique, une association doit\ être rendue publique par voie de déclaration faite à la préfecture \ * » ou à la sous préfecture, daîTs le lieu de son siège social. Cette dé- i ' / claration fait connaître son titre, son objet, les noms et demeures de ceux qui sont chargés de sa direction (art. 5).

Grâce à cette déclaration, l'association acquiert une personnalité limitée. Elle peut ester en justice Elle peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat des départements et des communes :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles les cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs ;

2^ Le local destfné à Tadministration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (art. 0).

Enfin, la plénitude de personnalitéjuridique, avec faculté d'ac- / / , '^ quérir par don ou par legs, n'appartient qu'aux associations reconnues d'utilité publique, par décret rendu après avis du Conseil d'Etat (art. 10 et 11).

Résumé. — En résumé, trois sortes d'associations :

Les associations formées sans déclaration ni autorisation, n'ayant pas de personnalité ; les associations déclarées, ayant une personnalité restreinte ; les associations autorisées, ayant une personnalité complète.

Syndicats professionnels. — La loi du 21 mars 1884 a conféré aux patrons et aux ouvriers le dFoit déformer librement des associations ou syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La constitution régulière de ces syndicats est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le syndicat ne doit comprendre que des membres exerçant réellement la profession qui forme l'objet du syndicat ]

l'KlNCiriiS Uli UHOIT PUBLIC

2o 11 faut que fous les membres du syndicat exercent la même professiort ou des professions similaires ou connexes ;

3° Il faut que la direction du syndicat soit confiée à des individus de nationalité française jouissant de leurs droits civils et faisant partie du syndicat ;

4° 11 faut déposera la mairie, en double exemplaire, dont lun est destiné au procureur delà République :

a) Le texte des statuts ;

b) Le nom des directeurs ou administrateurs.

Les syndicats professionnels sont des personnes morales ; mais l'étendue de leur capacité est limitée : ils ne peuvent acquérir d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Théoriquement, cette législation était libérale et peu dangereuse ; mais sa mise en pratique, loin d'être une cause d'apaisement.n'a abouti jusqu'ici qu'à envenimer la lutte entre les patrons et les ouvriers et à déchaîner la grève (1;.

6° Liberté de la presse.

Historique. — Dans notre ancien droit, la profession d'imprimeur n'était pas libre : pour l'exercer il fallait un jjjdyjiège ; de plus tout ouvrage, avant d être imprimé, était soumis à l'examen de censeurs, et pour le faire paraître une autorisation spéciale devait être obtenue.

La Révolution française proclama sur ce point encore le principe de la liberté. La déclaration de 1789 porte. en effet : « La libre communication des pensées et des opinions est un des drorts les plus piécieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Malgré cette déclaration, la presse a été l'objet d'une réglementation fréquente, tantôt libérale, tantôt autoritaire. La liberté de la presse n a été consacrée d'une façon complète et définitive que par la loi du 29 iuilleJtJ88 l, qui constitue aujourd'hui le véritable code de la matière, abrogeant toutes les lois antérieures.

Cette liberté est précieuse : elle éclaire l'opinion publique, elle dénonce les abus de pouvoir et elle exerce un contrôle salutaire sur les actes des administrateurs.

(1) Pour pins de développements nous renvoyons à noire MantiH élcnicnlaire d'éinnouiic pijlili'/uc, p. 05 et suiv.

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Réformes capitales de la loi du 29 juillet 1881. — Cette loi a réalisé trois réformes capitales :

1° Elle a fait disparaître toutes les restrictions qui, sous prétexte de prévenir les délits commis par la voie de la presse, n'avaient d'autre but et d'autre résultat que d arrêter l'essor des feuilles publiques ; telles étaient : l'autorisation préalable, la censure, le timbre et le cautionnement ;

2' Elle a supprimé ce qu'on appelait antérieurement les délits de presse, c est-à dire les délits d'opinion consistant à publier une optTîitin contraire aux opinions religieuses ou politiques du Gouvernement ; désormais, il n'y a plus de délits de presse, mais des délits de droit commun, *7rommis par la voie de la presse ;

3" Enfin, pour les délits dont il vient d'être parlé, elle a érigé en principe la compétence du jury.

Aperçu rapide sur la loi du 29 juillet 1881. —Nous n'avons pas l'intention de donner un commentaii'e détaillé de la loi sur la presse : nous nous bornerons à en faire connaître les principales dispositions d'une façon succincte.

De l'imprimerie et de la librairie. — L'imprimerie et la librairie sont déclarées libres (art. 1).

L'imprimeur est tenu seulement d'indiquer, sur tout imprimé rendu public, son nom et son domicile ; il doit, en outre, faire le dépùt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales, au Ministère de l'Intérieur à Paris, et. dans les départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie (art. 2 et 3).

Là se borne la réglementation de la loi de 1881 , en ce qui concerne les écrits non périodiques.

De la presse périodique. — Quant à la presse périodique, qui comprend les journaux ou revues paraissant au moins une fois par tnois. la loi de 1881 a édicté un certain nombre de dispositions uniquement destinées à permettre d'exercer facilement les poursuites, au cas où des infractions viendraient à être commises par cette voie.

Ces mesures sont : la gérance, la déclaration préalable, le dépôt et l'indication du nom du gérant.

1" Gérance. — Tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant.

Le gérant doit être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire (art. 6)

En cas d'infraction commise par un journal, c'est le gérant

PUINr,ll-KS UE UKOIT PUBLIC

qui est poursuivi comme mUeur principal, et ïauleur de l'article incriminé, comme complice (art 42 et 43).

2" Dcclaralion préalable. — Avant la publication de tout écrit périodique, une déclaration sur papier timbré signée du gérant doit être faite au parquet du procureur de la République indiquant : le titre de l'écrit et son mode de publication ; le nom et la demeure du gérant, l'imprimerie qui doit être employée (art 7 et 8).

3° Dépôt. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il doit être fait dépôt de deux exemplaires : 1" au parquet du procureur de la République : 2» au Ministère de l'Intérieur, pour le département de la Seine et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie (art. 10).

4" Nom du gérant. — Le nom du gérant doit être imprimé au bas de tous les exemplaires (art. il).

Nous renvoyons aux articles de la loi elle-même pour toutes les autres dispositions relatives à l'affichage, au colportage et à la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse.

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