‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 79 sur 123 · HKS SERVICES D HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ · texte numérisé non relu

HKS SERVICES D HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ

Mesures prescrites. — Il n'existe pas actuellement de loi générale sur Ihygiène et la salubrité, mais un grand nombre de lois particulières que nous étudierons sous les rubriques suivantes :

1° Protection des enfants du premier âge ;

2° Police sanitaire ;

3*^ Réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;

4° Police du travail dans les ateliers et manufactures ;

5° Loi sur la santé publique.

s; 1*^ — Protection des enfants du premier âge.

Loi du 23 décembre 1874. — Cette loi, appeléej^i jRpuîseX» \i V du nom de son principal auteur, tend à protéger la vie et la santé f^ f^ de l'enfant âgé de moins de deux ans, placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde bors du domicile de ses parents. Cette loi a été complétée par un règletnent d'administration publique du 27 février 1888.

Economie générale. — La loi Roussel impose des obligations aux parents et aux nourrices et une surveillance aux autorités administratives.

Obligations des parents. — Les parents qui veulent mettre un enfant en nourrice doivent en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration est portée sur un registre sp^^îïït.""""' * '"" •'•'"««

Obligations des nourrices. — Toute personne qui veut prendre un enfant en nourrice doit se munir d'un certificat du maire de sa commune, et d'un certificat médical ; un livret lui est délivré gratuitement pour clfaque eufànf. De plus, la nourrice qui a reçu un enfant, doit en faire la déclaration à la mairie de sa commune dans les troisjours ; même déclaration au cas de retrait de l'enfant; si l'enfant meurt, déclaration dans les vingt-quatre heures.

Surveillance de l'autorité. — Une surveillance étroite est exercée sur les nourrices par les soins des maires, de commissions locales, de médecins inspecteurs ; enfin le service est dirigé, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, par 1 inspecteur des Enfants assistés, auprès duquel un comité départemental est appelé à donner des avis et à formuler des vœux.

§ 2. — Police sanitaire.

Police sanitaire contre les épidémies. — Les deux textes de la matière sont la loi du 3 mars 1822 et le règlement d'administration publique du 4 janvier 1896. On sait, d'autre part, que des conventions sanitaires internationales ont été signées : à Venise, en 1892 : à Dresde, en 1893 ; à Paris, en 1894 (1), en 1906.

Les seules maladies pestilentielles exotiques qui déterminent lapplication de mesures sanitaires permanentes sont : le choléra, la. fièvre jaune, la peste. D'autres maladies, comme le typhus et la variole, peuvent être l'objet de mesures spéciales exceptionnellement.

Economie générale du décret du 4 janvier 1896.— Les mesures prescrites par le décret sont de trois ordres :

lo Mesures à prendre au départ du navire. — Tout navire provenant d'un pays hors d Europe, ou même de certains pays d'Europe, doit être muni dune patente de santé délivrée par l'autorité compétente du port de départ. La patente peut être nette ou brute (art. 3 à 14, 30 à 34).

2° Mesures à prendre pendant la traversée. — Tout bâtiment à vapeur d'au moins 100 voyageurs, qui fait un trajet dont la durée dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire. 11 a pour devoir d'user de tous les moyens~pôssibles îp'our "préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques et pour empêcher la propagation de ces maladies lorsqu'elles se déclarent à bord (art 15 à 30. 35 à 48).

3° Mesures à prendre à farrivée. — Le navire, à son arrivée dans le port de destination, doit être reconnu par l'autorité sanitaire. S il est suspect, il est soumis à {'arraisonnement, c'est-à-dire à une visite approfondie, et, suivant le résultat de cette visite, diverses mesures sont prises : surveillance exercée à l'égard des passagers, désinfection et même isolement dans des lazarets (art. 48 à 100).

Pour assurer l'observation de ces mesures, des taxes sont perçues, des pénalités sont établies, enfin toute une organisation est constituée.

