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CHAPITRE II. LA SECURITE PUBLIQUE

Définition et division. — La sécurité publique peut s'entendre dans un sens large de tous les services qui ont pour but d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité, au dedans comme au dehors.

On peut y faire entrer la justice, la police, l'armée et la marine.

Nous n'avons pas à parler de l'organisation judiciaire dont l'étude doit être renvoyée, soit au droit constitutionnel, soit à la procédure civile. Nous consacrerons, au contraire, un paragraphe spécial aux autres branches de la sécurité publique.

§ 1". — La police.

Distinction fondamentale. — Il y a deux sortes de police : la police administrative et la police judiciaire.

La police administralive a une mission préventive : elle tend, par les"' fègle rn"ënts*q u^elTe édicté, par les mesures d'ordre qu'elle prescrit, par la présence des agents dans les lieux publics, à empêcher dans la limite du possible, que des infractions à la loi ne soient commises.

La police pidiciairje a, au contraire, une mission répressive. Elle n éntrê"en*jêij*que quand un crime ou un délit a été commis, et son rùle consiste à constater cette infraction, à en rechercher

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les auteurs et à en assurer la punition par les tribunaux compétents.

Il ne peut être question ici que de la police administrative. Division de la police admmisti ative — La police administrative se divise à son tour en police générale, en police municipale et en p()lice rurale.

La. police générale comprend l'ensemble des mesures de sûreté édictées pour le pa^'s tout entier.

Elle est exercée par le Président de la République, par le Ministre de l'intérieur, avec pour auxiliaire immédiat la direction de la sûreté générale, les préfets, les sous-préfets, les maires et les commissaires de police.

Elle a pour objet : la police politique, tendant à veiller à la sûreté de TEtat et du gouvernement (survéîriance et expulsion des étrangers, surveillance des éléments révolutionnaires, etc. ), et la. police admi7iist?'a(ive proprement rf«7e, tendant à l'application des lois administratives (mesures sanitaires, internement des aliénés dangereux, police des cours deau, etc.).

ha. police municipale s'entend des mesures prises pour faire régner l'ordre dans les villes ; elle est confiée au maire aidé de ses adjoints et au personnel de la police municipale (1).

La police riii'ale tend à assurer le maintien de la tranquillité dans les campagnes. Elle est exercée par le maire et le garde champêtre (2).

**§ 2. — L'armée.

Division. — Concernant l'armée, il y a lieu d'étudier : 1" son mode de recrutement ; 2° son organisation administrave.

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