‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 71 sur 123 · THÉORIE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

conséquence de porter atteinte à un principe dont il n'était pas l'application.

Quant à la crainte de voir revivre, sous une autre forme, la garantie administrative de l'article 7o, avec la jurisprudence du tribunal des conflits, c'est une crainte facile à écarter, en faisant observer qu'autre chose est la nécessité d une autorisation, que l'autorité supérieure pouvait refuser arbitrairement, autre chose est l'appréciation par la voie contentieuse de la légalité et de la portée d'un acte administratif par des tribunaux administratifs.

Maintien des règles spéciales de procédure et de compétence pour les poursuites contre les magistrats de 1 ordre judiciaire. — Maintien de limmunité parlementaire. — Le décret du 19 septembre 1870 a laissé subsister les règles spéciales de procédure et de compétence établies par les articles 50o du Code de procédure civile, 479 et 483 du Code d'instruction criminelle pour les poursuites dirigées contre les magistrats et les officiers de l'ordre judiciaire qui leur sont assimilés.

De même le décret de 1870. n'a porté aucune atteinte à limmunjté^j^rlp.mfin|piT'p d'ordre purement politique, qui couvre les membres des deux Chambres.

c) Responsabilité de l'administration pour les dommages résultant de la fonction publique.

Etat de la jurisprudence. — A défaut de textes, voici le résumé de la jurisprudence actuelle :

1" En principe, les dommages causés par des actes de puissance; publique ne donnent lieu à aucune indemnité. Au contraire, une indemnité est accordée pour les dommages qui résultent du fonctionnement des services publics.

2° Lorsque le dommage est occasionné par les services publics de l'Etat, l'indemnité est due, non en vertu de l'article 1384 du Code civil, mais comme conséquence d'un principe d'équité ; et c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour statuer {Trib. des conflits, arrêté Blanco. 8 février 187.3).

3" Lorsque le dommage est causé dans la gestion du domaine privé de 1 Etat, ou à l'occasion des services publics du département et de la commune, la responsabilité est basée sur l'arti-l cle 1384 du Code civil et les tribunaux judiciaires sont compé-j tents .

Critiques de cette jurisprudence. — La première et la troisième règle admises par la jurisprudence sont acceptées par la

2o8 OUUAMSATIO.N UKS SERVICES PUBLICS SPECIAUX

doctrine. I.a seconde, au contraire, est généralement critiquée, notamment par M. Berthélemy [op. cit., p. 76 et suiv.) pour les raisons suivantes :

1° Lorsque l'Etat cause un dommage à un particulier par des actes de gestion ii agit, non comme puissance publique, mais comme personne morale, à la manière d'un simple particulier. Dès lors, pourquoi ne pas lui appliquer Tarticle 1384 du Code civil ?

2° Il est contradictoire de donner l'article 1384 du Code civil pour base à la responsabilité lorsque le dommage résulte de l'exploitation du domaine privé de l'Etat ou de la gestion des services publics, départementaux et communaux, et de refuser de l'admettre pour le fonctionnement des services publics de l'Etat.

Page 1