Autorités sanitaires. — Le littoral est divisé encircqns^riptions

(1^ Voir l'étude détaillée de ces conventions sanitaires dans noire Manuel de droit inter national public, p. 221 et suivantes.

DES SERVICES d'hYGIÈNE ET DE SALUBKITÉ 269

sanitaires subdivisées en agences (agences principales et agences ordinaires) (art 101 à 126|.

A la tète de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, docteur en médecine. 11 a sous ses ordres des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents échelonnés le long du littoral Auprès du directeur fonctionne un conseil sanitaire ; ce service est placé sous l'autorité supérieure du ministre de Tintérieur Le directeur de la santé est chargé d'assurer l'application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime ; il délivre les patentes de santé pour le port de sa résidence (art. 104.

Police sanitaire contre lesépizooties. — Elle forme l'objet de la loi du 21 juillet ISSl. Dons chaque département il existe un service des épizooties confié à des médecins vétérinaires ; ce service relève du ministre de l'agriculture auprès duquel fonctionne un comité consultatif.

La loi de 1881 impose l'obligation de déclarer au maire l'existence des maladies contagieuses : au propriétaire de l'animal, à celui qui en a la garde et au vétérinaire qui le soigne. Le préfet, averti par le maire, prend, s'il y a lieu, un arrêté portant déclaration cTiiifeclinn. Cette déclaration peut entraîner, dans les localités qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : 1° l'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux ; 2° l'interdiction de ces localités ; 3° l'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail, etc.

Dans le cas de certaines maladies, l'abatage des animaux contaminés peut même être ordonné par le maire, le préfet ou le ministre suivant les espèces, movennant indemnité (art. 7, 8, 17 à 2.3).

Loi du 12 janvier 1909. — Cette loi a pour but d'organiser le sexvice des épizooties et maladies contagieuses dans chaque département

■~Poûr empêcher la propagation d'épizooties venant de l'étranger, la loi prescrit des visites sanitaires à la fi'ontière ; de plus, elle donne au Gouvernement le droit d'interdire l'entrée en France ou d'ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse et même de prescrire l'abatage, sans indemnité, d'animaux malades ou suspects (art. 26).

*"îj 3. — Réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Textes. — La réglementation à laquelle sont astreints les établissements dangereux, insalubres et incommodes (fabriques, usines, ateliers etc.), dans un intérêt de sécurité et de salubrité pour les propriétés voisines, a été établie par le décret du lo octobre 1810.

bivlsîon en trois classes des établissements dangereux, insalubres et incommodes. — Le décret du lo octobre 1810 divise en trois classes les établissements dangereux, insalubres et incommodes :

La première classe comprend : ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;

La deuxième classe comprend : ceux dont l'éloignement des habitations n"est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées, de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

La troisième classe comprend : ceux qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police (établissements seulement incommodes).

La répartition des divers établissements dans les trois classes est opérée par décret du chef de l'Etal rendu dans la forme des règlements daHmlnistration publique.

Ce tableau général résulte actuellement d'un décret du 3 mai 1886, complété par les décrets des 5 mai 1888 et lo mars 1890 (1).

Un point commun aux trois classes d'établissements consiste dans la nécessité d'une autorisation. Mais les formes dans lesjquelles rautorisàlîon peut être délivrée par l'autorité compétente 'varient suivant les diverses classes (2).

(1) Ceclassement subit des modifications fréquentes à raison d'un double courant en sens contraire, résultant des progrès de la scienee et des découvertes nouvelles. D'une part, en effet, des établissements réputés tout dabord dangereux ont ces.'^é de l'être ou le sont à un moindre degré, et, d'autre part, de nouvelles applications de la science à l'industrie donnent le jour à des établissements qui n'avaient pas été prévus et dont le classement n'avait pas été opéré.

(2) A Paris, c'est le préfet de police qui a qualité pour autoriser les trois classes d'établissements.

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