‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 63 sur 123 · lUlMAl.NK DE LKTAT. DL' DKPA HTIÏMKNT. Ï)E I.A COMMUNE · texte numérisé non relu

lUlMAl.NK DE LKTAT. DL' DKPA HTIÏMKNT. Ï)E I.A COMMUNE

droit romain (1) ; dans l'Atlantique, par le plus grand flot de mars, suivant 1 ordonnance de la marine de 16Sl (2). Nous avons vu plus haut que le soin d opérer cette déliniilalion était confié parle décret loi du 21 février 1851. au Conseil d Etat.

Cette délimitation une fois faite reste fixe, bien que la mer puisse étendre en fait son domaine au delà de cette limite, par suite de perturbations exceptionnelles de 1 atmosphère ou sous Faction des vents

Lais et relais. — Les lais et relais de la mer diffèrent des rivages en ce qu'ils ne sont pas couverts par le flol ; les lais sont les alluvions qui se forment sur les propriétés riveraines ; les relais sont les terrains que l'eau, insensiblement, abandonne en se retirant.

Il est important de bien faire cette distinction : puisque nous savons que les lais et relais de la mer font partie du domaine privé de 1 Etat et, pour cela, sont aliénables et prescriptibles, ;i la différence des rivages de la mer.

** § 2. — Cours d'eau.

Division fondamentaTe. — La loi du 8 avril 1898 (3) sur le régime des eaux distingue trois espèces de cours d'eau : 1" Les fleuves et rivières navigables ou flottables ; 2° Les cours d eau non navigables et non flottables ; 3° Les rivières flottables à bûches perdues. Nous consacrerons un paragraphe à chacun de ces cours d'eau.

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