‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 66 sur 123 · DOMAINE DE l'kTAT. DI" DKPAHTEMENT. DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

DOMAINE DE l'kTAT. DI" DKPAHTEMENT. DE LA COMMUNE

servitude de halage et de marchepied ; mais il sont obligés de faire les frais du curage.

Trois procèdes pou vent être employés ;

1° Le curage par chaque riverain individuellement ;

2° Le curage par les soins de I administration, sauf mise en recouvrement d'une taxe sur les riverains ;

3° Le curage par voie d'association syndicale entre les propriétaires.

S il n'existe pas de règlements ou d'usages locaux contraires, le curage est supporté par chaque riverain dans la mesure de son intérêt (art. 22).

Droits des riverains. — Les riverains ont droit aux alluvions, aux îles et Ilots qui se forment dans le cours deau. En outre, ils ont le droit de pèche.

La question de l'utilisalion de la force motrice, des chutes d'eau ou ques ion de la houille blanche. — Difficultés juridiques de la solution. — L'utilisation de la force motrice des chutes d eau. qu'on appelle couramment aujourd'hui la houille blanche, rencontre dans l'état actuel de la législation en France un obstacle à peu près Insurmontable. En eflet^^our^se servir coiiiine force motrice d'un cours d'eau il faut être propriétaire des il(u,\ rives. La servitude d'appui en vue de l'établissement de barrages sur la rive opposée n'existe, en effet, d'après la loi du 11 juillet 184", que pour 1 irrigation des terres. D'autre part, les riverains n'ont droit qu à 1 usage de l'eau dans la traversée de leur propriété, et ils doivent la rendre à son cours naturel à sa sortie de leurs fonds.

Projets élaborés. — Pour permettre l'utilisation industrielle des cours d eau. deux projets ont été élaborés sucessivement par le gouvernement. D'après le deuxième projet déposé à la Chambre des députés dans la session ordinaire de 1904. l'utilisation industrielle des chutes d'eau pourrait être obtenue par l'un des trois procédés suivants : 1" par~l^Êûieftiejunaaimede tous les riverains ou par l'action d'un seul qui concentrerait entre ses mains les droits de tous. L usine ainsi constituée serait la propriété de son constituant et lonctionnerait librement. 2° Par I établissement " <J'lJ.^'"t'^P'.'i^''légiées » Un des riverains possédant les terrains nécessaires a la construction de l'usine et un cinquième des rives du cours d'eau ou de la partie du cours intéressée obtiendrait par décret en Conseil d'Etat l'autorisation d'exploiter avec droit d'exproprier les autres riverains moyennant indemnité. Le conces-

Page 1