I. — Etablissements de la 1'^ classe
Définition. — Ce sont ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières.
Autorité compétente pour délivrer l'autorisation. —
C'est le préfet ( 1 ) qui a qualité pour délivrer lautorisation, depuis
le décretcTuSo mars 1852 sur la décenlralisation adminislralive.
Formalités qui doivent précéder 1 arrêté préfectoral. —
Il faut :
1° Une demande adressée au préfet désignant le siège de l'établissement, la nature des opérations et un plan en deux expéditions ;
2° Âffichaçie de la demande dans toutes les communes, à o kilomètres de rayon, pendant un mois ; pendant ce délai, toute personne intéressée, et les maires des communes, peuvent former opposition ; il en est dressé procès-verbal par le maire de chaque commune à l'expiration du délai ;
3" EiKjuêle administrative faite par les soins du maire de la commiîne~sur le territoire de laquelle doit être établi le siège de l'établissement (ordonnance du 14 janvier 1815. art. 2) :
i" Avis du Conseil de préfecture, obligatoire seulement quand il y a"éu"3ês oppositions au cours de l'affichage ou de l'enquête ; 5° Avis de la Commission sanitaire de l'arrondissement. Divei-ses solutions possibles de l'arrêté préfectoral. — Il peut intervenir lune de ces deux solutions : 1° Le préfet refuse son autorisation ; 2° Le préfet accorde son autorisation.
Première solution : Le préfet refuse son autorisation (2). — L'industriel lésé peut recourir contre l'arrêté du préfet directement devant le Conseil d Etat, qui statue comme premier et dernier degré de juridiction.
Le délai pour le recours est de trois mois depuis la notification de l'arrêté.
Les tiers qui sont intéressés à ce que l'arrêté préfectoral de refus soit maintenu peuvent interv'enir à l'instance devant le Conseil d'Etat ; et même si le Conseil d'Etat a levé l'interdiction ils peuvent attaquer son arrêt par voie de tierce opposilion.
(1) D'après le décret de 1810, il fallait un décret eo Conseil d'Etat ^art. 2).
(2) On naccorde qu'une autorisation restreinte.
272 OnGANMSATION DES SERVICES PUBLICS SPECIAUX
Deuxième solution : Le préfet accorde son autorisation. — Dans ce cas ce sont les tiers, auxquels cette autorisation peut préjudicier, qui ont la faculté d'attaquer l'arrêté du préfet, et c'est le Conseil de préfecture qui est compétent, sauf appel contre sa décîSîon'd'evâilt le Conseil d Etat.
Il n"v à pas de délai pour le recours devant le Conseil de préfecture, mais il pourrait y avoir déchéance du recours quand l'établissement a fonctionné librement pendant quelques années (trois ans, d'après une jurisprudence constante).
L'appel devant le Conseil d'Etat doit être formé dans un délai de deux mois, depuis la notification de la décision du Conseil de préfecture,