DU RÉGIME DES EAUX
doivent se borner à constater l'aptitude physique des cours d'eau à être navigables ou flottables d'après leur état matériel.
Délimitation — La délimitation des cours d'eau est faite par arrêté du préfet rendu après enquête et sous l'approbation du ministre des travaux publics. Ces limites sont déterminées parla hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Le préfet ne pourrait pas s'en écarter sans commettre un excès de pouvoir. Son arrêté pourrait être l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, ainsi que nous lavons dit plus haut (I) (art. 36, loi de !898).
Nature juridique. ~ Les cours deau navigables ou flottables font partie du domaine public de l'Etat, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure (art. 34, loi de 1898).
Lorsqu'un cours d'eau change de lit. le lit abandonné passe, comme le fprrniii dps routes ilétaissi'cs, du domaine public dans le domaine privé de lEfat et devient aliénable. Dans ce cas', les riverams ont un droit (îe préemption. Le prix du terrain est fixé par experts ; il est distribué aux propriétaires sur les terrains desquels le nouveau lit s'est formé (art. 37, loi de 1898)
Les alluvions qui se forment le long de ces cours d'eau appartiennent aux riverains à la différence des lais delà mer et des îles et îlots qui sont compris dans le domaine privé de l'Etat (art. od6 et 360, C. civ.).
Concessions et autorisations — Aucun travail ne peut être exécuté, et aucune prise d'eau ne peut être efl'ectuée dans ces cours d'eau sans une autorisation de 1 administration.
L'autorité compétente est tantôt le préfet, tantôt le chef de l'Etat
"Ce ujj^J^ est compétent pour accorder 1° les autorisations d'établissements temporaires ne dépassant pas deux ans, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux ; 2° les autorisations de prises deau au moyen de machines sans limitation de durée, lorsqu'elles n'ont pas pour effet d altérer le régime des eaux.
Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus après enquête sur l'avis du Conseil d Etat lart. 41, 42, 43)."
Ces concessions sont accordées moyennant le paiement d'une redevance au profit de 1 Etat (art. 44).
(1) Voir supra, p. 20.").
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L'administration reste maîtresse de supprimer ou de modifier les concessions quelle a laites Mais la loi nouvelle assure au concessionnaire en pareil cas un droit à une indemnité ^art. 45).
Charges des riverains — hhlinciion — Les riverains sont assujettis aune double servitude : servitude de halage et servitude de marchepied.
Halage el marrhenied. — La servitude de halage les oblige à laisser libre sur une rive, un chemin d'une certaine largeur (7 m. 30 j pour le passage des chevaux de halage ; celle de marchepied, à laisser, sur la rive opposée, un certain espace de 3 m. 23 pour permettre le débarquement.
Vlanlahons' — ue plus, ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'à une distance de 9 m. 73 de côté où les bateaux se tirent et de .3 m. 25. sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 46).
Lorsqu une rivière ou une partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis à l'exercice de ces deux servitudes.
Indemnité. — Mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que 1 établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer. Les propriétaires riverains d un cours d eau ont également droit à une indemnité lorsque pour les besoins de la navigation la servitude de halage est établie sur une rive où elle n'existait pas antérieurement (art. 49) (I).
Réglementation de la pêche. — La pèche appartient à 1 Etat dans les cours d'eau navigables ou flottables (Loi au 14 avril 1829 et règlement du 3 avril 1897).
L Etat en tire des revenus pour son budget en affermant l'exercice de la pêche, par cantonnements et par voie d adjudication publique
Les contraventions en matière de pèche sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
IL — Cours d'eau non navigables et non flottables.
Nature juridique. — La nature juridique de ces cours d'eau faisait lobjet d une controverse fameuse avant la loi de 1898.
'1 La loi (ie 1898 a innové sur un autre point Elle a permis aux riverains de faire préciser par l'adininislration In limite d'application possible de la servitude, de fai;on à ce qu'ils pui.ssent construire en dehors de cette limite sans avoir à craindre d'être plus tard obligés de démolir (art. 48).
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La loi de 1898 j^j^ mis lin en décidant que le lit des cours d'faii non navigaBTés et non flollables appartient aux propriétaires nveralris. Si 'es deux rives appartiennent à des propriétaires difïérents, cbacun deux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l on suppose tracée au milieu du cours d eau (article 3).
Il en résulte les conséquences suivantes :
1° Chaque riverain a le droit exclusif de prendre dans la par tie du lit qui lui appartient tous les produits naturels et den extraire de la vase, du sable et des pierres, à condition de ne pas modifier le régime des eaux lart. 3) ;
2*^ Lorsque le lit d'un cours d eau est abandonné, chaque riverain en reprend la libre disposition dans la limite qui lui appartient ;
3° Tout travail public effectué dans le lit du cours deau doit donner lieu à une indemnité, au profit des propriétaires riverains.
CoQCessions et autorisations. - Rcglemenialion administrative. — Si le lit appartient aux riverains, Teau est une res commi/mj.dont ils ne sont pas propriétaires. Us sont soumis en ce qui concerne l'usage des eaux à l'observation des règlements adminis tratils.
Autorité compétente. — Il appartient au chef de l'Etat par décret rendu après enquête sur 1 avis du Conseil d'Etat, de prendre à cet égard des mesures générales pour régler la répartition des eaux entre les riverains. Ces mesures générales prennent le nom de règlements djmu.
Mais c est le préfet qui a qualité pour accorder aux propriétaires riveraîïï'sdës autorisations' pour établissements d'usine ou de prise d eau.
Caractère des autorisations. — Ces autorisations ne sont pas de simples tolérances, comme les autorisations accordées sur les cours d'eau navigables ou flottables. Les riverains y ont un droit véritable ; le refus de I administration est susceptible dun recours devant les tribunaux administratifs. D autre part, elles ne peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance pécunaire
Réoocaiion — Ces autorisations sont révocables, La révocation donne lieu k indemnité au profit des concessionnaires, sauf dans trois cas : lors pie la s ilubni.' publique lexige : lorsqu il y a danger d inondation, enfin lors (ue l'autorisation est inconciliable avec un nouveau règlement d eau.
Charges des riverains. — Les riverains n'ont pas à subir la