III. — Rivières flottables à bûches perdues
Ces cours deau sont soumis à toutes les règles des cours deau non navigables ni flottables. Mais ils en difîèrent en ce qu'ils imposent aux riverains une servitude particulière pour permettre la conduite du flot.
Dans les cours d'eau où il n'existe pas actuellement, le flottage à bûches perdues ne peut être établi que par un décret rendu après enquête et avis des Conseils généraux des départements traversés par les cours d eau. Ce décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains^ des usiniers ei des flotteurs (art. 31).
L'indemnité due en raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix (art. 32).