‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 64 sur 123 · I. — Fleuves el rivières navigables ou floltables · texte numérisé non relu

I. — Fleuves el rivières navigables ou floltables

Définition et détermination — Un cours d'eau est navigable quand il peut supporter des bateaux ; il est flottable, quand il peut supporter des trains de bois et des radeaux,

La navigabilité ou la flottabilité d'un cours d'eau est déclarée par décrets du chef de l Etat (loi du 15 avril 1829). Ces décrets

(1) F itus publicum est eatenus qaà maxime fluctus hibernus exaestuat ^L. 112. D. lie verb. sifinif , \.. XW(y .^- - — - —

2i .\rl. 1" de I ordonnance d'août I6S1 : « Sera réputé bord ef rivage de la mf-r, tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles "et pleines lunes et ju-squ'où le plus grand flol de mars se peut étendre sur les grèves. »

3) Celte loi a été complétée par le règlement d'administration publique du 1" août lfl05. »- ^

Page 1