I. — Mode de recrutement
Historique. — Période antérieure à 1872. — Avant la Révolution les armées royales étaient composées de mercenaires, souvent étrangers, recrutés par des racoleurs.
L'obligation au service pour tous les citoyens a été établie par l'Assemblée constituante (décret du 4 mars 1791). En 1814, on supprime cette obligation et la loi du 10 mars 1818, inspirée par le général Gouvion-Saint-Cyr, établit que l'armée se recrute par engagements volontaires et subsidiairement par tirage au sort.
(1) Voir suprà, p. 102.
'2) Voir suprci, p. 102.
260 ORGANISATION DKS SKRVICES PUBLICS SPECIAUX
La loi du 21 mars 1832, proposée par le maréchal Soult, met en premier lieu le tirage au sort, et les engagements volontaires comme complément ; le remplacement est autorisé.
La loi du 27 avril 18oo décide que ceux qui seront exemptés du service verseront à l'Etat une somme destinée à alimenter la caisse de dotation de l'armée. Avec ces ressources, des primes d'engagement et de rengagement sont payées pour former un corps de sous-officiers de profession.
En 1868, le maréchal Niel, ministre de la guerre, propose d'établir le service ù'lJtt^tO'lV'e''pWir tous, qui avait permis à la Prusse de se relever et de vaincre l'Autriche à Sadowa. Le Parlement résista.
Il fallut nos désastres de 1870 pour amener cette réforme. Loi du 21 juillet 1872. — La loi du 27 juillet 1872 pose le principe de l'universalité du ser^tCëliiiposè à tous les citoyens. "Mais elle consacre des înégalités choquantes ; tandis que les uns sont astreints à cinq ^ns de présence sous les drapeaux, d'autres, les engagés volontaires, moyennant un versement de quinze cents francs, et ceux qui sont compris à la suite du tirage au sort dans la 2'- portion du contingent, ne font qu'un an ; d'autres ne doivent aucun service, les séminaristes, les fonctionnaires de leaseignement. les soutiens de famille.
Loi du Và.j'îiidet 1889. — La loi du 15 juillet 1889 a ramené la durée du service actif de cinq ans à trois ans ; elle a, en outre, fait un pas vers une plus grande égalité des charges militaires, en n'exemptant de tout service que ceux qui en sont physiquement incapables. Cependant elle laissait subsister une différence dé traiîémenl entre les jeunes gens soumis au service militaire, en ne retenant que pendant une année sous les drapeaux, à titre de dispensés, les soutiens de famille, réels ou présumés, et les jeunes gens pourvus de certains diplômes ou se destinant à certaines carrières (art. 21 et 2.3).
Loi du 21 mar3l905 Son double but — La loidu 21 mars 1905, actuellement en vigueur, a eu, comme la précédente, un double but :
1' Réduire encore la durée du service actif, en la ramenant de trois ans à deux ans.
2° Réaliser une égalité plus absolue des Français au point de vue du service militaire en supprimant toutes les dispenses ([ue la loi de 1889 avait établies pour des raisons d'humanité, dans